Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54710c9018405dfcaade4
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3J3 Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [Z] en réalité [T] [E], né à [Localité 3], de nationalité tunisienne né le 25 mai 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me François Epoma, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [W] [C] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 01 janvier 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 02 janvier 2023, à 11h17, réitéré à 12h15, par M. [N] [Z] en réalité [T] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [N] [Z] en réalité [T] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [Z] en réalité [T] [E] pour une durée de quinze jours, y substituant sur le moyen tiré de l'absence de motif de prolongation, que contrairement à ce qui est soutenu, au regard des dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction de l'intéressé dans les quinze derniers jours par dissimulation de son identité, puisqu'après avoir fait part de son souhait de repartir vers la Tunisie le 2 novembre 2022, se prévalant d'un document de voyage dont l'effectivité n'a jamais été justifiée à l'administration et alors qu'il a été reconnu par Interpol Tunisie sous l'identité de [T] [E], il déclare ce jour à l'audience être de nationalité algérienne étant précisé que si une personne peut avoir deux nationalités, elles ne peuvent être associées à deux noms différents, ce qui est le cas en l'espèce puisque la nationalité algérienne est associée au nom de [N] [Z]. En conséquence et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54710c9018405dfcaade4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel