Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54710c9018405dfcaadd8
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3IA Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2022, à 14h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [J] né le 22 janvier 2002 à Bedjaia, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocats au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 15 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 10h17, par M. [R] [J] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 3 janvier 2023 à 09h06 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une solution juridique adaptée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [J] pour une durée de quinze jours, y substituant sur les moyens tirés des diligences insuffisantes pour contacter l'avocat désigné et la permanence et la violation du droit de s'entretenir et d'être assisté par un avocat ainsi que du défaut d'alimentation en garde à vue et de l'atteinte portée, pris dans leur ensemble, qu'étant rappelé que le juge en charge du droit des étrangers n'apprécie la régularité que des actes précédant immédiatement le placement en rétention, il convient de constater que les moyens soulevés en l'espèce sont irrecevables dès lors qu'ils se rattachent à une procédure pénale pour les faits d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement résultant d'une tentative de fuite du centre de rétention et pour lesquels il a été placé en garde à vue le 23 décembre 2022 alors qu'il est placé en rétention depuis le 1er novembre 2022 et que cette incompétence n'est en rien modifiée par le fait qu'il n'a pas été donné de suites judiciaires à la garde à vue. En tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de considérer que la prolongation de la rétention de M.[R] [J], qui a été reconnu par les autorités consulaires algériennes qui lui ont délivré un laissez-passer consulaire, est dûment justifiée puisque l'absence d'exécution de la mesure de rétention résulte de l'obstruction de l'intéressé par refus d'embarquer sur le vol fixé le 27 décembre 2022 à destination d'Alger, étant précisé que l'autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing ce qui lui permettra de demander le renouvellement du laissez-passer consulaire. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevables les moyens soulevés à l'appui de l'appel, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54710c9018405dfcaadd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel