Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54710c9018405dfcaade0
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3JI Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2022, à 15h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [F] [X] né le 22 juillet 1974 à [Localité 1], de nationalité srilankaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - M. [I] [M] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 22/03573 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 22/03562, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 décembre 2022 à 11h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 12h32, complété à 12h33, par M. [B] [F] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Etant constaté que le conseil de l'intéressé se désiste de ses moyens tirés de l'absence d'audition et du non respect des dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [B] [F] [X], y ajoutant sur l'absence de possibilités de contrôle des conditions de la levée d'écrou que si, effectivement, le contenu de la fiche pénale de l'intéressé n'a pas la même valeur juridique que la fiche de levée d'écrou, il n'en demeure pas moins que les mentions qui y figurent peuvent servir de renseignements utiles dès lors qu'elles ne sont pas remises en cause par les autres pièces du dossier, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il est indiqué que la levée d'écrou est intervenue à 10h58, horaire en cohérence avec l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention, soit 11h00. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de possibilité de contrôler les délais de transfert qu'il résulte des éléments de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé le 27 décembre 2022 à 11h00 et que la réitération des droits à l'intéressé lors de son arrivée au local de rétention de Bobigny a été effectuée à 11h50, ce qui permet d'appréhender le délai de transfert, étant précisé que les mentions contenues sur le registre du local de rétention de Bobigny ne peuvent être remises en cause du seul fait que l'heure de notification de la mesure d'éloignement est erronée, sachant qu'il convient de considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors qu'est jointe à la procédure la décision d'éloignement qui porte mention de l'heure de notification. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention, il est indiqué dans la procédure que l'intéressé comprend le français et le fait qu'il ait été assisté par un interprète au cours de la procédure pénale à l'issue de laquelle il a été condamné ne peut remettre en cause sa compréhension suffisante de la langue française pour lui permettre de comprendre les termes de l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents, droits qui au surplus ont été réitérés lors de l'arrivée au local de rétention par l'intermédiaire d'un interprète. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention, il convient de constater que celui-ci est dûment fondé sur l'obligation de quitter le territoire en date du 14 septembre 2022 qui porte mention de la notification le jour même à 17h50 à l'intéressé et est donc régulier à l'égard de la procédure de rétention, étant précisé que l'intéressé ne peut contester les modalités de notification de cette décision devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent s'agissant du contentieux relatif aux mesures d'éloignement. Le moyen est rejeté. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête en l'absence de registre régulier et de fiche de levée d'écrou, qu'il résulte des dispositions de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, qu' « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », étant précisé que ce qu'il importe au juge c'est de disposer de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce puisque figurent dans la procédure le registre du local de rétention qui doit être considéré comme régulier au vu des éléments exposés ci-dessus ainsi que le registre du centre de rétention qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Pour ce qui est de l'absence de fiche de levée d'écrou, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, cette carence ne remet pas en cause la possibilité pour le juge d'exercer pleinement ses contrôles comme il l'a considéré plus haut. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L211-2 du code des relations entre le publicarticle L 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54710c9018405dfcaade0
Données disponibles
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