Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471bc9018405dfcaae14
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
ARRET N°2 CP/KP N° RG 22/00986 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWM [F] C/ [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00986 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GQWM Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2022 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS. APPELANT : Monsieur [J] [F] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 9] Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2733 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIME : Maître [T] [Z] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [J] [F], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 10] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Claude PASCOT, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats :Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - RENDU PAR DEFAUT - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement du 19 octobre 2009, le tribunal judiciaire de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [J] [F] et a désigné Maître [T] [Z] en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné la vente par adjudication amiable de l'ensemble immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de M. [J] [F], soit une maison d'habitation située aux [Adresse 13] avec terres et dépendances, cadastrée section ZC n°[Cadastre 6]. M. [J] [F] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 7 juin 2016, la Cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Poitiers du 10 juillet 2015. M. [J] [F] a formé un pourvoi en cassation qui n'a pas prospéré, la demande d'aide juridictionnelle de M. [J] [F] ayant été rejetée pour absence de moyen de cassation sérieux. Par ordonnance du 2 mars 2020, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé Maître [Z] ès-qualité à procéder à la vente de gré à gré du bien immobilier situé [Adresse 1] section ZC [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une contenance respective de 33a 26ca, 5a 66ca et 27a 40ca au prix de 80.000 euros net vendeur au profit de M. [X] [S] demeurant [Adresse 5]. M. [J] [F] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d'appel de Poitiers a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal judiciaire de Poitiers du 2 mars 2020 et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] [F]. Par acte reçu le 24 janvier 2022, Maître [T] [Z] ès-qualité a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en vue de fixer le délai au terme duquel le débiteur devra quitter sa maison située aux [Adresse 14] et le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle conformément aux articles L.642~18 et R642.37 du code de commerce. Par jugement en date du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi : -Fixe à 500,00 euros par mois a compter de la décision le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de M. [J] [F] concernant le logement qu'il occupe actuellement et situé16 [Adresse 11] section ZC [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] d'une contenance respective de 33a 26ca, 5a 66ca et 27a 40ca ; -Accorde à M. [J] [F] un délai de 06 mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux ; -Dit que les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la procédure judiciaire ; -Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire en application de1'article R 661-1 du code de commerce. Par déclaration en date du 15 avril 2022, M. [J] [F] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre Maître [Z] ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [F]. M. [J] [F], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 mai 2022, demande à la cour de : -Recevoir M. [F] en son appel, -Réformer le jugement du 11 avril 2021, -Dire n'y avoir lieu a fixation d'une indemnité d'occupation, -Accorder a M. [F] un délai jusqu'au 31 janvier 2023 pour quitter les lieux -Condamner Me [Z] ès-qualité de liquidateur de M. [J] [F] aux entiers dépens. Maître [Z] ès-qualité n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier en date du 25 mai 2022 ne lui a été faite ni à personne physique, ni à personne habilitée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel de M. [J] [F] porte sur le prononcé de l'indemnité d'occupation et sur une prorogation du délai pour quitter les lieux au 31janvier 2023. Sur le premier point, s'il n'est pas contestable que l'appelant se trouve dans une situation précaire d'un point de vue financier, il convient de veiller aussi aux intérêts des créanciers. La cour constate en outre que le premier juge, en fixant l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros en a fait une appréciation modérée, eu égard à une évaluation comprise entre 800 et 900 euros. Elle sera confirmée. Sur le second point, en multipliant les recours, l'appelant a de fait obtenu la prorogation des délais sollicités pour quitter les lieux. De plus, il convient de rappeler que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire remonte au 19 octobre 2009. La demande d'un nouveau délai pour quitter les lieux sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et la demande de prorogation de délais rejetée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de nouveaux délais pour quitter les lieux, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63b5471bc9018405dfcaae14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel