Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54710c9018405dfcaadea
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KI Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [L] [B] alias [E] [J] née le 14 mai 1991 à Sofia, de nationalité bulgare née le 20 janvier 2000 à Damas, de nationalité syrienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [1] Informée le 2 janvier 2023 à 16h59, ainsi que son conseil Me Mazen Fakih, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 2 janvier 2023 à 16h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny rejetant les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure et autorisant le maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 01 janvier 2023, à 17h47, par Mme [L] [B] alias [E] [J] ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 2 janvier 2023 à 17h50 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce, étant rappelé que l'avis au procureur n'est pas soumis à aucun formalisme particulier et que la seule mention de l'envoi de l'avis lors que la notification du placement en zone d'attente suffit à rendre la procédure régulière, il apparaît que l'appel formé par Mme [L] [B] alias [E] [J] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen soutenu tiré de l'absence d'avis au parquet est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 341-2 du code précité puisque le procès-verbal de notification du maintien en zone d'attente de l'intéressée fait mention de l'avis sans délai au procureur de la République, que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire et qu'aucun élément probant n'est justifié pour remettre en cause l'effectivité de cette transmission. Au vu des observations adressées par le conseil de Mme [L] [B] alias [E] [J] le 2 janvier 2023 à 17h50, il convient de rappeler que l'irrecevabilité retenue est fondée sur les dispositions de l'article L. 341-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 221-3 abrogées, sachant que la recodification a été effectuée à l'identique et en vue uniquement d'une simplification de celle-ci ce dont il résulte que l'application du texte demeure identique. En conséquence, les observations n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause le caractère irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 341-2 du Code de larticle L 743-23 du code de larticle L. 341-2 du code précité puisque le procès
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54710c9018405dfcaadea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel