Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471ac9018405dfcaae0e
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 86 803 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
ARRET N°1 CP/KP N° RG 21/00549 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJY [I] [P] C/ [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00549 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GGJY Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2021 rendu(e) par le Tribunal d'Instance de SAINTES. APPELANTS : Monsieur [G] [I] né le 20 Mars 1947 à [Localité 6] (17) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES. Madame [A] [P] épouse [I] née le 01 Avril 1955 à [Localité 8] (17) [Adresse 4] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES INTIME : Monsieur [H] [F] né le 18 Octobre 1939 à [Localité 5] (17) (17) [Adresse 7] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Caroline REGES, avocat au barreau de BERGERAC. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT , Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats :Madame Véronique DEDIEU , ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 22 septembre 2010, M. [H] [F] a donné à bail à M. [G] [I] et Madame [K] [I] un logement situé [Adresse 1] (17). Aucun dépôt de garantie n'a été versé et i1 n'a pas été établi d'état des lieux d'entrée. Souhaitant vendre l'immeuble, M. [H] [F] a fait évaluer le logement par un professionnel. A la suite de cette évaluation (entre 165.000,00 et 175.000,00 euros), il a proposé à ses locataires de leur vendre leur logement au prix de 175.000,00 euros. M. [G] [I] et Madame [K] [I] ont fait une contre-proposition à l30.000,00 euros. Par courrier en date du 22 janvier 2019. M. [H] [F] a décliné cette offre. Le 31 janvier 2019, M. [G] [I] et Madame [K] [I] ont demandé à M. [H] [F] de leur rembourser un certain nombre de travaux qu'ils avaient réalisés dans le logement, soit la somme de 12.868,03 euros. Le 18 février 2019, M. [H] [F] a adressé a M. [G] [I] et Madame [K] [I] un courrier pour les informer du non-renouvellement du bail à son échéance, motivé par la vente du logement, et leur proposer d'en faire l'acquisition au prix de 175.000,00 euros. Le 8 juillet 2019. Les époux [I] ont quitté le logement et aucun état des lieux n'a été établi à cette occasion. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 19 février 2020, les époux [I] on fait assigner M. [H] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saintes aux fins d'obtenir en principal, la condamnation de M. [H] [F] à leur payer la somme de 8.546,65 euros au titre du remboursement de la facture de remplacement de la chaudière. Le juge a été saisi d'une demande reconventionnelle de M. [H] [F] au titre de dégradations du logement. Par jugement en date du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi : -Déboute M. [G] [I] et Madame [K] [I] de leur demande en paiement au titre de la chaudière ; -Déboute M. [H] [F] de sa demande au titre des dégradations ; -Condamne in solidum M. [G] [I] et Madame [K] [I] aux dépens ; -Condamne in solidum M. [G] [I] et Madame [K] [I] à payer à M. [H] [F] la somme de l.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile ; -Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 23 février 2021, les époux M. [G] [I] et Mme [A] [P] épouse [I] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre M. [H] [F]. M. [G] [I] et Mme [A] [P] épouse [I], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 5 novembre 2021, demandent à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par les époux [I] - [P] à l'encontre du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 18 Janvier 2021. Vu les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil. Vu les dispositions de l'article 1304 alinéa 2 du Code Civil. Vu les éléments du dossier, En conséquence, Réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté M. [G] [I] et Madame [K] [I] de leur demande en paiement au titre de la chaudière. - Condamné in solidum M. [G] [I] et Madame [K] [I] aux dépens. - Condamné in solidum M. [G] [I] et Madame [K] [I] à payer à M. [H] [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, -Condamner M. [H] [F] à verser aux époux [I] - [P], pris comme une seule et même partie la somme de 8.546,65 €. -Condamner M. [H] [F] à verser aux époux [I]-[P], pris comme une seule et même partie, la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [H] [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 juillet 2021, demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article 64 du Code de procédure civile, Vu les articles 7 c), 7 f) et 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, Vu les articles 1103 et 1304 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la décision entreprise Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer M. et Madame [I] mal fondés en leur appel ; les en débouter, -Juger recevable et bien fondé M. [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions et y faire droit, En conséquence : -Débouter M. et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 18 janvier 2021 (RG N° 11-20-000080), -Condamner solidairement M. et Madame [I] à payer à M. [F] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. Il convient de rappeler que par décision en date du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire. Elle n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour constate que l'intimé n'a pas fait d'appel incident et n'a pas repris les demandes reconventionnelles qu'il avait formées devant le premier juge dont il a été débouté. En cause d'appel, le litige ne concerne plus que la demande en paiement de la chaudière formée par les locataires. M. [H] [F] a adressé le 22 janvier 2019 un courrier à M. [G] [I] (pièce n°3) en précisant : 'Pour le remboursement de la chaudière, merci de m'adresser la facture de celle-ci qui te sera remboursée par le notaire le jour de la signature de l'acte authentique'. Il résulte de ce courrier que le bailleur a, sans la moindre ambiguïté, donné son accord aux locataires pour procéder au remplacement de la chaudière et prendre son coût en charge. La mention particulière 'le jour de la signature de l'acte authentique' apparaît manifestement comme un terme, c'est à dire un élément constitutif d'une modalité du paiement, et non comme une condition qui aurait formulée ainsi : 'en cas de signature d'un acte authentique'. En toute hypothèse, quand bien même devrait-on considérer 'la signature de l acte authentique', comme une condition au remboursement des travaux, force est de constater que celle-ci s'est réalisée puisqu'en pièce n° 15, les époux [I] rapportent la preuve que l'immeuble litigieux a bel et bien été vendu le 21 mai 2021 en l'étude de Maître [Z] [T] par les époux [F] aux consorts [V]-[C] [L] [M]. Il appartient dès lors à M. [H] [F] de s'acquitter de l'engagement qu'il avait pris par son courrier en date du 22 janvier 2019 à l'endroit de ses locataires. Les appelants justifient en pièce n° 7 que le coût du remplacement de la chaudière s'est élevé à la somme de 8.546,65 € réclamée par eux. Il sera fait droit à leur demande. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. M. [H] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait condamné les époux [I] aux dépens de première instance. Les époux [I] sont fondés à réclamer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 €. PAR CES MOTIFS: La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne M. [H] [F] à verser aux époux [I] - [P], pris comme une seule et même partie la somme de 8.546,65 €, Condamne M. [H] [F] à verser aux époux [I]-[P], pris comme une seule et même partie, la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [H] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 64 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1304 alinéa 2 du Code Civil.article 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procedure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
63b5471ac9018405dfcaae0e
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