Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5470cc9018405dfcaadc6
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 99 793 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 3 JANVIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNV3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2021 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2020M04224 APPELANTE LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (S.A. CEGC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, Dont le siège social est situé [Adresse 1], [Adresse 8] , [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, INTIMÉES S.A.S. ARC TCE, prise en la personne de son Président M. [T] [Z] domicilié au [Adresse 7], Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 817 438 963, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. S21Y, représentée par Me [X] [V], en qualité de liquidateur judicaire de la société SAS ARC TCE, Immatriculée au registre du commerc et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 6] Non constituées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société Arc Tce exploitait une activité dans le secteur du bâtiment. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) est une institution financière délivrant des garanties financières pour le compte des professionnels du bâtiment. Dans le cadre des marchés de travaux conclus par la société Arc Tce, la société CEGC a émis, pour le compte de celle-ci, des cautions en remplacement de la retenue de garantie, ainsi que des garanties en restitution des avances. Par jugement du 27 août 2019, la société Arc Tce a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par courrier avec accusé de réception du 13 septembre 2019, la société CEGC a adressé une déclaration de créances au mandataire judiciaire de la société Arc Tce pour un montant total de 797. 874,37 euros, correspondant au plafond des garanties qu'elle a consenties (795.997,93 euros) et à une facture impayée (1.876,44 euros). Par courrier du 22 septembre 2019, le mandataire judiciaire de la société Arc Tce a contesté la déclaration de créance au motif que le montant de la créance ne pouvait aucunement correspondre au plafond de la garantie et qu'il convenait d'expliciter chantier par chantier, les retenues de garantie non réglées. La société CEGC a répondu le 24 septembre 2020, qu'elle s'opposait à la contestation et qu'il convenait que la société Arc Tce communique la copie des procès-verbaux de réception des marchés au titre desquels les engagements avaient été émis au bénéfice des clients de l'entreprise. Le 6 novembre 2019, la procédure de redressement judiciaire de la société Arc Tce a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 24 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil a rejeté la créance de la société CEGC dans son intégralité, aux motifs que la société Arc Tce avait justifié de l'intégralité des procès-verbaux de réception de chantier et s'agissant du chantier 3F à Versailles que celui-ci n'ayant jamais fait l'objet d'une quelconque prestation, le cautionnement était sans objet,de sorte que les engagements de la société Arc Tce se trouvaient levés. La société CEGC a relevé appel de l'ordonnance selon déclaration du 2 avril 2021, en intimant la SAS Arc Tce, ainsi que la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Arc Tce. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2021 et signifiées par voie d'huissier, la société CEGC demande à la cour de réformer l'ordonnance, d'admettre sa créance au passif de la liquidation de la société Arc Tce à hauteur de: - 795.997,93 euros, à titre chirographaire à échoir, - 1.876,44 euros, à titre chirographaire échu, et de condamner la SELARL S21Y à lui payer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 27 mai 2021 à la société S21Y ès qualités, à personne morale, et le 28 mai 2021 à la société Arc Tce selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions ont été signifiées aux intimées respectivement le 6 et le 9 juillet 2021. Ni la société Arc Tce, ni la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Arc Tce, n'ont constitué avocat. SUR CE - Sur la créance à échoir La société CEGC a émis pour le compte de la société Arc Tce, d'une part, des cautions en remplacement de la retenue de garantie applicable aux marchés de travaux, d'autre part, des garanties en restitution des avances au bénéfice des clients ayant passé des marchés de travaux avec la société Arc Tce. Elle verse aux débats les contrats de garantie à première demande remplaçant les retenues de garantie relatifs à différents marchés consentis entre mai 2017 et juillet 2019, ainsi que les contrats souscrits entre juin 2017 et juin 2019 garantissant aux clients le remboursement de leurs avances en cas de défaillance de l'entreprise. La SA CEGC invoque une créance d'un montant de 795.997,93 euros à échoir correspondant au plafond des cautionnements et garanties délivrés pour le compte de la société Arc Tce. Elle fait valoir que ces cautionnements ont vocation à être mis en oeuvre pour financer les réserves formulées à réception des travaux et non levées par l'entreprise, soulignant que du fait même de la procédure collective, la société Arc Tce ne pourra pas procéder à la levée des réserves formulées pour les chantiers où elle est intervenue et que son cautionnement entraine subrogation du garant, la société CEGC, dans tous les droits du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Arc Tce. Elle se prévaut également de l'article 2309 du code civil selon lequel la caution est fondée à agir contre le débiteur, même avant d'avoir payé, lorsque celui-ci a fait faillite ou est en déconfiture. Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 que la caution donnée en remplacement d'une retenue de garantie est libérée à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception faite avec ou sans réserve, des travaux considérés, même en l'absence de mainlevée, si le maitre de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. Il ressort d'autre part de l'article 111 du décret du 25 mars 2016 que les engagements en restitution des avances consenties peuvent être mobilisés auprès du garant jusqu'à un état d'avancement de 80% du montant des prestations facturées au maitre de l'ouvrage. L'article L 622-25 du code de commerce dispose que 'La déclaration porte le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances[..... ]'. C'est donc à la date du jugement d'ouverture, le 27 août 2019, que doit être appréciée l'existence de la créance. La CGCE ne prétend pas avoir procédé à des paiements au titre des contrats de cautionnements et de garantie qu'elle a souscrits, mais fait valoir qu'elle ne disposait ni des procès-verbaux de réception des marchés permettant de vérifier que la caution était libérée à la date du jugement d'ouverture, ni de l'état d'avancement des chantiers pour lesquels elle avait garanti la restitution des avances. Il n'est pas justifié à hauteur d'appel que les garanties étaient expirées au jour du jugement d'ouverture, ni de ce qu'aucune demande n'était susceptible de lui être adressée au jour du jugement d'ouverture. En outre, le redressement judiciaire de la société Arc Tce ayant été converti en liquidation judiciaire, CGCE en tant que caution est fondée, en application de l'article 2309 du code civil, à déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur avant même d'avoir payé. Il s'ensuit, que la créance à échoir de CGCE doit être admise à hauteur au montant des marchés de travaux qu'elle a garantis, soit 795.997,93 euros à titre chirographaire. - Sur la créance de 1.876,44 euros La société CEGC fait valoir que la créance déclarée pour un montant de 1.876,44 euros correspond à une facture impayée, régulièrement adressée à la société Arc Tce. Elle verse aux débats une facture du 14 août 2019, d'un montant de 1.876,44 euros correspondant à l'appel des primes dues au titre du contrat n° CM00-27672, échéance du 30 juin 2019 (situation arrêtée qu 13 août 2019). Il n'est pas fait état d'une contestation circonstanciée de cette facture. Il convient en conséquence d'admettre cette créance de 1.876,44 euros à titre chirographaire au passif de la société Arc Tce, l'ordonnance étant infirmée en ce sens. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau, Admet la société CGCE au passif de la liquidation de la société Arc Tce à titre chirographaire à hauteur de: - 795.997,93 euros au titre de sa créance à échoir, - 1.876,44 euros au titre de la facture impayée du 14 août 2019, Y ajoutant, Déboute la société CEGC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63b5470cc9018405dfcaadc6
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