Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471bc9018405dfcaae12
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 16 834 278 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°4 CP/KP N° RG 22/00798 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQEV S.A. MAAF ASSURANCES C/ S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00798 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQEV Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2022 rendu par le Juge de l'exécution de NIORT. APPELANTE : S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de NIORT. INTIMEE : S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d'un terrain situé à [Localité 4] dans le Var sur lequel ils ont fait édifier une maison. Alors que les travaux étaient en cours, le chemin communal s'est effondré. La Commune de [Localité 4] a assigné en responsabilité les époux [R] et les entreprises de Monsieur [Y] et Monsieur [U] ainsi que l'architecte, Monsieur [B] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur. Par jugement en date du 28 novembre 2007, le Tribunal judiciaire de Draguignan a statué sur cette demande. La commune de [Localité 4] a interjeté appel de la décision. La Cour d'Appel d'Aix en Provence a statué par arrêt en date du 7 novembre 2013 et arrêt en interprétation en date du 17 décembre 2015 dont il résulte un certain nombre de condamnations in solidum entre notamment la Mutuelle des Architectes Français et la MAAF. Par acte du 4 novembre 2020, la Mutuelle des Architectes Français a fait signifier à la MAAF, la décision de la cour d'appel et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 169.167,69 euros, au titre des condamnations in solidum prononcées. Par acte du 10 septembre 2021, la SA MAAF Assurances a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer. Par jugement en date du 7 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi : -Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Mutuelle des Architectes Francais ; -Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la Mutuelle des Architectes Francais ; -Se déclare compétent pour statuer sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 novembre 2020 ; -Rejette la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 novembre 2020 à la demande de la Mutuelle des Architectes Français à la SA MAAF Assurances -Dit qu'il y a lieu de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente à hauteur de 85.545,27 euros ; -Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens ; -Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 25 mars 2022, la SA MAAF Assurances a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la Mutuelle des Architectes Français. La SA MAAF Assurances, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 29 juin 2022, demande à la cour de : Vu les articles 900 et suivants du Code de Procédure Civile, -Déclarer MAAF Assurances recevable et bien fondée en son appel, -Réformer le jugement rendu par la Juge de l'exécution de Niort le 7 mars 2022 en ce qu'il a : - rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 4 Novembre 2020 à la demande de la Mutuelle des Architectes Français à la SA MAAF ASSURANCES, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, Vu les Articles R. 211-10 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu les Articles 1346 et suivants du Code Civil, -Juger la Mutuelle des Architectes Français mal fondée en son appel incident et le rejeter, -Constater l'irrégularité du commandement de payer délivré par la Mutuelle des Architectes Français à MAAF Assurances le 04 novembre 2020, -Juger que la Mutuelle des Architectes Français est mal fondée à réclamer le paiement par MAAF Assurances de quelque somme que ce soit, 169.167,69 euros tels que visés par le commandement, 168.342,78 euros visés par l'appel incident, ou 85.545,27 euros tels que retenus par la décision critiquée, -Juger en conséquence le commandement nul et de nul effet, -Débouter la Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ses demandes et prétentions, -Condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, -Condamner la Mutuelle des Architectes Français à verser à MAAF Assurances une somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. La Mutuelle des Architectes Français, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 22 septembre 2022 demande à la cour de : Vu le commandement de payer Vu le jugement du 28 novembre 2007 Vu les arrêts des 7 novembre 2013 et arrêt en interprétation en date du 17 décembre 2015 Vu les articles R 210-10 du code de procédure civile d'exécution, Vu les articles 1346 et suivants du code civil Vu les articles 1313 et 1317 du code civil -Confirmer le jugement du 7 mars 2022 en ce qu'il a validé le commandement de payer en son principe, -Rejeter les prétentions de la MAAF tendant à la nullité du commandement de payer du 7 novembre 2020, -Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la subrogation légale de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 93 081,85 euros, -Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours de la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 81.912,47euros et 1.306,68 euros Statuant à nouveau : Juger que le quantum du commandement de payer délivré le 4 novembre 2020 est valable pour un total de 168 342,78 euros, -Débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -Condamner la MAAF à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture, initialement prévue à la date du 27 septembre 2022, a été reportée au 11 octobre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la validité du commandement délivré : La société MAAF Assurances conclut à la nullité du commandement au motif : -que celui-ci repose sur une subrogation de la Mutuelle des Architectes Français, -que pour autant, cette subrogation n'a pas été régulièrement notifiée à la société MAAF Assurances, -que ni l'arrêt de condamnation de la cour d'appel d'Aix en Provence, ni le commandement de payer ne constituent la notification de la subrogation aux fins d'opposabilité exigée en matière de subrogation. La cour constate que la Mutuelle des Architectes Français agit contre la société MAAF Assurances en vertu d'un droit propre qu'elle détient à l'encontre de ses co-obligés pour la part qu'elle a réglée au titre de l'obligation in solidum, et ce, en application de l'article 1317 du code civil qui précise à propos des co-débiteurs que 'celui qui a payé au delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part'. Le moyen tiré de la nullité du commandement sera écarté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. 2) Sur les sommes invoquées à l'appui du commandement de payer litigieux : La Mutuelle des Architectes Français prétend que le commandement de payer est fondé pour un montant total de 168.342,78 euros se décomposant comme suit : -condamnations allouées à la commune de [Localité 4] : 93.081,51 euros, -condamnations allouées aux époux [R] : 81.912,47 euros, -état de frais de Maître [E] : 1.306,68 euros, -déduction de 7.957,92 euros. La société MAAF assurances prétend : -que la preuve du désintéressement de la commune de [Localité 4] n'est pas rapportée par la Mutuelle des Architectes Français, -que c'est à tort que la Mutuelle des Architectes Français a fait appel incident concernant les créances des époux [R] et de Maître [E]. Il convient d'examiner successivement ces différentes créances alléguées par la Mutuelle des Architectes Français au soutien de son commandement de payer. Sur les condamnations allouées à la commune de [Localité 4] : La commune de [Localité 4] s'est vue allouer par la cour d'appel d'Aix en Provence les sommes suivantes : -90.202,47 euros HT, -9.042,03 euros HT, -9.924,45 euros HT, soit un total de 109.168,95 euros HT soit 139.615,28 euros TTC, -selon un partage de responsabilité établi comme suit par le premier arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence : -Entreprise [U] (assurée MAAF): 30%, -M. [Y] : 15% -M. [B] (architecte assuré Mutuelle des Architectes Français): 15% -Commune de [Localité 4] : 40%, -selon un partage de responsabilité établi comme suit par l'arrêt interprétatif de la cour d'appel d'Aix en Provence (diminution de 40 % de l'indemnité qui a été allouée à la commune de [Localité 4] du fait de sa propre part de responsabilité) : -Entreprise [U] (assurée MAAF): 50% -M. [Y] : 25% -M. [B] (architecte assuré Mutuelle des Architectes Français) : 25%, -selon un partage établi comme suit compte tenu de ce que M. [Y] est insolvable (application de l'article 1317 du code civil selon lequel si un débiteur est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables): -Entreprise [U] (assurée MAAF): 66,67 %, -M. [B] (architecte assuré Mutuelle des Architectes Français) : 33,33 %. Appliqué au montant de 139.615,28 euros TTC alloué à la commune de [Localité 4], la contribution à la dette s'établit comme suit : -Entreprise [U] (assurée MAAF): 93.076,85 euros, -M. [B] (architecte assuré Mutuelle des Architectes Français) : 46.538,43 euros. La pièce n° 5 (lettre en date du 9 juillet 2015 adressée à la SCP Peraldi Jezequel Pinhero, visant expressément un chèque joint au courrier) de la Mutuelle des Architectes Français atteste de ce que celle-ci a effectué les versements suivants : -premier acompte : 19.585,06 euros -second acompte : 25.815,39 euros -solde : 94.214,83 euros. Total : 139.615,28 euros La cour constate que rien ne permet de mettre en doute la réalité des trois paiements effectués. La société MAAF Assurance prétend faire jouer la compensation en faisant valoir : -qu'elle a adressé un chèque de 59.335,16 euros à la commune de [Localité 4], -que celle-ci le lui a retourné en indiquant qu'il était destiné aux époux [R], -que la société MAAF assurance a alors transmis ce chèque aux époux [R] en proposant une compensation avec les fonds dus à la commune de [Localité 4]. Il est manifeste que la commune de [Localité 4] n'a pas entendu faire jouer quelque compensation que ce soit puisqu'elle a réclamé la totalité des sommes qui lui ont été allouées par la cour d'appel d'Aix en Provence à la Mutuelle des Architectes Français. Il résulte de l'ensemble de ces observations que la Mutuelle des Architectes Français a payé au-delà de sa part au titre de sa contribution à la dette à l'égard de la commune de [Localité 4] et qu'elle est fondée à réclamer à la société MAAF Assurance la somme de : 139.615,28 - 46.538,43 = 93.076,85 euros. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que la somme à retenir au titre de la créance à l'égard de la commune de [Localité 4] est de 93.076,85 euros. Condamnations allouées aux époux [R] : Les époux [R] se sont vus allouer par la cour d'appel d'Aix en Provence les sommes suivantes : -88.178 euros HT pour la paroi inférieure, -8.817 euros HT pour les frais de maîtrise d'oeuvre, lesdites sommes à revaloriser en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de mai 2003 jusqu'au complet paiement, -50.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt outre la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil. Le premier juge a exclu du commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme invoquée par la Mutuelle des Architectes Français au titre des condamnations au profit des époux [R] au motif qu'elle ne justifiait par aucune pièce du montant qu'elle avait réglé aux époux [R]. En cause d'appel, la Mutuelle des Architectes Français fait valoir qu'il résulte d'un jugement du tribunal de Créteil en date du 13 avril 2021 que les époux [R] avaient bénéficié d'un trop perçu, et que la mutuelle a été contrainte d'agir contre eux en répétition de l'indu. Cette décision est certes la preuve incontestable que les propriétaires de l'immeuble ont été intégralement indemnisés. Pour autant, cette circonstance ne suffit pas à déclarer fondé l'appel incident de la Mutuelle des Architectes Français : il appartient à cette dernière, pour aboutir dans ses prétentions, de rapporter la preuve qu'elle aurait indemnisé les époux [R] et ce, au delà de sa part. Or sur ce point, si dans son courrier en date du 15 octobre 2015 (pièce n° 12), la Mutuelle des Architectes Français indique 'Nous notons que les époux [R] nous réclament l'intégralité des sommes leur revenant au titre de la solidarité', elle ne justifie pas avoir effectué des paiements aux époux [R], et en tout cas au-delà de sa part. En effet, ce courrier ne consiste jamais qu'en un simple décompte et non une preuve de paiement. Aucun envoi de chèque n'est allégué, contrairement au courrier susvisé concernant les sommes dues à la Commune de [Localité 4]. C'est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exclu du commandement de payer aux fins de saisie-vente la somme invoquée au titre des condamnations aux époux [R]. Sur les autres sommes : La déduction de la somme de 7.957,92 euros n'est pas discutée. Si le premier juge a exclu du commandement de payer la somme de 1.306,68 euros au titre de l'état de 'frais [N]' en ce que cette somme n'a pas été justifiée par la Mutuelle des Architectes Français, la cour constate qu'en cause d'appel, la mutuelle ne fournit aucun justificatif complémentaire et aucun commentaire sur ce point. Cette somme de 1.306,68 euros sera écartée du commandement de payer aux fins de saisie-vente. Enfin, compte tenu de la réduction du principal du commandement, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a réduit à la somme de 88,10 euros le coût du commandement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un montant du commandement se décomposant comme suit : -93.076,85 euros (condamnations au profit de la commune de [Localité 4]), -0 euros (condamnations au profit des époux [R]) -88,10 euro (coût du commandement), -338,24 euros (droit proportionnel) -déduction de 7. 957,92 euros. Total : 85.545,27 euros. 3) Sur les demandes accessoires : La société MAAF qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans la mesure où la Mutuelle des Architectes Français échoue en son appel incident, il convient de dire qu'en cause d'appel, chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la société MAAF assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1317 du code civil qui précise à propos deArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1317 du code civil selon lequel si un débiarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63b5471bc9018405dfcaae12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel