Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54712c9018405dfcaadf6
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
SF/CD Numéro 23/0003 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/01/2023 Dossier : N° RG 20/02506 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVM2 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux Affaire : Association STUDIO 8 C/ [E] [R] [H], SAS VOYAGES MAISONNEUVE, CPAM DES HAUTES-PYRENEES, Mutuelle MUTAMI Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association STUDIO 8 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître BERNES-CABANNE de la SCP CAILLÉ BERNES-CABANNE, avocat au barreau de TARBES INTIMEES : Madame [E] [R] [H] née le 21 novembre 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et assistée de Maître SOULIÉ de la SELARL SOULIÉ MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES SAS VOYAGES MAISONNEUVE [Adresse 1] [Localité 3] CPAM DES HAUTES-PYRENEES [Adresse 7] [Localité 4] Mutuelle MUTAMI [Adresse 6] [Localité 4] sur appel de la décision en date du 01 OCTOBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/00625 EXPOSE DU LITIGE L'association STUDIO 8, école de danse, a proposé un stage de danse à PENISCOLA en Espagne du 1er au 7 avril 2017 moyennant un tarif de 385 € par personne comprenant le voyage, l'hébergement et les cours de danse. L'association STUDIO 8 a souscrit un contrat de voyage avec l'agence VERDIE, pour l'organisation du voyage et de l'hébergement des participants au séjour. Mme [E] [H] s'est inscrite et a participé à ce stage qu'elle a payé à l'association STUDIO 8. Au cours de la soirée du 4 avril 2017, elle s'est appuyée sur une table qui se trouvait dans un salon de l'hôtel et s'est blessée au bras en chutant au sol. Elle a été expertisée par le Docteur [O]. Par actes délivrés le 10 avril 2019, Mme [E] [H] a fait assigner l'association STUDIO 8, ainsi que la CPAM des Hautes-Pyrénées et la mutuelle MUTAMI, organismes sociaux lui ayant versé des prestations, en vue d'obtenir l'indemnisation de son dommage survenu le 4 avril 2017 à l'hôtel Papa Luna de PENISCOLA en Espagne, invoquant principalement la responsabilité de plein droit de l'association STUDIO 8 en sa qualité de vendeur de voyages, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle. Par acte délivré le 10 janvier 2020, l'association STUDIO 8 a appelé en cause la SAS VOYAGES MAISONNEUVE exerçant sous le nom commercial de l'agence de voyage VERDIE, en vue de la voir condamner à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Les deux instances ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées et à la mutuelle MUTAMI, - fixé à 4 481,27 € le préjudice patrimonial de Mme [E] [H], - fixé à 9 267,50 € son préjudice extra-patrimonial, - condamné l'association STUDIO 8 à payer à [E] [H] la somme de 13 397,17 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts, (la CPAM ayant déboursé une somme de 335,04 € au titre des frais médicaux), - débouté l'association STUDIO 8 de sa demande à l'encontre de la SAS VOYAGES MAISONNEUVE, - condamné l'association STUDIO 8 aux dépens, - condamné l'association STUDIO 8 à payer à [E] [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Dans sa décision, le 1er juge a constaté que l'Association STUDIO 8 est bien l'organisateur du voyage avec stage de danse en Espagne pour lequel il a perçu le financement des participants et facturé les cours de danse, que les dispositions de l'article L211-1 du code de tourisme dans sa version en vigueur en 2017 s'appliquent donc, qui mettent à la charge de l'organisateur une responsabilité de plein droit en cas de dommage subi par un participant, sauf fait d'un tiers, ce que n'est pas l'hôtel PAPALUNA ayant accueilli le stage au cours duquel une table de la salle mise à disposition, défectueuse, a chuté sur la victime. L'Association STUDIO 8 a relevé appel par déclaration du 28 octobre 2020, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Par ailleurs, le 27 janvier 2021, l'Association CLUB STUDIO 8 a assigné devant le tribunal judiciaire de Tarbes, la SAS VERDIE AGENCE, son co-contractant, et a sollicité sa condamnation à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2022, l'Association STUDIO 8, appelante, demande à la cour : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir par le tribunal judiciaire de Tarbes à l'encontre de la SAS VERDIE AGENCE et d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et de, - condamner la SAS VERDIE AGENCE à relever indemne, (après le sursis) et garantir l'Association STUDIO 8 des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes du 1er octobre 2020 et de toute éventuelle condamnation, - condamner solidairement la SAS VERDIÉ AGENCE et l'Association STUDIO 8 à payer à Mme [H] toute éventuelle condamnation, le cas échéant, - ordonner l'exonération de la responsabilité de plein droit mise à sa charge par le tribunal judiciaire de Tarbes, avec toutes les conséquences de droit pour la SAS VERDIE AGENCE. A titre subsidiaire, - débouter Mme [H] de sa demande de prise en charge de la facture de l'hôpital espagnol d'un montant de 189,49 € en réparation des frais divers, - débouter Mme [H] de sa demande de réparation d'une incidence professionnelle, - confirmer l'allocation de la somme de 25 € en réparation du DFTT, - confirmer l'allocation de la somme de 1 432,50 € en réparation des DFTP, - dire et juger que la somme de 3 000 € sera accordée à Mme [H] en réparation des souffrances endurées, - confirmer l'allocation de la somme de 3 810 € en réparation du DFP. L'Association STUDIO 8 demande le sursis de l'instance dans l'attente de l'issue de la procédure pendante contre l'agence de Voyage avec laquelle elle a contracté (elle avait mise en cause à tort une SAS VOYAGES MAISONNEUVE dans la présente procédure en 1ère instance) et se fonde sur les articles L211-1 et suivants du code du tourisme et 1231 du code civil pour rechercher la responsabilité de cette agence de voyage qui avait la charge de l'entière organisation du voyage, et dans l'attente de ce jugement, de prononcer sa condamnation solidaire avec l'Agence VERDIE à réparer le préjudice de Mme [H]. Elle soutient, même si elle a déjà réglé à Mme [H] les condamnations mises à sa charge par le 1er juge, qu'elle doit être exonérée par la faute de la victime qui a sauté sur une table pour s'y assoir, la faisant chuter, et par le fait d'un tiers, l'hôtel PAPA LUNA qui a mis à disposition des participants une table défectueuse. A titre subsidiaire, elle demande la réduction des sommes allouées. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, Mme [E] [H], intimée, demande à la cour : - de confirmer le jugement en date du 1er octobre 2020, sauf en ce qui concerne la 'xation des frais divers restés à la charge de Mme [H], - de condamner l'association STUDIO 8 à verser à Madame [E] [H] les sommes suivantes : - frais divers : 189,49 € - incidence professionnelle : 4 000 € - dé'cit fonctionnel temporaire total : 25 € - dé'cit fonctionnel temporaire partiel : - classe III (50 %) : 437,50 € - classe Il (25 %) : 350 € - classe I (10 %) : 645 € - souffrances endurées : 4 000 € - dé'cit fonctionnel permanent : 3 810 € - avec intérêts au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter du 1er octobre 2020, et capitalisation des intérêts, - de condamner l'association STUDIO 8 à verser à Madame [E] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - de débouter l'Association STUDIO 8 de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julien SOULIE en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'association STUDIO 8 est pleinement responsable des préjudices subis par Madame [H], sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme ; à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil. Par ordonnance du 2 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 28 octobre 2020 par le conseil de l'Association STUDIO 8 contre le jugement du 1er octobre 2020 à l'égard de la SAS VOYAGES MAISONNEUVE, de la CPAM des Hautes Pyrénées et de la Mutuelle MUTAMI. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer : Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La Cour est saisie par l'Association STUDIO 8 d'une demande de sursis en raison de son assignation devant le tribunal judiciaire de Tarbes contre la SAS VERDIE AGENCE en vue d'être garantie par celle-ci pour les condamnations prononcées contre elle envers Mme [H]. Toutefois, le présent litige oppose l'Association STUDIO 8 à Mme [H] qui a été victime de dommages à l'occasion du stage de danse organisé par l'Association STUDIO 8 dont la responsabilité de plein droit a été retenue par la décision déferrée. La Cour est donc saisie de la réformation de la décision sur la condamnation de l'Association STUDIO 8 à indemniser Mme [H], et c'est donc plutôt la procédure engagée parallèlement par l'Association STUDIO 8 contre la SAS VERDIE AGENCE qui dépend de l'issue du présent appel, et non l'inverse. En effet, soit la Cour confirme la condamnation de l'Association STUDIO 8, qui a alors intérêt à rechercher la condamnation du prestataire auquel elle s'est adressée pour être garantie des condamnations prononcées contre elle, soit la Cour ne confirme pas la décision de première instance, et l'action de l'Association STUDIO 8 devant le tribunal judiciaire de Tarbes contre la SAS VERDIE AGENCE n'a plus d'objet. Il s'ensuit que la demande de sursis doit être rejetée et les développements de l'Association STUDIO 8 sur la responsabilité de plein droit de la SAS VERDIE AGENCE, qui n'est pas une partie de la présente procédure, dans le dommage survenu à Mme [H], est sans intérêt sur la discussion concernant sa propre responsabilité à l'égard de la victime. Sur la responsabilité de l'Association STUDIO 8 : Selon l'article L211-1 du code de tourisme, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2018 : Le présent chapitre s'applique aux personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l'organisation ou la vente : a) De voyages ou de séjours individuels ou collectifs ; b) De services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration ; Il n'est pas contestable que l'Association STUDIO 8 n'est pas un organisateur professionnel de voyage mais une école de danse. Néanmoins, au regard du texte précité applicable à l'espèce, c'est à juste titre que le 1er juge a retenu la responsabilité de l'Association STUDIO 8 en sa qualité d'organisatrice de voyage ayant perçu le prix de la participation de 385 € auprès de chaque participant, comprenant le prix du voyage, de l'hébergement et de la nourriture, et le coût du stage de danse proprement dit. Selon l'article L211-16 du code du tourisme dans sa version applicable avant le 1er juillet 2018, Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Il n'est pas contesté que Mme [H] a été blessée lors de ce voyage, après s'être appuyée à une table, placée dans une salle de l'hôtel mise à disposition des participants. Comme l'a retenu le 1er juge, l'hôtelier ne peut être considéré comme un tiers à la fourniture des prestations prévues au contrat. La défectuosité de la table qui a entraîné la chute de Mme [H] ressort des attestations versées au débat par Mme [H] notamment celle de M. [I] [W], précise à ce sujet (le piètement de fer avait cédé, dessoudé au niveau de l'accroche piètement/plateau). Un autre participant, M. [D] [P] indique d'ailleurs être lui aussi tombé à terre le même soir après s'être « légèrement assis » sur la table défectueuse, mais n'avoir pas été blessé. Contrairement à ce qu'affirme l'Association STUDIO 8, il n'est pas établi que Mme [H] se soit assise lourdement sur la table qui l'a fait chuter. Elle déclare s'être appuyée contre celle-ci, ce qui ne constitue pas une faute de nature à exonérer l'organisateur du stage de danse de sa responsabilité quant à la fiabilité du matériel mis à disposition des participants dans la salle où se déroulait les cours. Aucune force majeure n'est rapportée pour exonérer l'Association STUDIO 8 de sa responsabilité de plein droit, et la décision du 1er juge retenant sa responsabilité pleine et entière doit être confirmée. L'Association STUDIO 8 est donc condamnée à indemniser l'entier préjudice de Mme [H]. Sur l'évaluation du préjudice de Mme [H] : L'expert le Dr [O] a noté que Mme [H] a présenté lors de l'accident le 4 avril 2017 une fracture distale du radius non déplacée. Une manchette plâtrée a été mise en place, puis elle a subi des séances de rééducation et une infiltration puis une intervention en ambulatoire pour un syndrome du canal carpien. L'expert date la consolidation au 21 avril 2018. Les parties discutent uniquement les montants alloués par le 1er juge au titre des frais divers, sur l'existence d'une incidence professionnelle et sur le montant de l'indemnité au titre de la souffrance endurée. Concernant une facture de l'hôpital Espagnol pour 189,49 €. L'Association STUDIO 8 soutient que cette somme a dû être prise en charge par la CPAM ou la Mutuelle de Mme [H]. Mme [H] fait valoir que ces frais sont restés à sa charge. Motifs de la Cour : Mme [H] produit la facture de l'hôpital qu'elle a réglée pour la somme de 189,49 €. Devant le tribunal, la CPAM a, par courrier du 19 avril 2019, justifié de ces débours pour la somme de 335,04 € au titre des frais médicaux. Cette pièce n'est pas produite devant la cour et n'est pas contestée. Mme [H] ayant subi divers soins en France, il doit être considéré que la CPAM a payé les frais de ces soins, mais n'a pas pris en charge la facture de l'hôpital, et par conséquent la demande de Mme [H] est justifiée pour la somme de 189,49 €. Le reste des frais divers n'est pas contesté (16,56 € exposés par MUTAMI) Le poste des frais divers s'élève donc au total à 541,09 €. Sur l'incidence professionnelle : L'Association STUDIO 8 estime non démontrée ce préjudice en l'absence de pièce sur l'emploi de Mme [H] avant et après l'accident. Mme [H] justifie qu'avant l'accident, elle assurait des cours de sport pour la SARL EQUILIBRE SPORT, cours de fitness qu'elle n'a pas pu continuer d'assurer après l'accident. L'expert note dans son rapport que Mme [H] était agent d'accueil au Conseil départemental, son activité d'éducateur sportif pour des remplacements étant donc complémentaire. Elle ne produit pas de justificatif des revenus qu'elle retirait de cette activité ni de son importance. L'expert note que Mme [H] après consolidation, peut reprendre ses activités sportives, mais pour des cours plus doux avec moins de contraintes posturales. Il est ainsi établi un certaine incidence professionnelle mais très limitée et qui sera donc suffisamment évaluée à la somme de 2 000 €. Le préjudice patrimonial s'élève donc à la somme totale de 2 541,09 € dont la somme de 2 189,49 € devant revenir à la victime. Sur la souffrance endurée de 2,5/7 selon l'expert : Celle-ci résulte du syndrome douloureux fonctionnel du poignet gauche, non dominant avec gêne douloureuse à l'appui en flexion dorsale qui ne peut être maintenue, quelques paresthésies de la main droite à interpréter en fonction d'un état antérieur fait d'un canal carpien qui a été décompensé par l'immobilisation suite à la fracture radiale distale. Au regard de la localisation des douleurs persistantes au poignet gauche, qui est un membre fréquemment mobilisé, il y a lieu de confirmer l'évaluation à 4 000 € de ce préjudice. Les autres postes de préjudice tels qu'évalués par le tribunal, non contestés, seront donc confirmés. Le tribunal a exactement statué sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens dont il a fait une équitable application. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par l'Association STUDIO 8 ; Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 en toutes ses dispositions sauf sur le montant du préjudice patrimonial de Mme [E] [H] et sur la condamnation prononcée de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe à la somme de 2 541,09 € le préjudice patrimonial de Mme [E] [H] ; Condamne l'Association STUDIO 8 à payer à Mme [H] la somme de 2 189,49 €, déduction faite des sommes prises en charge par les organismes sociaux ; Confirme l'évaluation à la somme de à 9 267,50 du préjudice extrapatrimonial de Mme [E] [H], et la condamnation de l'Association STUDIO 8 à payer cette somme à Mme [E] [H] ; Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Constate l'absence de mise en cause de la SAS VERDIE AGENCE à la procédure objet du présent appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de solidarité avec la SAS VERDIE AGENCE de la condamnation prononcée contre l'Association STUDIO 8, ni sur la demande de garantie présentée par l'Association STUDIO 8 contre la SAS VERDIE AGENCE ; Condamne l'Association STUDIO 8 aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Julien SOULIE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code du tourisme.article L211-1 du code de tourisme dans sa version earticle L211-1 du code de tourismearticle 700 du code de procédure civile et le sorarticle 699 du code de procédure civile.article L.211-16 du code du tourisme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
63b54712c9018405dfcaadf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel