Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54717c9018405dfcaae00
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 8 585 568 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/0007
COUR D'APPEL DE [Localité 13]
1ère Chambre
ARRÊT DU 03/01/2023
Dossier : N° RG 21/00892 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZ5G
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
[I] [P],
[S] [Y]
épouse [P],
[H] [P]
C/
SA ENEDIS,
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES,
SA ALLIANZ IARD,
CPAM DE [Localité 13],
CAMIEG,
MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [O], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [S] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentés par Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 13]
Assistés de Maître RAVAUT de la SELARL CHAMBOLLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
SA ENEDIS
représentée par son Président en exercice, agissant poursuite et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet, ayant son siège social
[Adresse 9]
[Localité 18]
CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) représentée par son Président en exercice, agissant poursuite et diligences d'EDF ASSURANCES domicilié [Adresse 11] prise en la personne du chef du département recours corporel dûment habilité à cet effet, ayant son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentées par Maître LOMBARD de la SELARL RIVET DUBES & LOMBARD, avocat au barreau de [Localité 13]
Assistées de Maître REMAURY de la SCP REMAURY FONTAN - REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 17]
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
CAMIEG
[Adresse 3]
[Localité 19]
MUTIEG devenue ENERGIE MUTUELLE
[Adresse 15]
[Localité 16]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01882
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 janvier 2015, à [Localité 20] alors qu'il conduisait sa moto pour se rendre à son travail d'électricien réseau chez ENEDIS, M. [I] [P] a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [E] [T] épouse [V], assurée auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD
.
M. [P] a été transporté aux services des urgences de l'hôpital de [Localité 20] et le docteur [M] a indiqué dans son certificat initial que M. [P] avait subi une fracture du cotyle gauche, une luxation coxo-fémorale, une fracture du péroné proximale gauche et fixait une ITT de trois mois sauf complications.
Malgré une tentative de règlement amiable du litige, la SA ALLIANZ IARD a contesté le droit à indemnisation de M. [P] considérant que ce dernier avait commis plusieurs fautes de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
M. [I] [P] a fait l'objet d'une expertise amiable auprès de sa compagnie d'assurance, la MAIF, qui a mandaté le docteur [Z] [A] qui a déposé son rapport le 5 juin 2018.
Par actes du 26 et 29 octobre 2018 et du 07 novembre 2018, M. [I] [P], Madame [S] [Y] épouse [P] agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [P] ont attrait devant le tribunal de grande instance de Bayonne,
- la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [V]
Et différents tiers payeurs :
- la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 13],
- la société Anonyme ENEDIS en sa qualité d'employeur de M. [P],
- la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) organisme de sécurité sociale de droit privé,
- la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG),
- la Société Mutuelle MUTIEG devenu ENERGIE MUTUELLE
aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, juger que la compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [E] [T] épouse [V] est tenue à une obligation d'indemnisation intégrale des requérants des suites de l'accident dont M. [I] [P] a été victime le 07 janvier 2015.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- débouté M. [I] [P] de sa demande de réparation des préjudices subis auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD, ès qualités d'assureur de Mme [E] [V] née [T] ;
- débouté Mme [S] [Y] épouse [P] de sa demande de réparation des préjudices d'affection et sexuel auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;
- débouté M. [I] [P] et Mme [S] [Y] épouse [P], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [H] [P], de sa demande de réparation du préjudice d'affection auprès de la compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD ;
- débouté la SA ENEDIS et la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) de leurs demandes d'indemnisation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [I] [P] à verser à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Dans sa décision, le 1er juge constate que M. [I] [P] reconnaît avoir emprunté la voie réservée aux bus et avoir doublé les véhicules de sa voie normale par la droite, man'uvre l'empêchant d'adapter sa conduite aux conditions très denses de circulation et de tenir compte des véhicules roulant à faible allure et que c'est exclusivement par son comportement fautif et imprudent que M. [P] a été victime d'un accident de la circulation le 07 janvier 2015 ayant impliqué le véhicule de Mme [E] [V].
M. et Mme [P] tant en leur qualité personnelle qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [H] [P] ont relevé appel par déclaration du 17 mars 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 12 octobre 2022, La Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture à l'audience du 7 novembre 2022 pour permettre l'intervention volontaire de [H] [P] devenu majeur le 1er octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, M. et Mme [P] et leur fils [H] [P], appelants, demandent à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de Mme [E] [T] épouse [V], à indemniser intégralement les requérants des suites de l'accident dont M. [I] [P] a été la victime le 7 janvier 2015.
A titre principal :
- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à régler à M. [P], victime directe, en son nom personnel, les indemnités suivantes :
Postes de préjudices
Montant total en euros
Créance ENEDIS
Créance CPAM
Créance CNIEG
Créance MUTIEG
Solde Victime
Dépenses de santé actuelles
63 543,47
59 647,62
3 645,40
250,46
Frais divers
6 253,18
6 253,18
Perte de gains professionnels actuels
84 860,81
73 116,88
11 743,93
Assistance tierce personne temporaire
1 940
1 940
Dépenses de santé futures
2 007,84
1 962,84
45
Frais de véhicules adapté
31 083,94
31 083,94
Perte de gains professionnels futurs
112 214,88
53 935,12
58 279,76
Incidence professionnelle
50 000
50 000
Déficit fonctionnel temporaire
8 258,60
8 258,60
Souffrances endurées
25 000
25 000
Préjudice esthétique temporaire
1 500
1 500
Déficit fonctionnel permanent
25 000
25 000
Préjudice sexuel
6 000
6 000
Préjudice esthétique permanent
2 000
2 000
Préjudice d'agrément
10 000
10 000
Total
429 671,23
731 16,88
61 618,96
53 935,12
3 645,40
237 354,87
Ordonner le double taux des intérêts sur les indemnités allouées à compter du 7 septembre 2015 jusqu'à la date de la décision à intervenir, lesquels intérêts donneront lieu à capitalisation en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à régler à Mme [S] [P], victime par ricochet, en son nom personnel, les indemnités suivantes :
- Préjudice d'affection : 10 000 €
- Préjudice sexuel : 6 000 €.
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à régler à M. [H] [P] victime par ricochet, en son nom personnel, la somme de 10 000 € au titre du préjudice d'affection.
A titre subsidiaire :
- Ordonner l'application du droit de préférence en cas de partage de responsabilité.
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel médecin expert qu'il plaira, afin d'évaluer et de déterminer l'étendue des séquelles de M. [I] [P] des suites de l'accident du 7 janvier 2015.
En tout état de cause :
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. [P] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser Mme [P] la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD à verser à M. et Mme [P] ès qualités de représentant légaux de leur fils [H] [P] la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes et sur la question de la responsabilité, se fondant sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement de l'article 4, les appelants font valoir que Mme [V] est la responsable exclusive de l'accident et qu'elle doit être condamnée, avec sa compagnie d'assurance, à en réparer tous les dommages. La jurisprudence a posé que la faute du conducteur victime ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident. Or, ils soutiennent que Mme [V] a coupé la priorité à M. [I] [P] pour tourner à gauche, alors que celui-ci était déjà engagé dans le carrefour ainsi que les constatations matérielles sur sa moto le démontrent, comportement dangereux qui a été depuis, à l'origine d'une modification du carrefour avec interdiction désormais de tourner à gauche. Le geste de courtoisie du premier véhicule circulant dans le sens opposé pour la laisser passer ne la dispensait pas de s'assurer de la possibilité de l'exécution de sa man'uvre pour tourner à gauche au regard de la densité de la circulation venant en face ainsi que le prévoit les articles 415-2 et 415-4 du code de la route. Ils contestent les éléments du procès-verbal de police sur les infractions prêtées à M. [I] [P] qui ne sont que des suppositions puisque au moment de l'accident, celui-ci était déjà engagé dans le carrefour. Le juge doit de toutes façons rechercher si les éventuelles fautes de la victime ont joué un rôle causal dans l'accident, et sont d'une gravité suffisante pour limiter, et encore plus pour exclure son droit à indemnisation au regard de l'esprit de la loi de 1985.
Dans leurs dernières conclusions du 14 septembre 2021, la SA ENEDIS et la CNIEG intimées et formant appel incident, demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
- Condamner la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Mme [E] [T] épouse [V], à rembourser intégralement les dépenses et prestations servies par la SA ENEDIS et la CNIEG à M. [I] [P], en conséquence de l'accident donc celui-ci a été victime le 7 janvier 2015.
- Condamner la Compagnie ALLIANZ Iard à régler à la SA ENEDIS la somme de 73 116,88 € au titre des salaires et charges patronales versées à M. [P].
- Condamner la Compagnie ALLIANZ Iard à régler à la CNIEG la somme de 53 935,12 € à l'ordre d'EDF ASSURANCES au titre du capital de rente d'accident du travail versé à M. [P].
- Condamner la Compagnie ALLIANZ Iard à verser à chacune des parties une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Compagnie ALLIANZ Iard aux entiers dépens.
Les intimées font valoir que Mme [V] a coupé la voie prioritaire de circulation de M. [P], elles font leurs les moyens des appelants au soutien de la réformation de la décision sur la responsabilité exclusive de Mme [V] dans l'accident. Elles se fondent sur les articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale, pour justifier leur intervention, et sur l'article L 454-1 du même code en vue d'obtenir le remboursement des prestations et salaires servis à leur assuré social et préposé ; la SA ENEDIS a maintenu à M. [I] [P] l'intégralité de son salaire pendant la durée de son arrêt de travail et, en sa qualité d'employeur, a également été amenée à verser les charges patronales afférentes aux salaires maintenus durant la période d'arrêt de travail. Pour sa part, la CNIEG en sa qualité d'organisme spécial de sécurité sociale a versé un capital ou une rente en accident du travail. Elles invoquent les dispositions du Décret du 22 juin 1946 établissant le Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières et incluant le Régime Spécial de Sécurité Sociale dudit personnel (article 22-2 du statut et R 434-35 du code de la sécurité sociale) et les articles 29 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir de la SA ALLIANZ IARD le remboursement des sommes versées.
La Société ALLIANZ IARD, la CPAM de [Localité 13], la CAMIEG et la MUTIEG n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et rabattue le 07 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La Compagnie ALLIANZ IARD, intimée, est non comparante ; selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
1) Sur le droit à indemnisation des consorts [P]
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
En l'espèce, les éléments constants de l'accident survenu le 7 janvier 2015 à [Localité 20] au carrefour entre l'avenue [Adresse 23] sont que :
- Mme [V] était arrêtée au milieu du carrefour à hauteur de sa propre voie pour tourner à gauche, attendant que le flux de voiture venant en sens inverse s'interrompe ;
- M. [P] circulait en moto en sens inverse et s'est engagé dans l'intersection au moment où le feu est passé au vert, dans sa voie de circulation, mais n'était pas le premier véhicule à redémarrer au feu, puisqu'il a reconnu avoir remonter par la droite la file de plusieurs véhicules qui n'avaient pas encore redémarrer dans sa voie de circulation ;
- les deux véhicules se sont percutés lorsque Mme [V] s'est engagée pour tourner à gauche et traverser la voie opposée, le conducteur du premier véhicule venant en face d'elle lui ayant fait un geste pour la laisser passer.
Les constatations matérielles de M. [U], consultant technique en accidentologie, confirment le lieu du choc entre les deux véhicules au milieu du carrefour puisqu'il a pu examiner la moto de M. [P], et le lieu de l'impact sur la chaussée, qui résulte du plan établi par les policiers dans leur procès-verbal sur les lieux de l'accident, corroboré par le schéma réalisé par un témoin, Mme [W].
Cependant, la Cour observe sur les photos jointes au procès-verbal de police et réalisées à l'intersection où s'est produit l'accident et montrant les voies de circulation sous plusieurs angles et dans les deux sens de circulation des véhicules impliqués, que les axes opposés de circulation des deux véhicules sont un peu décalés au niveau du carrefour en raison d'une courbe de la route, et que l'avenue d'où venait le véhicule de M. [P], large de 7 mètres selon le rapport de police, est divisée en deux, comprend sur la droite une voie réservée aux bus séparée de la voie principale par un îlot surélevé, l'autre voie pour la circulation des usagers étant elle-même bordée d'un autre îlot central encore plus large séparant les deux sens de circulation, de telle sorte que M. [P] ne pouvait pas remontrer les trois véhicules arrêtés au feu ni à gauche ni à droite sur la même voie normale de circulation compte tenu de la taille de sa moto d'après les photos faites par le cabinet d'expertise technique.
La voie est en effet trop étroite ainsi que le constate d'ailleurs les policiers eux-mêmes, et permet donc d'affirmer avec les policiers, que M. [P] a nécessairement emprunté la voie du bus sur la droite pour remonter la file des véhicules n'ayant pas encore redémarrer au feu, pour aller ainsi, après le feu et au niveau de l'intersection seulement, reprendre sa voie de circulation, aucun des témoins cités par M. [P] n'affirmant avoir vu M. [P] remonter leur voie de circulation en les doublant dans la même voie de circulation.
Cette man'uvre du motard constitue plusieurs infractions à la réglementation routière notamment de dépassement par la droite, au niveau d'une intersection, et d'usage d'une voie de circulation réservée aux bus pour doubler la file de voiture arrêtée devant lui, voie du bus qui avait au surplus un feu rouge au moment où le feu des voies de circulation normale dans les deux sens passaient au vert, feu rouge qu'il a donc nécessairement franchi même s'il affirme avoir regagné sa voie normale avant le feu tricolore et le carrefour, ce qui, au regard de la largeur de cette voie au niveau du feu est impossible avec des véhicules arrêtés qui lui bloquent tout le passage à cet endroit.
Il est ainsi démontré que la faute de M. [P] a été à l'origine de la réalisation de l'accident et a donc bien contribué à son propre dommage de nature à en limiter l'indemnisation.
Néanmoins, cette man'uvre dangereuse n'est pas la cause exclusive du dommage dans la mesure où Mme [V] s'est engagée dans la voie opposée à la sienne pour tourner à gauche, sur un geste de courtoisie du premier véhicule arrêté au feu en face d'elle pour la laissait passer, mais sans s'être assurée suffisamment qu'aucun véhicule ne se trouvait sur la voie opposée ou ne s'y engageait, alors que de sa position, arrêtée à l'intersection, elle n'avait pas une visibilité suffisante sur toute la voie de circulation du bus en raison de la courbe indiquée ci-dessus, voie qui certes avait son feu rouge à ce moment précis, mais ne la dispensait pas de vérifier l'absence de tout autre obstacle pouvant gêner sa man'uvre, dès lors qu'elle franchissait une voie prioritaire sur la sienne, dans une faible clarté à 7h55 du matin en hiver et par temps de léger brouillard.
Au regard de ces considérations et constatations, il y a lieu de retenir une responsabilité de M. [P] dans ses propres dommages à hauteur de 70 %, et donc de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à indemniser M. [P] à hauteur de 30 % de ses préjudices qui seront évalués ci-après, ainsi que le cas échant ceux de Mme [S] [P] et de M. [H] [P] en leur qualité s'il y a lieu, de victimes par ricochet.
En application de l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse (de sécurité sociale) est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
En l'espèce, M. [P] relève, en tant qu'agent de la société ENEDIS, entreprise de production d'électricité et de gaz visée par l'article R711-1 du code de la sécurité sociale, du régime spécial de sécurité sociale instauré par les articles L711- du même code.
La Cour examinera donc les demandes de remboursement présentées par la SA ENEDIS et la CNIEG pour les prestations qu'elles ont versées à M. [P] à la suite de cet accident, dans la limite des 30 % imputables à Mme [V] mis à la charge de son assureur la Compagnie ALLIANZ IARD.
2) Sur le préjudice de M. [P] :
M. [P] est né le [Date naissance 12] 1973, il fonde ses demandes sur l'expertise amiable réalisée par le Dr [Z] [A] qui, dans son rapport du 05 juin 2018, conclut aux préjudices suivants résultant de l'accident survenu le 7 janvier 2015 ;
M. [P] n'avait pas d'antécédent médicaux. L'accident a provoqué une fracture de la cotyle gauche, une luxation coxo-fémorale et une fracture péroné proximale gauche. Il a été opéré pour recevoir une prothèse totale de hanche gauche avec reconstruction de la cotyle par greffe osseuse. Puis il a subi une arthroplastie totale de hanche gauche. Il a présenté également une fissure de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche, présente encore des douleurs du genou gauche à l'effort, sans limitation des amplitudes de mobilité.
- Gêne temporaire totale : 77 jours
du 07/01/2015 au 23/01/2015
du 23/01/2015 au 19/03/2015
du 18/01/2016 au 20/01/2016
le 17/11/2016
- Gêne temporaire partielle
* Classe III : 26 jours
du 21/01/2016 au 13/02/2016
du 18/11/2016 au 19/11/2016
* Classe II : 73 jours
du 20/03/2015 au 01/06/2015
du 14/02/2016 au 29/02/2016
du 20/11/2016 au 22/11/2016
* Classe I : 300 jours
du 02/06/2015 au 17/01/2016
du 01/03/2016 au 16/11/2016
du 23/11/2016 au 07/01/2018
- Arrêt temporaire des activités professionnelles
temps complet : du 07/01/2015 au 22/05/2016 et du 17/11/2016 au 21/12/2016
temps partiel : du 23/05/2016 au 16/11/2016 et du 22/12/2016 au 31/12/2016
- Souffrances endurées : 4/7
- Dommage esthétique temporaire : aucun
- Aide humaine temporaire, non spécialisé non rémunérée :
du 20 mars 2015 au 1er juin 2015 : 4 heures par semaine
du 21 janvier 2016 au 13 février 2016 : 1 heure par jour
du 14 février 2016 au 29 février 2016 : 4 heures par semaine
besoin de son épouse les week-ends thérapeutiques à Mariena, 1 heure pour les déplacements.
- Date de consolidation : 07 janvier 2018 (la victime étant alors âgée de 44 ans)
- Atteinte permanente à 1'intégrité physique ou psychique : 10 %
- Dommage esthétique permanent : 10 %
- Répercussion des séquelles :
* sur les activités professionnelles : changement de poste imputable à l'accident, peut reprendre une activité sédentaire ou administrative à temps plein ; impossibilité d'exercer une profession à risque de chute comme le travail en hauteur ou sur des échelles et le travail accroupi.
* sur les activités d'agrément : impossibilité de reprendre le surf et le vélo BMX.
* sur les activités sexuelles : aucune.
- Frais futurs occasionnels : changement de prothèse tous les 15-20 ans.
3) Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux de M. [P] :
Dépenses de santé actuelles :
La CPAM de [Localité 13], régulièrement appelée à la cause, a fait valoir le montant définitif de ses débours par lettre du 5 août 2019 pour un montant de 59 647, 62 € au titre des dépenses de santé actuelles. ENERGIE MUTUELLE a exposé des dépenses pour M. [P] à hauteur de la somme de 3 645,40 € (lettre du 7 août 2019) pour ce même poste de préjudice.
M. [P] a exposé des frais pour 250,46 € dont il justifie (radios, séances d'ostéopathie, frais de soins et chambre particulière).
Au total, son préjudice de ce chef représente une somme de 63 543,47 €.
Frais divers :
M. [P] a également exposé, ce dont il justifie intégralement par les pièces produites :
- des frais de déplacement aux différentes opérations d'expertise ainsi qu'aux deux réunions sapiteurs (4 allers-retours) soit 361,2 km, avec un véhicule de 8 CV, il a également pris le train, le tram et utilisé le parking, justifiant de l'indemniser, par la somme de 311,21 €,
- des frais divers (location téléviseur pendant ses hospitalisations, copie de dossier médical, frais de licence sportive pour 2014/2015 et d'inscription en 2015 en salle de sport et matériel de gymnastique pour sa rééducation) à hauteur de 910,74 €,
- frais de véhicule adapté avant sa consolidation (boîte automatique eu égard à ses douleurs de hanche et sensibilité de la jambe gauche) pour la somme de 5 031,23 € selon facture produite du 14 décembre 2016.
Soit un total pour ses frais divers restés à sa charge de 6 253,18 €.
Perte de gains professionnels actuels :
Au moment de l'accident, Monsieur [P] était technicien d'intervention Réseau auprès de la société ENEDIS. Il percevait, outre son salaire de base, un revenu complémentaire correspondant aux heures supplémentaires ainsi qu'aux astreintes de nuit effectuées en extérieur.
Ainsi selon son avis d'imposition pour l'année 2014 précédent l'accident, son salaire net moyen était de 2 725,75 €.
Pendant ses arrêts de travail qui ont duré 24 mois entre le 7 janvier 2015 et le 31 décembre 2016, il aurait dû percevoir 2 725,75 x 24 = 65 418 €. Son employeur lui a versé au titre de ses salaires, la somme de 55.528,31€ selon les cumuls imposables de décembre 2015 et décembre 2016. M. [P] reconnaît cependant dans ses conclusions avoir perçu la somme de 56 420,20 € et avoir augmenté d'un échelon en février 2016.
Il justifie donc avoir perdu des rémunérations à hauteur de 65 418 - 56 420,20 = 8 997,80 €.
En janvier 2017, M. [P] a repris son travail, mais ayant été déclaré inapte le 18 octobre 2017 à son poste par la médecine du travail et ne pouvant désormais plus exercer qu'un poste sédentaire, sans port de charges de plus de 10 kg, sans ascension de support et sans travail en souterrain, inaptitude confirmée le 30 mars 2018, il a perdu en conséquence le bénéfice de la rémunération qu'il percevait au titre des heures supplémentaires (en moyenne 15 heures par mois soit 171,20 € net par mois selon les bulletins produits pour 2014) jusqu'alors effectuées, perte dont il doit être indemnisé et représentant entre le 31 décembre 2016 et la date de consolidation le 7 janvier 2018 une somme de 2 054,40 €.
Le total de sa perte de gains professionnels actuels est donc de 8 997,80 + 2 054,40 = 11 052,20 €
M. [P] demande l'actualisation du montant de cette perte pour tenir compte de l'érosion monétaire depuis 2016. En effet si la perte éprouvée ne peut être fixée qu'en fonction des pertes de gains professionnels perçus à l'époque de l'incapacité totale temporaire ou partielle de travail, si elle est demandée, l'actualisation au jour de la décision de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice, en fonction de la dépréciation monétaire, doit être accordée.
M. [P] justifie avoir utilisé une application de l'Insee ayant calculé cette érosion entre 2016 et 2021 et donnant ainsi une somme actualisée de 11 743,93 €.
Pour sa part, la SA ENEDIS, employeur de M. [P], a indiqué avoir versé à celui-ci du 7 janvier 2015 au 31 décembre 2016, pendant ses périodes d'ITT totale ou partielle, la somme de 46 211,92 € à titre de salaires et primes, et des charges patronales pour son compte pour 26 904,96 €, soit une créance totale de 73 116,88 €.
Ainsi le total du préjudice au titre des pertes de gains professionnels actuels représente la somme de 84 860,81 €.
Assistance tierce-personne à titre temporaire :
Le Docteur [A] retient le besoin en aide humaine entre le 20 mars 2015 et le 29 février 2016 pour un total de 97 heures.
M. [P] n'a pas eu recours à une tierce personne compte tenu du temps très ponctuel de cette aide et de sa nature (15 minutes par jour pour des soins et 4 à 6 heures par semaines pour l'aide aux courses, repas, ménage, déplacements et rendez-vous médicaux) et l'épouse de M. [P] a donc effectué ces tâches qui seront indemnisées à hauteur de la somme de 1 746 € pour 18 € de l'heure en 2015 et 2016.
Les dépenses de santé futures :
La CPAM a fait valoir le montant de ses frais futurs pour un montant de 1 962,84 € et M. [P] a exposé des frais d'ostéopathie pour 45 € le 13 février 2018, soit un total pour ce poste de 2 007,84 €
Frais de véhicule adapté futurs :
Si l'achat d'un nouveau véhicule adapté, avec boîte automatique, a été nécessaire pendant toute la période avant la consolidation de M. [P], le Dr [A] ne mentionne pas, au titre des frais futurs indispensables, le renouvellement du véhicule acquis par M. [P]. Le renouvellement du véhicule automatique qui se trouve disponible dans le commerce sans adaptation particulière, ne relève pas, à partir de la date de consolidation, des conséquences de l'accident subi par M. [P]. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Perte de gains professionnels futurs :
A compter du 1er juillet 2018, M. [P] a été affecté à un emploi exclusivement sédentaire d'agent technico-administratif, dans le même échelon que son ancien poste, mais en perdant les astreintes (299,50 € nets par mois) et 15 heures supplémentaires en moyenne par mois effectuées avant l'accident (171,20 € nets), soit une perte totale mensuelle de 470,70 €.
Il a ainsi perdu, entre le 1er janvier 2018 et le 1er septembre 2022, la somme de 470,70 x 56 mois = 26.359,20 € au titre des arrérages échus.
Pour l'avenir, à compter de 2022 (âge 49 ans) et jusqu'à sa retraite à 65 ans, au regard du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, pour 1 € de rente le coefficient multiplicateur est de 15,200.
Le capital à verser au titre de la perte de gains futurs à compter de septembre 2022 est donc de 15,200 x 470,70 x 12 mois = 85 855,68 €.
Ce poste de préjudice représente donc une somme totale de 26 359,20 + 85 855,68 = 112 214, 88 €.
4) Sur la liquidation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [P] :
Déficit fonctionnel temporaire total :
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle et du taux de cette indisponibilité. Il sera retenu au tarif moyen de 28 € par jour soit pour une période de 77 jours de DFP totale, un préjudice évalué à 2 156 €.
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe III) : l'expert retient 26 jours à ce taux, soit 26 x 14 = 364 € ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % (Type II) : la durée de ce DFTP est de 73 jours selon l'expert, soit 73 x 5,6 = 408,80 € ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (Type I) celui-ci a duré 230 jours avant la consolidation, soit un préjudice de 230 x 2,8 = 644 €.
Le Déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être indemnisé au total par la somme de (2 156 + 364 + 408,80 + 644) = 3 572,80 €.
Le déficit fonctionnel permanent partiel :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l'expert médical retient un taux de 10 % correspondant aux séquelles suivantes :
- douleurs à l'effort au niveau de la hanche porteuse d'une prothèse, avec discrète limitation de la flexion et de la rotation externe,
- douleurs au niveau du genou gauche à l'effort sans limitation d'amplitude de mobilité, sans lésions ostéo-ligamentaire sans amyotrophie du membre inférieur gauche,
- hypersensibilité de la face antérieure gauche, sans déficit sensitif ni moteur,
- dysphorie séquellaire (petit stress post-traumatique).
Pour un homme de 44 ans à la date de la consolidation en janvier 2018, et un taux de 10 %, le référentiel en 2020 donne une valeur du point de 1800, soit 18 000 € d'indemnisation pour ce poste de préjudice.
Sur l'incidence professionnelle :
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice résultant de l'abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage ou du poste de travail que l'on occupait au profit d'un autre choisi en raison du handicap.
En l'espèce, le poste de travail de M. [P] a été transformé en une activité exclusivement sédentaire excluant le travail en hauteur ou sur des échelles, et le travail accroupi. Il ne peut plus effectuer les missions de technicien d'intervention réseau sur le terrain, très sollicitant physiquement durant lesquelles il devait utiliser des échelles pour ascensionner les supports réseaux électriques, transporter des charges lourdes, ou accéder au réseau électrique sous-terrain. Il ne peut plus effectuer de mission de dépannage en milieu extérieur, notamment en clientèle provoquant une insatisfaction professionnelle certaine. Par ailleurs, ses séquelles au niveau du genou gauche à l'effort et au niveau de la jambe gauche rendent son travail plus pénible par une plus grande fatigabilité. Sa vulnérabilité psychologique, et ses restrictions dans les conditions de son travail, constituent également une certaine dévalorisation sur le marché du travail bien qu'atténuée par le fait qu'il a pu rester dans la même entreprise et n'a pas à rechercher un emploi. M. [P] ne donne aucune évaluation ou projection de sa retraite.
Son préjudice au titre de l'incidence professionnelle doit être évalué à la somme de 30 000 €.
Souffrances endurées 4/7 :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
M. [P] a été hospitalisés à plusieurs reprises, a été opéré d'une arthrose complète de la hanche, avec reconstruction osseuse, puis a subi une arthroscopie du genou gauche. Il a été confronté à des sentiments de crainte d'infections dont le chirurgien l'a informé, il a dû être suivi psychologiquement pour son anxiété liée à la frayeur de l'accident avec un syndrome de répétition. Il conserve des douleurs récurrentes de la hanche et du genou gauche.
Son préjudice doit être évalué de ce chef à 16 000 €.
Préjudice esthétique permanent : évalué à 1/7 par l'expert, pour tenir compte de la cicatrice opératoire de 10 cm de long, oblique sur la face antérieure de la hanche gauche.
Il sera alloué pour ce chef de préjudice la somme de 2 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire n'a pas été retenu. M. [P] soutient que le fait de marcher avec une ou deux cannes anglaises pendant quelques jours après les interventions chirurgicales a constitué pour lui un préjudice esthétique temporaire.
La Cour ne retiendra pas l'existence d'un tel préjudice non objectivé par M. [P], qui n'avait pas en outre pendant ces périodes très courtes de représentation ou de contact avec le public.
Préjudice sexuel :
M. [P] soutient que les douleurs et la gêne subsistant dans sa prothèse de hanche entraîne un inconfort et des difficultés d'ordre positionnel lors de l'acte sexuel, qu'il n'a pas mentionné à l'expert lors de l'entretien du 17 octobre 2017. Celui-ci a bien a bien recueilli ses doléances dans la partie psychologie du rapport en page 14 : perte de la libido entraînant des difficultés dans la relation de couple, toutefois cette perte de libido n'est pas rattachée directement aux blessures physiques, aux douleurs ou gêne subsistante après la consolidation le 1er janvier 2018 et n'est pas retenu comme préjudice par l'expert.
Ce préjudice n'est pas suffisamment établi et la demande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
Sur le préjudice d'agrément :
L'expert retient un préjudice d'agrément en ce que M. [P] ne pourra plus reprendre ses activités antérieures de surf, ne pouvant plus s'accroupir, ni de BMX en raison du risque de chute (vélo sportif et acrobatique). S'il produit des attestations et une licence de cyclisme démontrant la pratique de ces activités, ces pièces ne mentionne pas une pratique intensive ou très importante, et la somme de 5 000 € sera donc accordée pour ce préjudice.
Sur les préjudices par ricochet :
De Mme [P] :
Le préjudice sexuel ayant été écarté pour M. [P], il le sera également pour Mme [P].
S'agissant du préjudice d'affection, elle fait valoir l'inquiétude sur l'état de santé de son mari, les risques des opérations qu'il a subies, la douleur de l'accompagnement de son mari pendant trois ans avec les troubles d'anxiété de celui-ci. Il y a lieu d'indemniser son préjudice d'affection par la somme de 5 000 €.
De [H] [P], fils de M. [P] âgé de 10 ans lors de l'accident :
Il s'agit du même préjudice d'affection qu'il a également vécu, aux côtés de son père pendant les trois années de sa consolidation. Son préjudice, compte tenu de son âge et de sa moindre compréhension et projection des conséquences de l'accident, sera évalué à la somme de 3 000 €.
Sur la demande de condamnation de la Compagnie ALLIANZ IARD pour défaut d'offre :
En vertu des articles L211-9 et suivants du code des assurances quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident [...] Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
L'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».
En l'espèce, il ressort du courrier réponse de la MAIF, assureur de la moto conduite par M. [P], adressé à la Compagnie ALLIANZ IARD et daté du 7 octobre 2015 que les deux assureurs des deux véhicules impliqués ont discuté des circonstances de l'accident, et que la MAIF a proposé une indemnisation des 2/3 à la charge de Mme [V] et de la Compagnie ALLIANZ IARD et 1/3 à la charge de M. [P], alors que la Compagnie ALLIANZ IARD avait contesté tout droit à indemnisation de M. [P].
En première instance, il est rappelé qu'une tentative de règlement amiable avait été organisé entre les assureurs et la victime, puisque c'est dans ce cadre, et à la demande de sa compagnie d'assurances la MAIF qu'une expertise médicale a été diligentée par le Dr [A]. Dès lors, au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que la Compagnie ALLIANZ IARD devait proposer une indemnisation à M. [P] dès lors qu'elle contestait intégralement tout droit à réparation de celui-ci et l'avait fait savoir dans le cadre des négociations entre assureurs et que c'est la Société MAIF qui avait entrepris les offres et démarches prévues par les textes précités et initié l'expertise médicale de la victime.
La demande de sanction au titre du défaut d'offre par la Compagnie ALLIANZ IARD sera donc rejetée.
Sur le recours subrogatoire des organismes sociaux
Selon l'Article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (') Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».
Ainsi lorsqu'une rente accident du travail est ou a été versée par un organisme de sécurité sociale à la victime, son recours subrogatoire a vocation à s'exercer d'abord sur le poste des pertes de gains professionnels futurs, et si l'évaluation de ce poste est insuffisante, sur le poste de l'incidence professionnelle et enfin si l'évaluation de celui-ci est également insuffisante, sur le déficit fonctionnel permanent, dans la limite de l'évaluation de celui-ci.
Par ailleurs, selon l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 et l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont il n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Dans ses relations avec le tiers responsable ou tenu à réparation, la victime supporte les conséquences du partage de responsabilité ou de la limitation de son droit à réparation.
Dans ses relations avec les organismes sociaux, la victime ne supporte pas ces conséquences et a droit à 100 % des prestations sociales.
En l'espèce, la répartition des sommes dues par la Compagnie ALLIANZ IARD à M. [P] et aux organismes sociaux peut être présentée dans le tableau ci-dessous :
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice total de M. [P]
Créance des organismes sociaux
Indemnité à la charge de la Compagnie ALLIANZ IARD selon partage de responsabilité
(30 %)
Montant dû à la victime au titre des sommes restées à sa charge, par préférence
Montant dû aux organismes sociaux au prorata de leur créance
Dépenses de santé actuelles
63 543,47
CPAM : 59 647,62
MUTIEG :
3645,4
19 063,04
250,46
18 812,58
CPAM = 17 721,45 et MUTIEG= 1 091,13
Frais divers
6 253,18
2 084,39
2 084,39
Perte de gains professionnels actuels
84 860,81
ENEDIS
73 116,88
25 458,24
11 743,93
ENEDIS
13 714,31
Assistance tierce personne temporaire
1 746
523,80
523,80
Dépenses de santé futures
2 007,84
CPAM
1 962,84
602,35
45
CPAM : 557,35
Perte de gains professionnels futurs
112 214,88
CNIEG
53 935,12
33 664,46
33 664,46
0
Incidence professionnelle
30 000
10 000
10 000
Déficit fonctionnel temporaire
3 572,80
1 071,84
1 071,84
Souffrances endurées
16 000
4 800
4 800
Déficit fonctionnel permanent
18 000
6 000
6 000
Préjudice esthétique permanent
2 000
600
600
Préjudice d'agrément
5 000
1 500
1 500
Total
345 198,98
105 368,12
72 283,88
33 084,24
Préjudice d'affection de Mme [P]
5 000
1 500
Mme [P] : 1 500
Préjudice d'affection de [H] [P]
3 000
900
[H] [P] : 900
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne la Compagnie ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [P] la somme de 3 000 €, à Mme [P] la somme de 500 € et à [H] [P] également la même somme de 500 €, ainsi que la somme de 1 000 € à la SA ENEDIS et la somme de 1 000 € à la CNIEG pour le compte d'EDF ASSURANCES.
La Cour condamne également la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la Compagnie ALLIANZ IARD est tenue de réparer les préjudices subis par M. [I] [P], Mme [S] [Y] épouse [P] et M. [H] [P] des conséquences de l'accident de la circulation du 7 janvier 2015 dans lequel la responsabilité de Mme [E] [T] épouse [V], assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD, est retenue à hauteur de 30 % des conséquences dommageables.
Condamne en conséquence la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. [I] [P] en réparation de son préjudice, après application de la limite des 30 % des préjudices mis à la charge de son assurée, la somme totale de 72 283,88 € se décomposant comme suit :
* 250,46 € en réparation des dépenses de santé actuelles
* 2 084,39 € en réparation des frais divers temporaires
* 45 € en réparation dépenses de santé futures
* 523,80 € au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire
* 11 743,93 € en réparation des pertes de gains professionnels actuels
* 33 664,46 € en réparation des pertes de gains professionnels futurs
* 10 000 € en réparation de l'incidence professionnelle
* 1 071,84 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
* 4 800 € en réparation des souffrances endurées
* 6 000 € en réparation du déficit fonctionnel permanent
* 600 € en réparation du préjudice esthétique permanent
* 1 500 € en réparation du préjudice d'agrément
Rejette les demandes de M. [P] au titre des frais de véhicule adapté futurs, au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice sexuel.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [Y] épouse [P] la somme de 1 500 € au titre de son préjudice d'affection.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à [H] [P] la somme de 900 € au titre de son préjudice d'affection.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la CPAM de [Localité 13] la somme de 18 278,80 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures exposées par elle pour M. [P].
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la MUTIEG la somme de 1 091,13 € au titre des dépenses de santé actuelles.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SA ENEDIS, pour le compte d'EDF ASSURANCE, la somme de 13 714,31€ au titre de sa créance pour les pertes de gains professionnels actuels de M. [P].
Rejette la demande de la CNIEG au titre de sa créance de capital ou rente d'accident du travail versée à M. [P] au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [I] [P] la somme de 3 000 €, à Mme [E] [Y] épouse [P] la somme de 500 €, à M. [H] [P], la somme de 500 €, à la SA ENEDIS, la somme de 1 000 € et la même somme de 1 000 € à la CNIEG.
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHACArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile à M.article L376-1 du code de la sécurité socialearticle L.376-1 du code de la sécurité socialearticle 1346-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
63b54717c9018405dfcaae00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel