Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54710c9018405dfcaadec
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KM Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2023, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [W] [Z] né le 26 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 2 janvier 2023 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE Informé le 2 janvier 2023 à 17h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 01 janvier 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023, à 12h26, par M. Xsd [W] [Z] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. X se disant [W] [Z] tiré de l'absence de motifs de prolongation dès lors que l'administration ne peut le renvoyer dans son pays d'origine, l'Algérie, alors qu'il a le statut de réfugié à la suite de sa demande d'asile en Slovénie est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il porte sur la contestation du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge ce dont il résulte que, pour la procédure devant le juge judiciaire, le pays de renvoi est l'Algérie. En tout état de cause, l'intéressé ne soutient aucun moyen probant susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité dès lors que puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, étant précisé qu'à la suite de son audition le 7 décembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont demandé la transmission des empreintes au format NIST de l'intéressé aux fins de le faire identifier par les autorités centrales et que la procédure est toujours en cours. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code précité dès lors que puisquearticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54710c9018405dfcaadec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel