Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471cc9018405dfcaae16
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 4 775 347 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°1 N° RG 22/01183 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGE S.C.I. LEKATESS S.A.S. LES LOGES C/ S.A.R.L. LES CORMORANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01183 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRGE Décision déférée à la Cour : ordonnance du 25 avril 2022 rendue par le Président du TC de SAINTES. APPELANTES : S.C.I. LEKATESS SCI [Adresse 6] [Localité 3] S.A.S. LES LOGES [Adresse 6] [Localité 3] ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Claude REYNAUDI, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : S.A.R.L. LES CORMORANS [Adresse 9] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 31 mai 2021 la S.A.R.L. LES CORMORANS a cédé à la SAS LES LOGES son fonds de commerce comprenant les éléments suivants : La clientèle, l'achalandage y attachés, le nom commercial et l'enseigne, Le mobilier commercial, le matériel et l'outillage, et les agencements servant à son exploitation, Le droit à l'usage de la ligne téléphonique, fax et internet, La licence de débit de boissons de 3ème catégorie, Le bénéfice de tous marché, traités et conventions afférentes à l'exploitation du fonds de commerce repris par l'acquéreur, Les éléments corporels et incorporels composant ledit fonds et nécessaires à son exploitation. Le 15 juin 2021 la S.A.R.L. LES CORMORANS a en outre cédé à la S.C.I. LEKATESS un ensemble immobilier comprenant les éléments suivants : Un terrain aménagé à usage de camping caravaning, Trois blocs sanitaires, Un bâtiment à usage de magasin, Un bâtiment à usage de restaurant composé d'un bar, salle de restaurant, cuisine, vestiaire, sanitaire, réserve, Un local saisonnier avec salle de jeux, Une piscine. Par acte d'huissier en date du 18 novembre 2021, la SAS LES LOGES, puis la S.C.I. LEKATESS ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de SAINTES aux fins de, selon dernières écritures : Entendre constater que la S.C.I. LEKATESS intervient volontairement à la procédure, Déclarer recevables et bien fondées la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS représentées par Mme [Y] [K] en leur action, Ordonner une expertise judiciaire, Désigner pour y procéder, tel expert qui lui plaira, lequel aura pour mission de: Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, Concernant la piscine et les plages, décrire les désordres, fissures, et désaffleurements et toute constatation permettant de savoir si ce bassin présente un danger pour les usagers et est conforme aux normes en vigueur, Déterminer les défauts et désordres tant dans la structure du bassin que concernant son assise, Dire si cela compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, Déterminer les travaux réparatoires qui s'imposent, De même en ce qui concerne l'ensemble des installations électriques du camping, les armoires et tableaux électriques présents sur les lieux, permettant de déterminer s'ils sont aux normes actuelles et présentent toute sécurité nécessaire à ce genre d'exploitation, Si ce n'est le cas, décrire les travaux à faire et les chiffrer, De même en ce qui concerne le tout-à-l'égout et l'évacuation des eaux usées, regards et autres, De même en ce qui concerne les compteurs d'eau, Après avoir déterminé les travaux nécessaires, chiffrer le coût des travaux pour la mise aux normes de l'ensemble des ouvrages, Dire si l'affaissement de la terrasse compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier, Dire si la désolidarisation de la planelle de béton du nez de la dalle la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier, Dire si la désolidarisation de l'escalier descendant depuis la terrasse jusqu'au local technique de la piscine compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier, Dire si l'écartement des voiles bétons de soutènement du terre-plein supportant la terrasse compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier, Dire si l'affaissement de la terre sous l'escalier compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier, Dire si les caniveaux qui ont été récemment découpés dans le béton derrière le restaurant en direction d'un petit regard contenant une pompe vide cave évacuant les eaux de pluie au travers du mur ont été réalisés dans les règles de l'art, Le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux de remise aux normes, Chiffrer, dans la mesure du possible, le préjudice de jouissance des acquéreurs, Donner tous les éléments techniques utiles à la juridiction, lui permettant de déterminer les responsabilités encourues, Condamner, à titre provisionnel, la S.A.R.L. LES CORMORANS au paiement de la somme de 7.307,26 euros T.T.C., La S.A.R.L. LES CORMORANS indiquait en défense que le tribunal de commerce de SAINTES est déjà saisi au fond du litige de l'objet de la mesure d'instruction sollicitée par la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS et que la demande ne repose sur aucun motif légitime. Par conséquent, elle demandait au juge des référés de : - rejeter la demande d'expertise, A titre subsidiaire, d'amender la mission de l'expert, qui devra déterminer la date d'apparition des désordres allégués, s'ils étaient avérés, ainsi que leur caractère apparent pour un acquéreur averti, - de constater que la demande de provision de la SAS LES LOGES se heurte à des contestations sérieuses et par conséquent, de rejeter cette demande, - de condamner la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS in solidum à payer à la S.A.R.L. LES CORMORANS la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire en date du 25/04/2022, le juge des référés du tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit : 'En référé, Tous droits et moyens réservés quant au fond, Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort, Constatons que le tribunal de commerce de Saintes est déjà saisi au fond du litige objet de la mesure d'instruction sollicitée par la SAS LES LOGES, et rejetons la demande d'expertise judiciaire, Constatons que la demande de provision de la SAS LES LOGES se heurte à des contestations sérieuses et, par conséquent, rejetons cette demande, Condamnons la SAS LES LOGES à payer à la S.A.R.L. LES CORMORANS la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 40.66 Euros dont 6.78 Euros de TVA'. Le premier juge a notamment retenu que : - si le juge du fond est déjà saisi, les mesures préventives ne peuvent pas être ordonnées, et en l'espèce la saisine au fond de la juridiction de céans est en date du 20 décembre 2021. - la SAS LES LOGES a saisi le tribunal de commerce de Saintes au fond pour lui demander, d'une part, de condamner la S.A.R.L. LES CORMORANS au paiement de la somme de 75.078,63 euros et, d'autre part, de surseoir à toute décision dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire, demandé en référé. - il convient en conséquence de rejeter la demande de mesure d'instruction présentée en référé par la SAS LES LOGES, et la S.C.I. LEKATESS, - sur la demande de provision, la SAS LES LOGES se prévaut de défauts affectant la piscine, l'étanchéité de trois bâtiments du camping, les extincteurs, le système informatique, le réseau tout-à-l'égout, ainsi que les tableaux électriques. - les acquéreurs sont des professionnels, et leurs compétences avérées en matière de camping leur avaient en outre permis d'apprécier en parfaite connaissance de cause la qualité des installations du camping LES LOGES pendant toute la période ayant précédé la cession et pendant laquelle, ils étaient en continu présents sur les lieux et avaient tout loisir de tout inspecter et vérifier avant la conclusion des actes définitifs, Les vices, s'il avait dû y en avoir, ne pouvaient qu'être apparents pour eux, et la demande de provision sera rejetée, dès lors qu'elle se heurte à des contestations sérieuses. LA COUR Vu l'appel en date du 06/05/2022 interjeté par la société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/10/2022, la société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES ont présenté les demandes suivantes : 'Juger la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS bien fondées en leur appel, Y faisant droit, Réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés a : - constaté que le tribunal de commerce de SAINTES est déjà saisi au fond du litige objet de la mesure d'instruction sollicitée par la SAS LES LOGES, - rejeté la demande d'expertise judiciaire, - constaté que la demande de provision de la SAS LES LOGES se heurte à des contestations sérieuses et, par conséquent, a rejeté cette demande, - condamné la SAS LES LOGES à payer à la S.A.R.L. LES COMORANS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 € dont 6,78 € de TVA. Statuant à nouveau : Débouter la S.A.R.L. LES CORMORANS de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu l'article 145 du code de procédure civile : Juger que la juridiction des référés du tribunal de commerce de SAINTES a été saisie avant la juridiction de fond de ce même tribunal, En conséquence, juger la demande d'expertise judiciaire recevable et bien fondée, En conséquence : Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], les visiter et les décrire, - Concernant la piscine et les plages, décrire les désordres, fissures et désaffleurements et toutes constatations permettant de savoir si ce bassin présente un danger pour les usagers et est conforme aux normes en vigueur - Déterminer les défauts et désordres tant dans la structure du bassin que concernant son assise, - Dire si cela compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, - Déterminer les travaux réparatoires qui s'imposent, - De même en ce qui concerne l'ensemble des installations électriques du camping, les armoires et tableaux électriques présents sur les lieux, permettant de déterminer s'ils sont aux normes actuelles et présentent toute sécurité nécessaire à ce genre d'exploitation - Si ce n'est le cas, décrire les travaux à faire et les chiffrer, - De même en ce qui concerne le tout-à-l'égout et l'évacuation des eaux usées, regards et autres, - De même en ce qui concerne les compteurs d'eau - Après avoir déterminé les travaux nécessaires, chiffrer le coût des travaux pour la mise aux normes de l'ensemble des ouvrages, - Dire si l'affaissement de la terrasse compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier - Dire si la désolidarisation de la planelle de béton du nez de la dalle compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier - Dire si la désolidarisation de l'escalier descendant depuis la terrasse jusqu'au local technique de la piscine compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier - Dire si l'écartement des voiles bétons de soutènement du terre-plein supportant la terrasse compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier - Dire si l'affaissement de la terre sous l'escalier compromet la solidité de l'ouvrage et la sécurité des usagers - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux à mettre en place afin d'y remédier - Dire si les caniveaux qui ont été récemment découpés dans le béton derrière le restaurant en direction d'un petit regard contenant une pompe vide cave évacuant les eaux de pluie au travers du mur ont été réalisés dans les règles de l'art - Dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux de remise aux normes - Chiffrer, dans la mesure du possible, le préjudice de jouissance des acquéreurs, - Donner tous les éléments techniques utiles à la juridiction, lui permettant de déterminer les responsabilités encourues. Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : Condamner la S.A.R.L. LES CORMORANS à payer à la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS la somme de 7 307,26 € T.T.C. à titre d'indemnité provisionnelle, Condamner également la S.A.R.L. LES CORMORANS au paiement de la somme de 3 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût du procès-verbal de constat de Maître [C] du 21 septembre 2021 de 825,20 € T.T.C. et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, la société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES soutiennent notamment que : - il est indiqué à l'acte de cession : 'le cessionaire a constaté une fissure dans la piscine et a sollicité un hydraulicien, la société MECAM 17 qui a établi un devis le 24 mai 2021, pour une réparation provisoire s'élevant à 1692,70 €. Par ailleurs, la société MECAM à la demande du cessionnaire, a établi un devis de réparation définitive en date du 27 mai 2021, s'élevant à 5598,50 €'. - il était expressément indiqué que le devis concernait uniquement le ralentissement de la descente de la dalle et en aucun cas la réparation de la cause de ces fissurations. - Mme [Y] [K] a retrouvé dans les archives du camping un constat d'huissier établi le 27 mai 2011 à la demande de la S.A.R.L. LES CORMORANS, qui mettait déjà en évidence de nombreuses fissures et fuites, ce constat n'étant volontairement pas communiqué. - outre les fissures dans la coque de la piscine et le désaffleurement de la dalle autour de la piscine, il a été constaté différents désordres. - la SAS LES LOGES a fait établir un procès-verbal de constat par maître [C], huissier de justice à [Localité 11], le 21 septembre 2021. - la SAS LES LOGES, par acte en date du 18 novembre 2021, a assigné en référé la S.A.R.L. LES CORMORANS devant le président du tribunal de commerce de SAINTES aux fins d'expertise judiciaire et d'allocation d'une indemnité provisionnelle de 7 307,26 € T.T.C. La S.C.I. LEKATESS est ensuite intervenue volontairement à cette instance. - le juge des référés a considéré que le tribunal de commerce de SAINTES avait déjà été saisi au fond, donc avant la procédure de référé, en estimant que ce n'est pas la date de saisine du juge qui prévalait mais celle du prononcé de sa décision. - dans un premier temps, effectivement, il a été pris en considération la date de prise de la décision elle-même mais une jurisprudence plus récente considère qu'il faut tenir compte de la date de saisine de la juridiction. Une jurisprudence beaucoup plus récente, relative à l'assignation en référé, fixe la date de saisine de la juridiction de référé comme étant celle de la date de délivrance de l'assignation. - la date de saisine de la juridiction au fond est c'est celle de l'enrôlement de l'assignation par le greffe. - en l'espèce, l'assignation en référé-expertise a été délivrée le 18 novembre 2021. L'assignation au fond a été le 16 décembre 2021 mais enrôlée le 20/12/2021, selon courrier du greffe du 20/12/2021. - la demande en référé-expertise est tout à fait régulière car antérieure à la saisine, au fond, du tribunal de commerce de SAINTES. - l'action au fond n'est pas manifestement irrecevable. Le parc aquatique et la piscine constituent des éléments du fonds de commerce. C'est bien à la SAS LES LOGES qu'ont été cédés l'ensemble de ces éléments présentant des défectuosités, désordres et non-conformités. La SAS justifie sans aucune ambiguïté d'un intérêt à agir, en tant qu'exploitante du fonds de commerce du camping et la S.C.I. LEKATESS, propriétaire des actifs immobiliers, est alors intervenue volontairement à la procédure de référé. - le compromis de cession met bien en exergue une grave malfaçon affectant la piscine, et donc une dette de réparation à la charge de la cédante. - l'intimée ne saurait se prévaloir de la clause de non-garantie car la jurisprudence, faisant application de l'article 1643 du code civil, considère que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un autre professionnel, s'agissant d'une action en garantie des vices cachés. - sur le caractère « professionnel » des acquéreurs, , ils sont compétents pour gérer un camping mais certainement pas pour déceler les problèmes techniques et particulièrement ceux relevant des vices cachés. s'agissant d'une nouvelle activité d'exploitants de camping. Il ne s'agissait pas d'une vente entre professionnels de même spécialité. - s'agissant du devis du 15 juillet 2021 d'un montant de 47 753,47 € T.T.C., l'intimé se contente de le qualifier de 'complaisant', mais les devis présentés seront soumis à l'appréciation de l'expert. - eu égard au procès-verbal de constat d'huissier du 21 septembre 2021, il est impératif d'ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties. - sur la demande d'indemnité provisionnelle, ces désordres étaient connus et identifiés par la cédante avant qu'elle ne vende son fonds de commerce et les actifs immobiliers du camping Les appelantes sont bien fondées à solliciter et obtenir la condamnation de la S.A.R.L. LES CORMORANS à leur payer la somme de 5 598,50 € T.T.C. correspondant au montant du devis du 27 mai 2021 de la Société MECAM 17, outre la somme de 1 708,76 € T.T.C. correspondant à la facturation de la reprise des dysfonctionnements électriques qui a dû être réglée compte tenu de l'urgence, soit un total à payer par la S.A.R.L. LES CORMORANS de 7307,26€ T.T.C. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2022, la société S.A.R.L. LES CORMORANS a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 145 et 873, alinéa 2, du code de procédures civiles d'exécution; Il est demandé à la cour de : CONSTATER que le tribunal de commerce de Saintes est déjà saisi au fond du litige objet de la mesure d'instruction sollicitée par la société LES LOGES et la société LEKATESS et, par conséquent, confirmer l'ordonnance entreprise et REJETER la demande d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, CONSTATER que la demande de mesure d'instruction sollicitée ne repose sur aucun motif légitime et, par conséquent, REJETER cette demande ; A titre infiniment subsidiaire, amender la mission de l'expert, qui devra déterminer la date d'apparition des désordres allégués, s'ils étaient avérés, ainsi que leur caractère apparent pour un acquéreur averti ; CONSTATER que la demande de provision de la société LES LOGES se heurte à des contestations sérieuses et, par conséquent, confirmer l'ordonnance entreprise et REJETER cette demande ; CONDAMNER la société LES LOGES et la société LEKATESS, in solidum, à payer à la société LES CORMORANS la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société LES LOGES et la société LEKATESS, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés par la SCP TAPON & MICHOT, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. LES CORMORANS soutient notamment que : - prétendant que certaines installations du camping présentaient des défauts concernant, entre autres, la piscine, la société LES LOGES a formé plusieurs oppositions au paiement du prix de cession, pour un montant total de 259.045,72 €. - sur la demande d'expertise, si le juge du fond est déjà saisi, les mesures préventives ne pourront pas être ordonnées. Ce n'est n'est pas à la date de la saisine du juge des référés, mais à la date de sa décision qu'il convient de se placer pour apprécier la recevabilité de la mesure d'instruction, puisqu'il appartient au juge d'ordonner une mesure d'instruction 'avant tout procès'. - le motif doit être légitime. Le juge des référés doit en effet caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties. Or, la société LES LOGES ne saurait se prévaloir d'une quelconque créance à l'égard de la société LES CORMORANS. Si la société LES LOGES soutient que les éléments prétendument défectueux et visés par la demande d'expertise lui auraient été cédés par la société LES CORMORANS, mais celle-ci a cédé ses actifs immobiliers à la société LEKATESS dont une piscine. La société LES LOGES se prévaut de défauts affectant la piscine, l'étanchéité de trois bâtiments du camping, les extincteurs, le système informatique, le réseau tout-à-l'égout, ainsi que les tableaux électriques mais ces éléments n'ont pas été cédés par la société LES CORMORANS à la société LES LOGES en vertu de l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mai 2021, mais à la société LEKATESS. Ces éléments ne sauraient faire l'objet d'une quelconque garantie due à la société LES LOGES, laquelle ne saurait disposer d'aucun fondement juridique. Ils ne sauraient davantage engager la responsabilité de la société LES CORMORANS au titre des déclarations et garanties conventionnelles. - en outre, aux termes de l'article 7.1 de l'acte de cession du fonds de commerce, le cessionnaire s'engage à : « Prendre le fonds de commerce cédé, les agencements et installations, le matériel, les meubles et objets mobiliers servant à son exploitation, ainsi que tous les éléments le composant et les accessoires en dépendant, dans l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance. - en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non garantie des vices cachés est insérée à l'acte. Les candidats acquéreurs se sont présentés en qualité de professionnels. - la société LEKATESS est intervenue volontairement mais sans préciser le fondement juridique de sa démarche, d'autant qu'une clause d'exclusion de garantie figure à l'acte et que la société LEKATESS a qualité de professionnelle et que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents. - aucune garantie ne saurait être invoquée par les sociétés LES LOGES et LEKATESS sur le fondement, respectivement, de l'acte de cession du fonds de commerce du 31 mai 2021 et de l'acte de cession des actifs immobiliers du 15 juin 2021 et la demande d'expertise doit être rejetée. - un constat d'huissier réalisé le 3 décembre 2021à la demande de la société LES CORMORANS fait état de très nombreux commentaires démontrant notamment que la piscine fonctionnait parfaitement durant l'été 2021. - si, par extraordinaire, la cour devait ordonner une expertise, il conviendrait d'amender la mission de l'expert, qui devra également déterminer la date d'apparition des désordres allégués, s'ils étaient avérés, ainsi que leur caractère apparent pour un acquéreur averti. - sur la demande de provision, l'acte de cession définitive du 31 mai 2021 évoque des travaux pour un montant total de 7.291,20 € (1.692,70 € + 5.598,50€) et précise, de surcroît, que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la réparation à éventuellement entreprendre et que, par conséquent, il sera fait un point de situation à la fin de la saison, afin de déterminer la solution la plus adaptée. La créance invoquée à ce titre par la société LES LOGES et la société LEKATESS demeure donc contestable et, de toute évidence, aucune demande de provision ne saurait prospérer. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. Aux termes du dispositif de leurs conclusions en date du 03/11/2022, postérieures à la clôture, la société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES ont présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 799, 803 alinéa 3 et 907 du CPC : Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer la date de celle-ci à une date aussi proche que possible de celle de l'audience par application, spécifiquement, de l'article 799 précité ou à la date de l'audience elle-même'. Indiquant que, par l'effet d'une regrettable erreur de manipulation informatique elles ont omis d'inclure dans le troisième jeu de conclusions les développements complémentaires contenus dans leurs écritures du 18 juillet 2022, lesquelles visaient aussi des pièces complémentaires n°30 à 36, qu'elles recommuniquent à nouveau par RPVA, en tant que de besoin, alors qu'elles ont déjà été communiquées. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue... L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. La société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES ont sollicité par conclusions déposées au greffe le 03/11/2022 la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. Le motif qu'elles invoquent n'est pas constitutif d'un motif grave au sens de l'article 803 et il n'y a pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. Les conclusions déposées par la société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES le 05/11/2018 seront déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollictent le report de la côture. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tout ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d'une prétention...' L'article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu'une 'mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'. La recevabilité d'une demande d'expertise judiciaire présentée en référé s'apprécie avant tout procès, lorsqu'à la date de délivrance de l'assignation en référé, la juridiction au fond n'a pas été saisie, soit à la date de l'enrôlement de l'assignation par le greffe. En l'espèce, la SAS LES LOGES, par acte en date du 18 novembre 2021, a assigné en référé la S.A.R.L. LES CORMORANS devant le président du tribunal de commerce de SAINTES aux fins d'expertise judiciaire et d'allocation d'une indemnité provisionnelle de 7 307,26 € T.T.C., la S.C.I. LEKATESS intervenant volontairement à cette instance. L'assignation au fond a été délivrée le 16 décembre 2021 mais enrôlée le 20/12/2021, selon courrier du greffe du 20/12/2021. Il en résulte que l'assignation en référé a été délivrée avant toute instance au fond. La demande d'expertise formulée devant le juge des référés n'est donc pas irrecevable, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. S'agissant de l'appréciation qu'appelle cette demande, il apparaît que deux compromis ont été conclus, le 19 avril 2021, pour l'un, entre la société LES CORMORANS et la société en formation LES LOGES, prévoyant la cession du fonds de commerce et, pour l'autre, entre la société LES CORMORANS et la LEKATESS, également en cours de formation, prévoyant la cession des actifs immobiliers dont une piscine. Les sociétés appelantes soutiennent que postérieurement à la signature, la SAS LES LOGES a pu s'apercevoir de différents désordres qui n'avaient pas été mentionnés par le vendeur. Outre les fissures dans la coque de la piscine et le désaffleurement de la dalle autour de la piscine, il a été constaté les différents désordres selon procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 21 septembre 2021. Nonobstant l'existence de stipulations contractuelles diverses, notamment d'exclusion de garantie des vices cachés, l'appréciation du caractère apparent ou caché des désordres dénoncés ou de la connaissance par le vendeur ou les acquéreurs de ces désordres ne relève pas de l'appréciation du juge des référés, et la société S.A.R.L. LES CORMORANS ne démontre pas, avec l'évidence requise dans ce cadre, que l'action au fond engagée à son encontre serait manifestement irrecevable. La société S.C.I. LEKATESS et la société SAS LES LOGES justifient d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige les opposants à la société S.A.R.L. LES CORMORANS. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée, celle-ci devant être ordonnée dans les conditions énoncées au dispositif du présent arrêt. Sur la demande de provision : L'article 873 du code de procédure civile dispose que : "Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tout les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." En l'espèce, les sociétés appelantes soutiennent que les désordres relatifs à la piscine étaient connus et identifiés par la cédante avant qu'elle ne vende son fonds de commerce et les actifs immobiliers du camping Elles soutiennent alors être bien fondées à solliciter et obtenir la condamnation de la S.A.R.L. LES CORMORANS à leur payer la somme de 5 598,50 € T.T.C. correspondant au montant du devis du 27 mai 2021 de la Société MECAM 17, outre la somme de 1 708,76 € T.T.C. correspondant à la facturation de la reprise des dysfonctionnements électriques qui a dû être réglée compte tenu de l'urgence, soit un total à payer par la S.A.R.L. LES CORMORANS de 7 307,26 € T.T.C.. La société S.A.R.L. LES CORMORANS rappelle que l'acte de cession du fond de commerce faisait état du constat par le cessionnaire d'une fissure dans la piscine et des devis établis par la société MECAM 17 et mentionnés au contrat, étant précisé à l'acte que 'Les parties n'ayant pas trouvé d'accord sur la réparation à éventuellement entreprendre, il est convenu qu'un point de situation sera fait à la fin de la saison, afin de déterminer la solution la plus adaptée ». Elle conteste en outre son obligation de garantie des vices cachés au regard des stipulations contractuelles, de l'apparence des désordres et de la qualité de professionnels selon elle des acquéreurs de son fonds et de ses biens immobiliers. Il y a lieu de relever en l'espèce au vu de ces éléments, dont l'appréciation excèderait les pouvoirs dévolus au juge des référés que n'est pas démontrée avec l'évidence requise dans ce cadre l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, justifiant qu'une indemnité provisionnelle soit allouée à la société S.C.I. LEKATESS et à la société SAS LES LOGES, l'ordonnance entreprise devant être confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. LES CORMORANS, opposée à la mesure d'expertise judiciaire néanmoins ordonnée, la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS conservant toutefois la charge de leurs frais de constats d'huissier. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉBOUTE la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture. DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 03/11/2022 par la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. INFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : - constaté que la demande de provision de la SAS LES LOGES se heurtait à des contestations sérieuses et, par conséquent, rejeté cette demande. Statuant à nouveau, ORDONNE une mesure d'expertise, et la confie à M. [I] [U] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] avec pour mission de : o Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], les visiter et les décrire, o Se faire communiquer les pièces utiles à la compréhension du litige, o Dire s'il existe des désordres, malfaçons, non-conformités, notamment de la piscine dans son bassin et son assise, des plages, du tout-à-l'égout et de l'évacuation des eaux usées, des regards, caniveaux, des compteurs d'eau, de la terrasse, de la dalle et de l'escalier ; o Dire si les désordres constatés sont le résultat de manquements aux règles de l'art, aux DTU, aux normes de sécurité ou de salubrité, o Dire si ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à son usage; o Décrire les éventuels défauts d'implantation, leurs conséquences et les moyens d'y remédier; o Désigner les éléments d'équipement qui ne fonctionneraient pas correctement; o Rechercher les causes techniques de ces désordres et tous éléments de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; o Déterminer la date d'apparition des désordres constatés et dire s'il étaient apparents aux yeux de la SAS LES LOGES et de la S.C.I. LEKATESS o Fournir tous éléments permettant de déterminer les travaux de remise en état ou en conformité, de chiffrer leur coût et de préciser leur durée, notmment au regard des devis versés o Donner tous éléments permettant d'apprécier le préjudice de jouissance que pourrait subir la requérante compte tenu des éventuels désordres et/ou de la nature des travaux de réfection à réaliser, en indiquant le coût de la maîtrise d'oeuvre s'il convient d'y recourir, o Fournir tous éléments de fait permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; o Etablir s'il y a lieu le compte entre les parties, DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines au moins à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile ; DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qu'il lui seront adressées et rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport en double au greffe de la cour d'appel dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il en adressera une copie à chaque partie ; RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande; DIT que la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS feront l'avance des frais d'expertise qu'elles sollicitent et verseront au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de POITIERS une provision de 3000 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 28/02/2023, terme de rigueur. DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera automatiquement caduque DIT que la mesure d'expertise sera administrée par la cour d'appel de POITIERS et le magistrat de la première chambre civile chargé du contrôle des expertises. DIT qu'en cas d'impossibilité de l'expert désigné, son remplacement interviendra par simple ordonnance du magistrat de la première chambre civile de la cour d'appel de POITIERS chargé du contrôle des expertises. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel. CONDAMNE la société S.A.R.L. LES CORMORANS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat, la SAS LES LOGES et la S.C.I. LEKATESS conservant toutefois la charge de leurs frais de constats d'huissier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1643 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 263 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SEarticle 954 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63b5471cc9018405dfcaae16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel