Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54713c9018405dfcaadfa
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
SF/SH Numéro 23/0008 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 03/01/2023 Dossier : N° RG 21/00740 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZRF Nature affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Affaire : [W] [S] S.E.L.A.R.L. EKIP'es- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] père & fils C/ S.A.S. SAS AGRI 40 S.A. AVIVA ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant : Madame DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame de FRAMOND, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [W] [S] né le 20 juin 1943 à [Localité 6] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [T] es-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [S] PERE & FILS [Adresse 9] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉES : SAS AGRI 40 représentée par son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES assistée de Maître FLEURY, de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 09 DÉCEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNALJUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 18/00670 EXPOSE DU LITIGE Le 6 août 2012, la SARL [S] PÈRE ET FILS a fait l'acquisition, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail auprès de la SA LIXXBAIL, d'un tracteur forestier neuf de marque VALTRA immatriculé CL853DL au prix de 194.000 € HT, auprès de la SAS AGRI 40. Le crédit-bail prévoit le versement d'un premier loyer de 30 000 €, puis 60 mensualités de 3.034,11 € HT et une option d'achat de 1.940 € HT. L'entretien du matériel a été confié à la SAS AGRI 40. Le 10 janvier 2014, le véhicule est déposé à la SAS AGRI 40 en raison d'un dysfonctionnement. Le 16 janvier 2014, la SAS AGRI 40 a établi un devis de réparation pour un montant de 16.195,11 € HT, avec mention d'une prise en charge commerciale promotionnelle de la part de VALTRA d'un bloc embiellé. La SARL [S] PERE ET FILS a déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance PACIFICA qui a mandaté le cabinet d'expertise BCA EXPERTISE. Le rapport d'expertise retient la responsabilité du constructeur VALTRA FRANCE. Le tracteur forestier a été réparé par la SAS AGRI 40 et restitué à la SARL [S] le 3 mars 2014 suivant facture de 40.259,78 € dont 11.251,28 € HT à la charge de la SARL [S], le solde étant pris en charge par VALTRA FRANCE. Le 31 mars 2014, lors de travaux de nettoyage de souches sur une parcelle à [Localité 7], le tracteur forestier prend feu et brûle intégralement. L'assurance PACIFICA mandate le cabinet BCA au titre de la garantie incendie. Par actes des 25, 28 et 29 juillet 2014, la SARL [S] a fait délivrer assignation à la SAS AGRI 40, la SA AGCO ( VALTRA FRANCE) et la SA LIXXBAIL devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du tracteur forestier sinistré. Par ordonnance de référé du 28 août 2014, le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X] [H]. Le 21 août 2014, l'assureur PACIFICA désintéressait la SA LIXXBAIL en lui réglant la somme de 128.538,63 € correspondant à la perte financière liée à la résiliation automatique du crédit-bail. La SARL [S] a été placé en liquidation judiciaire simplifiée suivant jugement du Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan du 18 novembre 2016. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 février 2017. L'assureur PACIFICA a réglé la somme de 113.244,71 € à son assuré, la SARL [S], le 13 juillet 2017. Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan du 2 février 2018, la SELARL [N] [T] était désignée en lieu et place de Maître [M] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [S]. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2018, la SELARL [N] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [S] PERE ET FILS, la S.A. PACIFICA et M. [W] [S] ont assigné la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCE est ensuite intervenue volontairement à la procédure devant le Tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, au visa des articles l104,1193,1l94, 1249, 1343-2 du code civil condamner solidairement la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la SA PACIFICA les sommes versées par cette dernière au titre du sinistre affectant le tracteur, en indemnisation de la perte d'exploitation de la SARL [S] et en réparation du préjudice moral subi par [W] [S], sur le fondement de la responsabilité contractuelle du garagiste. Par ordonnance du 19 avril 2019, la SELARL EKlP', prise en la personne de Maître [N] [T], était désignée en lieu et place de la SELARL [N] [T]. Par jugement du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, a notamment : Débouté la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [T] en qualité de liquidateur de la SARL [S] PERE ET FILS, la S.A. PACIFICA et Monsieur [W] [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SAS AGRI 40 et la SA AVIVAASSURANCES ; Rejeté la demande de complément d'expertise de la SELARL EKIP' es- qualités, de la S.A. PACIFICA et de Monsieur [W] [S] ; Condamné in solidum la SELARL EKIP' es-qualités de liquidateur de la SARL [S] PERE ET FILS, la S.A. PACIFICA et Monsieur [W] [S] à verser à la SAS AGRI 40 une somme de 3.000 € , et à la SAAVIVAASSURANCES une somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum la SELARL EKIP' es-qualités de liquidateur de la SARL [S] PERE ET FILS, la S.A. PACIFICA et Monsieur [W] [S] aux dépens, y compris ceux de référé et de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON au titre des dépens concernant la SA AVIVA ASSURANCES au titre des dispositions de1'article 699 du code de procédure civile ; Dans sa décision, le juge a estimé que dès lors qu'il est établi que l'incendie du tracteur forestier a été causé par l'inflammation de la végétation accumulée dans le caisson du bas à batterie et du réservoir et que la mise à feu a été aidée par l'absence de plaque inférieure et supérieure du blindage, il appartient aux demandeurs de prouver que la SAS AGRI 40 est intervenue sur la dépose des plaques inférieure et supérieure du blindage. Or, aucun élément du rapport d'expertise judiciaire ne démontre cette intervention, ni les pièces produites par les demandeurs. Une expertise complémentaire ne sera pas ordonnée en ce que les demandeurs n'apportent aucun élément ( témoignage, ...) permettant d'accréditer leur thèse, sachant qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, les mesures d'instructions n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties. Faute d'établir l'intervention de la SAS AGRI 40 sur l'organe à l'origine du sinistre, les demandeurs sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'obligation de résultat du garagiste ainsi que sur le fondement de l'obligation de conseil et d'information. M. [W] [S] et la SELARL EKIP es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] PERE et FILS ont relevé appel par déclaration du 5 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 août 2021, M. [W] [S] et la SELARL EKIP es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [S] PERE ET FILS appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : Condamner solidairement la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la SARL [S] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation qu'elle a subie en raison de l'indisponibilité du tracteur forestier incendié, avec intérêts au taux légal à compter de la date en tête de l'assignation du 13 juin 2018. Condamner solidairement la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à M. [W] [S] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêts au taux légal et ce pour la première fois le 13 juin 2019. Condamner solidairement la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES à payer à la SARL [S] et à Monsieur [W] [S], ensemble, la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référé, les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du Code de Commerce. A titre subsidiaire, Avant dire droit, Ordonner un complément d'expertise et désigner M. [H] pour y procéder avec dans sa mission, rechercher si l'intervention de la SAS AGRI 40 est intervenue dans les règles de l'art lors de ses diverses interventions sur le tracteur litigieux, interventions au cours desquelles elle a nécessairement déposé les plaques inférieure et supérieure du blindage. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1104, 1193 et 1194 (anciennement 1134 et 1147), 1249 et 1343-2 du Code Civil, M. [W] [S] fait valoir que la SARL [S], à cause de l'incendie, a subi une perte d'exploitation liée à la perte de clients. La SARL [S] a subi également une perte financière en lien avec la résiliation automatique du crédit-bail avec LIXXBAIL au 31 mars 2014, et son gérant a été contraint de prendre la décision de déposer le bilan. Il fait valoir que l'expertise judiciaire exclut toute responsabilité de son assurée dans la survenance du sinistre incendie. Les appelants soutiennent que dans ses rapports avec le client, le garagiste est personnellement débiteur de l'obligation d'entretien ou de réparation et répond de sa mauvaise exécution, le mauvais fonctionnement du véhicule faisant présumer une faute et un lien de causalité entre la faute et le dommage dont le garagiste peut s'exonérer en prouvant l'absence de faute ou la cause étrangère. Or, l'expertise judiciaire a établi que l'incendie du tracteur résultait de l'inflammation des végétaux à proximité de l'échappement, facilitée par l'absence des plaques inférieure et supérieure du blindage, retirées lors de la dernière réparation du véhicule et non remontées. La SAS AGRI 40 avait également l'obligation de conseil et d'information de son client sur le danger de l'accumulation de végétaux solide et volatile à proximité de la source de chaleur et aurait dû, à l'occasion de ses interventions d'entretien et de réparation sur le véhicule, constater l'absence des plaques et les risques en résultant. Dans ses conclusions notifiées le 26 août 2021, la SAS AGRI 40, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONT de MARSAN et débouter M. [W] [S] et la SELARL EKIP es-qualités de liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, et de condamner M. [W] [S] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 9 et 146 du code de procédure civile et 1147 ancien du code civil, la SAS AGRI 40 fait valoir principalement qu'il incombe au client d'un garagiste de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir. Or ici, il ressort des propres pièces de la SELARL EKIP' es-qualités et de M. [S] qu'il ne peut être reproché aucune faute à la SAS AGRI 40. En effet, l'incendie est exclusivement imputable à un mauvais entretien de son tracteur par M. [S], comme l'a justement retenu l'expert judiciaire, aucune preuve n'étant rapportée de ce qu'elle aurait omis de replacer les plaques du blindage après la réparation du véhicule, ce qui aurait été constaté immédiatement par M. [W] [S]. Elle conteste également tout manquement à son obligation de conseil. Elle estime par ailleurs non justifiés les préjudices allégués par les appelants. Elle s'oppose enfin à la demande subsidiaire d'une expertise, le tracteur ayant été détruit par les flammes, ce qui rend impossible toute appréciation de l'expert sur ce point. Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021, la SA AVIVA Assurances conclut également au débouté des demandes des appelants et la confirmation du jugement déféré, et réclame la condamnation solidaire de ceux-ci à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens d'appel avec recouvrement direct par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON en application de l'article 699 du code civil. Elle fait valoir l'absence de lien de causalité entre l'incendie et l'intervention de la SAS AGRI 40, l'absence de preuve que l'absence des plaques de protection ayant favorisé l'incendie selon l'expert résulte de l'intervention de la SAS AGRI 40 qui est intervenue 3 semaines auparavant, le tracteur continuant à être utilisé et à accumuler des poussières et déchets qui devaient être nettoyés quotidiennement par M. [S]. La SA AVIVA Assurances fait également valoir subsidiairement que les préjudices allégués par M. [W] [S] ne sont pas démontrés. La demande d'expertise doit également être rejetée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise en jeu de la responsabilité de la SAS AGRI 40 ': En application de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le 1er juge a rappelé a juste titre que, s'agissant de dommages subis par un véhicule ayant fait l'objet d'une réparation par un garagiste, c'est au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu. En l'espèce, l'expertise de M. [H] versée aux débats retient comme cause de l'incendie ayant détruit le tracteur le 31 mars 2014 l'inflammation de la végétation accumulée dans le caisson du bac à batterie et du réservoir situé à proximité de la source de chaleur de l'échappement, aidée par l'absence de plaque inférieure et supérieure du blindage. Les factures versées par les appelants démontrent que la SAS AGRI 40 est intervenue pour des réparations et entretiens sur le tracteur pour la dernière fois le 4 mars 2014 (remplacement des filtres, remplacement bloc embielle moteur et de 2 soupapes) avec dépose du blindage et du train avant mentionné expressément sur la facture, et une nouvelle intervention a eu lieu le 6 mars 2014 pour contrôle et intervention sur le système ADBLUE (nettoyage des tamis et du réservoir ADBLUE) puis le 7 mars 2014 pour l'échange d'un injecteur et remplacement de filtre sur le module de dosage ADBLUE. L'intervention sur le bloc moteur a nécessairement imposé à la SAS AGRI 40 de retirer le blindage de protection de celui-ci, ce qu'elle mentionne au titre de ses travaux facturés le 4 mars 2014. L'expert a constaté que le tracteur ne comportait pas, le jour de l'incendie, la plaque supérieure du blindage protecteur sur le réservoir et la batterie, ni la plaque inférieure située sous le moteur, et que ce défaut a contribué au déclenchement de l'incendie, les végétaux n'étant pas arrêtés par la plaque inférieure s'accumulant autour du pot d'échappement dont la température élevée a provoqué l'inflammation. Et il ressort de l'historique de l'utilisation du tracteur fait par l'expert et non contredit utilement par les intimés que le tracteur n'a pas été utilisé entre le 7 mars et le 31 mars 2014, si ce n'est pour son déplacement de 45 km par la route le 28 mars pour se rendre sur la parcelle où s'est produit l'incendie. Ainsi la présomption de causalité entre l'incendie et l'intervention de la SAS AGRI 40 sur le tracteur par le retrait du blindage protecteur du bloc moteur conduit la Cour, à l'inverse du 1er juge, à retenir la présomption de responsabilité du garage dans la survenance de l'incendie, la SAS AGRI 40 ne produisant aucune preuve de son absence de faute, en démontrant la remise en place, après l'avoir retiré pour ses travaux, de l'intégralité du blindage de protection le 4 mars ou le 7 mars 2014 lors de sa dernière intervention, outre la responsabilité du garagiste de ne pas avoir attiré l'attention de son client sur le danger à utiliser le tracteur pour les travaux forestiers sans le blindage de protection au niveau de l'échappement. Il incombe donc à la SAS AGRI 40 de réparer le préjudice subi par la SELARL EKIP' es-qualités de liquidateur de la SARL [S] du préjudice subi par elle du fait de cet incendie. Sur le préjudice de la SARL [S]': La SELARL EKIP' es-qualités de liquidateur de la SARL [S] ne produit aucune pièce de nature à établir que cet incendie a été la cause d'une perte d'exploitation de la Société en 2014 et de sa liquidation judiciaire simplifiée prononcée le 18 novembre 2016 plus de deux ans après les faits, alors que la société de Crédit-Bail a été entièrement indemnisée dès le 21 août 2014 par le versement par la Compagnie d'Assurance PACIFICA de la somme de 128.538,63 € au titre du crédit souscrit pour acquérir le tracteur, que M. [W] [S], en sa qualité de gérant de la SARL [S] a reçu le 13 juillet 2017 la somme de 113.244,71 € de PACIFICA à titre d'indemnisation des conséquences de l'incendie, qu'aucun bilan pour les années 2013, 2014 et 2015 n'est versé au débat. Si la cliente sur la parcelle sur laquelle le tracteur incendié est resté pendant un an a manifesté son mécontentement à la SARL [S] en janvier 2015, ce seul élément ne caractérise pas suffisamment le préjudice allégué par celle-ci au titre d'une perte d'exploitation et conduit à rejeter la demande d'indemnisation de ce chef. Sur le préjudice moral personnel de M. [W] [S]': Le préjudice de la SARL [S] n'ayant pas été retenu et M. [W] [S] ayant été le gérant de celle-ci , il ne peut réclamer de dommages et intérêts pour un préjudice moral à titre personnel résultant de la perte du tracteur qui était affecté à l'exploitation forestière et non à son usage personnel. Sa demande doit donc être rejetée. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions mais pour les motifs substitués ci-dessus. Le Tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens excepté sur les frais d'expertise judiciaire dont les frais seront mis à la charge de la SAS AGRI et de la SA AVIVA in solidum en ce que la première est responsable de l'incendie ayant détruit le tracteur de la SARL [S]. La Cour ajoute que M. [W] [S] et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [T], es-qualités de liquidateur de la SARL [S], seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions excepté sur la prise en charge des frais d'expertise ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum la SAS AGRI 40 et la SA AVIVA ASSURANCES aux frais d'expertise judiciaire. Condamne M. [W] [S] et la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [N] [T], es-qualités de liquidateur de la SARL [S] in solidum aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON en application de l'article 699 du code civil Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 699 du code civil.article 1147 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63b54713c9018405dfcaadfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel