Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471dc9018405dfcaae1a
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Demande relative à un droit de passage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°2 N° RG 22/01524 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDJ [Z] C/ [U] [K] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01524 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSDJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 mai 2022 rendue par le Juge de la mise en état des SABLES D'OLONNE. APPELANTE : Madame [F] [Z] [Adresse 3] [Adresse 3] ayant pour avocat Me Victor DOMINGUES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Monsieur [A] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de NANTES Monsieur [R] [K] né le 22 Juillet 1959 à [Localité 22] [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour avocat Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur [S] ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 14 février 1995 M. [S] [B] et Mme [F] [Z] ont acquis en indivision des parents de Mme [Z] un immeuble sis [Adresse 5] cadastré section [Cadastre 6]. M. et Mme [N] [U] étaient propriétaires, sur la commune de [Adresse 20], de deux parcelles sur lesquelles ont été édifiées diverses constructions et cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 16]. La parcelle [Cadastre 7] est bornée, à l'Ouest, par la parcelle [Cadastre 6] précitée. Suivant acte d'huissier en date du 10 septembre 1996, les époux [B] ont assigné M. et Mme [U] devant le tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE sur le fondement de l'article 682 du code civil aux fins de voir : - Confirmer l'existence à leur profit d'un droit de passage d'une largeur de 4 mètres sur toute son étendue sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux époux [U], - Autoriser les époux [B] à procéder à tous les raccordements nécessaires à la satisfaction des besoins de leur construction et notamment le raccordement EDF, le branchement eau et réseau d'assainissement, - Condamner les époux [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais de constat de Me [Y] le 3 mai 1995. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement en date du 16 septembre 1997 le tribunal d'instance des SABLES D'OLONNE s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE. M. [N] [U] est décédé le 1er mai 2000. Son épouse Mme [H] [W] a poursuivi seule la procédure. Par jugement en date du 15 mai 2002, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a : - débouté M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes principales, - débouté Mme Veuve [U] de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et en suppression d'ouverture, - condamné solidairement M. et Mme [S] [B] à payer à Mme [U] une somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de la procédure. M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement le 04 septembre 2002. Mme [H] [W] veuve [U] est décédée le 13 juin 2005, en cours d'instance d'appel. Son fils unique, M. [A] [U], déjà nu-propriétaire des parcelles AH 673 et AH 544, est devenu plein propriétaire de celles-ci. Il est intervenu volontairement à la procédure devant la cour d'appel de POITIERS. Selon arrêt en date du 15 novembre 2006 la cour d'appel de POITIERS a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [D] [C]. L'expertise n'a pas eu lieu faute par les appelants de consigner la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert. Par ordonnance en date du 18 mai 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la désignation de M. [C] et renvoyé l'affaire à la conférence du 18 septembre 2007. Par jugement du 13 septembre 2004, le juge aux affaires familiales des SABLES D'OLONNE a prononcé le divorce des époux [B]-[Z]. M. [S] [B] est décédé le 25 juillet 2007. Par ordonnance en date du 21 octobre 2008, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a ordonné d'office la radiation de l'affaire. Un acte de liquidation du régime matrimonial des époux [B]-[Z] en date du 08 septembre 2009 a attribué la propriété du bien immobilier situé [Adresse 5] à Mme [Z]. M. [R] [K] est propriétaire selon l'acte introductif d'instance de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17]. Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, Mme [F] [Z] divorcée [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE M. [A] [U] et M. [R] [K], pour obtenir sur le fondement de l'existence d'une l'enclave et au visa de l'article 682 du code civil, la reconnaissance au profit de sa parcelle cadastrée [Cadastre 6] d'une servitude légale de passage, l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer une assiette de la servitude légale aux fins d'assurer la desserte complète du fonds AH 532 jusqu'à la voie publique - [Adresse 5] la moins dommageable et évaluer les éventuelles indemnités résultant des dommages occasionnés. Selon conclusions d'incident du 1er février 2022, M. [U] a saisi le juge de la mise en état pour entendre : Vu l'article 789 6° du code de procédure civile; Vu l'article 386 du code de procédure civile, Vu l'article 390 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, - Juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 15 mai 2002 a acquis force et autorité de chose jugée entre Mme [F] [Z] divorcée [B] et M. [A] [U], - Juger en conséquence Mme [F] [Z] divorcée [B] irrecevable en son action à l'encontre de M. [A] [U] suivant exploit d'huissier en date du 22 juin 2021, - Condamner Mme [F] [Z] à verser à M. [A] [U] une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Selon conclusions d'incident en date du 10 février 2022, M. [K] demandait au juge de la mise en état, vu les articles 32-1, 122, 386, 390, et 501 du code de procédure civile, vu l'article 1355 du code civil, de : - Prendre acte de ce que la décision du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 15 mai 2002 dispose de l'autorité de la chose jugée, En conséquence : - Juger l'action de Mme [F] [Z] irrecevable, - Condamner Mme [F] [Z] à régler à M. [R] [K] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, - Condamner Mme [F] [Z] à régler à M. [R] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, par conclusions d'incident en date du 29 mars 2022, Mme [Z] divorcée [B] sollicitait, vu le code de procédure civile, vu le code civil, notamment l'article 682, de : - Constater que la demande de Mme [Z] porte sur la reconnaissance d'une demande de servitude légale compte tenu de l'enclavement de la parcelle, - Juger que le jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE du 15 mai 2002 ne concernait pas cette question, - Rejeter l'ensemble des demandes incidentes de M. [U], - Rejeter l'ensemble des demandes incidentes de M. [K], - Condamner Messieurs [U] et [K], chacun, à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - Renvoyer à la mise en état pour les conclusions au fond de M. [U] et de M. [K]. Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit : 'FAISONS droit à la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 15 mai 2002 ; DÉCLARONS Mme [F] [Z] irrecevable en son action dirigée contre M. [A] [U] et M. [R] [K] ; DÉBOUTONS M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNONS Mme [F] [Z] à payer à M. [A] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [F] [Z] à payer à M. [R] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS la demande d'indemnité formée par Mme [F] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [F] [Z] aux entiers dépens'. Le premier juge a notamment retenu que : - l'autorité de la chose jugée implique l'impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l'occasion d'une précédente instance. La décision revêtue de l'autorité de la chose jugée est opposable aux tiers. - il est constant que l'instance d'appel est périmée, les parties n'ayant accompli aucune diligence et le conseiller de la mise en état ayant par ordonnance en date du 21 octobre 2008 ordonné la radiation de l'affaire. Il s'ensuit que le jugement du tribunal de grande instance du 15 mai 2002 a depuis lors force de chose jugée. - le tribunal a statué sur la demande des époux [B] tendant en application de l'article 682 du code civil à voir confirmer l'existence d'une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres au profit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sur le fonds voisin propriété des époux [U] aux droits desquels se trouve leur fils M. [A] [U]. Le tribunal a rappelé dans ses motifs que les époux [B] invoquaient tant l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave sur le fondement de l'article 682 du code civil (page 3 du jugement du 15 mai 2002) qu'une servitude conventionnelle en vertu des titres de propriété. - la chose aujourd'hui demandée dans le cadre de la présente instance est bien la même, et entre les mêmes parties à savoir les propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] - l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du 15 mai 2002 affecte nécessairement eu égard à la configuration des lieux selon le plan cadastral (pièce 2 de Mme [Z]) l'action dirigée contre M. [K]. - l'action de Mme [Z] exercée contre M. [U] et M. [K] sera déclarée irrecevable, sans que soit retenu un abus de procédure. LA COUR Vu l'appel en date du 15 juin 2022 interjeté par Mme [F] [Z] divorcée [B]. Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/08/2022, Mme [F] [Z] divorcée [B] a présenté les demandes suivantes : 'Vu le code de procédure civile, Vu le code civil, notamment l'article 682, Vu les pièces visées au débat, JUGER que les conditions d'application de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies, INFIRMER l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE : REJETER l'ensemble des demandes adverses, CONDAMNER Messieurs [U] et [K], à verser chacun à Mme [Z], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [Z] soutient notamment que : - sur l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration d'appel soulevées par M. [U], Mme [Z] confirme qu'elle a déménagé en cours de procédure et qu'elle est temporairement hébergée chez sa mère, Mme [T] [Z], [Adresse 2]. Elle n'a plus d'adresse à elle et reste dans l'attente d'un nouveau logement. Elle justifie du paiement de ses condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa déclaration d'appel est recevable. - sur la recevabilité de sa demande, la chose demandée n'est pas la même dès lors que le jugement du 15 mai 2002 a refusé d'établir une servitude légale sur l'assiette d'une servitude conventionnelle qu'il n'a pas reconnue. Le jugement du 15 mai 2002 n'a pas eu pour objet la simple reconnaissance d'une servitude légale de passage. - la juridiction écartait la reconnaissance de la servitude de passage conventionnelle et précisait qu'une servitude légale de passage ne pouvait être reconnue sur l'assiette revendiquée car il n'était pas établi que celle-ci constituerait le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique. - la présente action de Mme [Z] vise à établir une servitude légale de passage sur une assiette à déterminer selon les seuls critères de l'article 683 du code civil. - la demande n'est pas fondée sur les mêmes causes : Mme [Z] vise la reconnaissance d'une servitude légale de passage mais désormais, sur la recherche du passage le plus conforme aux dispositions de l'article 683, sans revendication des servitudes conventionnelles visées dans les actes de propriétés qui ont effectivement été définitivement écartées. - il n'est pas contesté que le fonds de Mme [Z] ne bénéficie d'aucun accès à la voie publique - [Adresse 5]. Or, le jugement du 15 mai 2002 n'a pas statué sur l'assiette la plus conforme à l'établissement d'une servitude légale de passage. - une demande d'expertise judiciaire est nouvellement formée, afin que l'assiette de la servitude légale de passage soit déterminée au mieux de la configuration de la parcelle. - aujourd'hui, Mme [Z] n'a aucun accès à sa parcelle, qu'il s'agisse de s'y rendre à pied, en charrette ou en voiture. - désormais, la parcelle [Cadastre 21] a été subdivisée en deux autres parcelles, cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 15], toutes deux supportant des constructions rendant impossible tout passage. - il n'a jamais été statué sur l'existence d'une servitude légale sur le fondement de l'article 682 du code civil - concernant l'intervention d'un conciliateur, Mme [Z] n'a été mise au courant de la réunion avec ce dernier que le jour du rendez-vous qui lui avait été fixé. - la demande ne concerne pas les mêmes parties, et n'est pas formée par elles et contre elles, en la même qualité. M. [K] n'était pas partie à la procédure de 2002 et la servitude conventionnelle revendiquée en 2002 n'avait pas pour assiette les parcelles dont M. [K] est à ce jour propriétaire. Mme [Z] a mis à la cause M. [K] pour faciliter le travail de l'expert afin qu'il puisse être déterminer en dehors de toute considération relative aux actes de propriétés, quel est le meilleur chemin, selon les critères de l'article 683 du code civil. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/10/2022, M. [A] [U] a présenté les demandes suivantes: 'Au principal Si M. le Président se déclare incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité ou la caducité de l'appel de Mme [Z] : Vu les articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Vu l'article 905-2 du code de procédure civile, Juger que la mention erronée du domicile de Mme [Z] veuve [B] dans sa déclaration d'appel en date du 15 juin 2022 cause grief à l'intimé M. [A] [U], Juger en conséquence nulle la déclaration d'appel ainsi enregistrée par Mme [F] [Z], Déclarer en conséquence irrecevable l'appel formé le 15 juin 2022 par Mme [F] [Z] veuve [B] contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 17 mai 2022, A titre subsidiaire, A défaut de nullité de la déclaration d'appel, Juger les conclusions notifiées par l'appelante nulles en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile dès lors qu'elles font mention d'une adresse erronée qui cause grief à l'intimé, Déclarer en conséquence caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] à défaut de conclusions valablement notifiées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile et valablement dénoncées, Au fond et à défaut et en tout état Juger Mme [F] [Z] divorcée [B] mal fondée en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 17 mai 2022, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE du 17 mai 2022, Débouter en conséquence Mme [F] [Z] divorcée [B] de toutes ses demandes fins et conclusions, Condamner Mme [F] [Z] divorcée [B] à régler à M. [A] [U] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [F] [Z] divorcée [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel'. A l'appui de ses prétentions, M. [A] [U] soutient notamment que : - l'appel de Mme [Z] est irrecevable faute de respect des articles 901, 54 et 57 du code de procédure civile, alors que les dépens ne sont toujours pas acquittés. - en l'espèce, Mme [F] [Z] a porté comme adresse de domicile dans sa déclaration d'appel le [Adresse 3] et cette même adresse qu'elle mentionne encore dans ses conclusions d'appelante notifiées à M. [U] en date du 1er juillet 2022. Or, les recherches que l'huissier mandaté par M. [A] [U] pour notifier l'ordonnance du juge de la mise en état à Mme [Z] a effectué démontrent que cette dernière ne réside plus depuis de nombreux mois à cette adresse. Et en l'espèce, la dissimulation de son adresse par l'appelante rend l'exécution de la décision entreprise impossible, en ce qui concerne sa condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure pénale et cause donc grief à M. [U]. - les conclusions de l'appelantes mentionnant la même adresse erronée sont nulles et la déclaration d'appel est donc caduque. - subsidiairement au fond, l'affaire devant la cour d'appel a fait l'objet d'une radiation par ordonnance en date du 21 octobre 2008 et l'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans', ce qui est le cas. Le jugement du 15 mai 2002 a acquis force de la chose jugée par suite de la péremption de l'instance d'appel et en application de l'article 390 du code de procédure civile. - il a donc été définitivement statué, sur la revendication infondée, des propriétaires de la parcelle [Cadastre 6] d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] propriété de M. [A] [U]. - Mme [Z] soutient que le jugement ne se serait pas expressément prononcé sur la reconnaissance d'une servitude légale de passage. Toutefois, elle avait déjà revendiqué à défaut de servitude conventionnelle, un droit de passage sur la propriété [U] sur le fondement de l'article 682 du code civil. - le tribunal a bien examiné la recevabilité et le bien-fondé des revendications des époux [B] tant sur l'existence d'une servitude conventionnelle que sur l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave fondée sur l'article 682 du code civil. Il a déjà écarté le fait que l'accès par la parcelle [Cadastre 7] propriété de M. [U] soit pas le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique. - Mme [Z] n'a pas mis en cause dans sa procédure l'ensemble des riverains de sa propriété. Elle ne justifie pas d'une demande et d'un refus de tous les propriétaires riverains de lui reconnaître un droit de passage et notamment des propriétaires de la parcelle située au Nord lui donnant accès direct à la [Adresse 5] et sur laquelle sont déjà implantés ses réseaux. - Mme [Z] est résolument irrecevable à attraire à nouveau M. [A] [U] à une procédure aux fins de revendication d'un droit de passage pour cause d'enclave au regard de la force et de l'autorité de chose jugée du jugement rendu. - Mme [Z] n'ait jamais engagé la moindre démarche à l'égard des propriétaires de la parcelle [Cadastre 21] pour obtenir la reconnaissance du droit de passage existant déjà pour les réseaux souterrains. La parcelle anciennement [Cadastre 21] a été divisée en 2007 en une parcelle [Cadastre 13] et une parcelle [Cadastre 18] puis, en 2018, la parcelle [Cadastre 18] a été divisée en [Cadastre 14] et AH 832. Pour autant, ces divisions et les constructions implantées n'empêchent absolument pas l'exercice d'un droit de passage. - Mme [Z] oublie qu'elle a fait l'acquisition de cette parcelle en parfaite connaissance de cause de l'illégalité de la construction qui y était implantée et du caractère inconstructible du bien, tel que le tribunal l'avait relevé dans son jugement du 15 mai 2002. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/07/2022, M. [R] [K] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les pièces de procédure - Recevoir l'appel de Mme [Z], Le dire mal fondé. - Confirmer en conséquence l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 17 mai 2022. - Condamner l'appelante à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner également les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, Avocat aux offres de droit' A l'appui de ses prétentions, M. [R] [K] soutient notamment que: - par jugement du 15 mai 2002, le tribunal avait débouté les consorts [B] notamment de leur demande de reconnaissance d'une servitude de passage tant conventionnelle que légale telles que revendiquées - l'assignation du 10 septembre 1996 saisissant le tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE produite par M. [U] fait apparaître que les demandes des époux [B] sont tout à la fois fondées sur la demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle mais également sur la détermination de l'assiette de la servitude légale, l'assignation visant précisément l'article 682 du code civil. Il en est de même de leurs conclusions récapitulatives. -le jugement du 15 mai 2002 se prononce expressément tant sur les revendications fondées sur l'existence d'une servitude conventionnelle que celles fondées sur l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave. - le jugement du 15 mai 2002 est devenu définitif par péremption de l'instance d'appel du fait des appelants. - le premier critère de l'article 1355 tenant à l'identité de la chose demandée, est parfaitement rempli. - la demande est fondée sur les mêmes causes, l'action initiée à l'origine étant basée expressément sur la revendication d'une servitude légale pour cause d'enclave. - en s'abstenant volontairement d'assigner les propriétaires du fonds situé au nord, pour s'obstiner à revendiquer la servitude légale sur la seule propriété [U] (et son voisin M. [K]), Mme [Z] réitère en tous points sa demande contenue dans son assignation de 1996. - l'action étant irrecevable à l'égard du fonds [U] (544), du fait de l'autorité de la chose jugée, il ne pouvait dès lors qu'en être de même pour le fonds [K] qui, selon l'aveu même de Mme [Z], n'a été appelé à la cause que pour « faciliter le travail de l'expert afin qu'il puisse être déterminé en dehors de toute considération relative aux actes de propriété quel est le trajet le plus court et le moins dommageable pour désenclaver sa parcelle ». La propriété [K] n'aspectant en aucune façon la propriété [Z] mais étant précisément séparée de celle-ci par la parcelle [Cadastre 7] appartenant à M. [U], l'irrecevabilité de l'action contre M. [U] ne pouvait que dès lors entraîner l'irrecevabilité de l'action contre M. [K], alors qu'elle se refuse délibérément d'attraire à la cause les fonds situés au nord de sa parcelle, grevés selon toute vraisemblance d'une servitude de passage conventionnelle au bénéfice du fonds de l'appelante. - subsidiairement, dans son arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2006, la cour d'appel n'a aucunement estimé que les époux [B] ne disposaient pas d'une servitude conventionnelle et le mérite de l'expertise ordonnée par elle était précisément d'en connaître l'assiette. Mme [Z] se refuse à tirer les conséquences utiles du jugement du tribunal de grande instance de 2002 et de l'arrêt de la cour de 2006. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. Par conclusions en date du 09/11/2022 postérieures à la clôture, Mme [L] a présenté les demandes suivantes : 'Vu l'article 784 code de procédure civile Vu le code de procédure civile, Vu le code civil, notamment l'article 682, Vu les pièces visées au débat, ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture Sauf avis contraire des parties intimées, retenir le dossier à l'audience du 21 novembre 2022, JUGER que les conditions d'application de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies, INFIRMER l'ordonnance du 17 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE : REJETER l'ensemble des demandes adverses, CONDAMNER Messieurs [U] et [K], à verser chacun à Madame [Z], la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture : L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue... L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. Mme [L] a sollicité par conclusions déposées au greffe le 09/11/2022 la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 24/10/2022. Il n'apparaît pas que les arguments en réponse développés par Mme [L] dans ces écritures, alors qu'elle ne modifie pas ses demandes, puissent être considérés comme relevant d'un motif grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. La cour constate que la clôture est intervenue après un large calendrier de procédure, M. [U] ayant conclu le 20/10/2022 soit 4 jours avant la clôture. Il n'y pas lieu en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 24/10/2022. Cette demande sera écartée et les conclusions déposées tardivement par Mme [L] le 09/11/2022 doivent être déclarées irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent le rabat de l'odonnance de clôture. Sur la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [Z] : La cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Il lui appartient également de statuer, à défaut de désignation du conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai comme en l'espèce, sur la recevabilité de l'appel et des conclusions déposées dans le cadre du respect des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. En l'espèce, si l'ancienne adresse de Mme [Z] figurait sur sa déclaration d'appel comme sur ses premières conclusions, celle-ci indique désormais demeurer temporairement chez sa mère Mme [T] [Z] [Adresse 2] MER. L'irrégularité a donc été, comme elle pouvait l'être, régularisée pendant le délai d'appel. M. [U] soutient que cette irrégularité lui a porté grief dès lors qu'il ne pouvait faire exécuter les dispositions de l'ordonnance critiquée relatives au paiement de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, Mme [Z] justifie avoir adressé aux conseils des deux intimés les sommes de 1500 € dues à ce titre, par chèques établis à l'ordre de la CARPA. M. [U] ne justifie pas en conséquence du fait que subsiste un grief pour lui de l'irrégularité d'adresse initiale, et ses demandes visant à voir déclarer nulle et caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] ainsi que ses conclusions seront écartées. Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de M. [A] [U] et M. [R] [K] : L'article 122 du code de procédure civile dispose : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 1355 du code civil dispose : 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. L'article 386 du code de procédure civile dispose en outre que : 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'. L'article 390 du même code dispose que : ' la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'. En l'espèce, si Mme [Z] soutient que sa demande ne serait pas la même que celle soutenue avec son mari dans le cadre de la précédente procédure, il résulte de l'assignation ancienne du 10 septembre 1996 comme des conclusions postérieures du 10 octobre 2010 que les demandes des époux [B] étaient à la fois fondées sur la demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle mais également sur la détermination de l'assiette de la servitude légale, l'assignation visant précisément l'article 682 du code civil. Le jugement du 15 mai 2002 rendu en suite de cette assignation se prononce expressément tant sur les revendications fondées sur l'existence d'une servitude conventionnelle que celles fondées sur l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave, déboutant M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes. Le tribunal a expressément considéré que les éléments produits aux débats ne permettaient de retenir ni l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds AH 544 propriété de M. [U], ni que l'assiette revendiquée constituerait le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique au sens de l'article 682 du code civil. Ils ont été déboutés de leur demande formée au titre de la reconnaissance d'une servitude légale de passage s'exerçant sur la parcelle [Cadastre 7] propriété aujourd'hui de M. [U]. Or, la demande présentée désormais par Mme [Z] à l'encontre de M. [U] vise à rechercher le passage le plus conforme aux dispositions de l'article 683, sans revendication des servitudes conventionnelles visaient dans les actes de propriétés. Il s'agit ainsi d'une demande fondée sur les mêmes causes, à savoir la reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclave sur le fondement de l'article 682 du code civil, alors même que le tribunal judiciaire a expressément retenu que les époux [B] ne démontraient pas que l'assiette revendiquée sur la propriété de M. [U] constituerait le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique au sens de l'article 682 du code civil. Alors que la cour d'appel, dans son arrêt avant-dire droit du 15 novembre 2006, indiquait qu'en cause d'appel, les époux [B] reprenaient leurs demandes tendant à se voir reconnaître un droit de passage tant en raison de leur titre qu'en raison de l'état d'enclave de leur parcelle, le jugement du 15 mai 2002 est devenu définitif par péremption de l'instance d'appel à défaut de consignation de la provision pour expertise de la part de M. et Mme [B], et le conseiller de la mise en état ayant, par ordonnance en date du 21 octobre 2008, ordonné la radiation de l'affaire, aucune diligences n'ayant été reprises dans le délai prévu à l'article 386 du code de procédure civile. Le jugement du 15 mai 2002 est donc définitif et a autorité de chose jugé en ce qui concerne la demande de reconnaissance d'une servitude légale de passage et de détermination de son assiette formée à l'encontre de M. [U]. De même, et par conséquence de cette décision définitive, l'action engagée à l'encontre de M. [K] est également irrecevable dès lors que sa propriété - soit les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] , est simplement voisine de la propriété de M. [U] sans être directement confrontée à la parcelle section [Cadastre 6] de Mme [F] [Z] divorcée [B]. Il est relevé au surplus que la parcelle [Cadastre 6] paraît directement confrontée à l'ancienne parcelle [Cadastre 21], aujourd'hui [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] propriété de tiers non attrait à la présente procédure. Il sera au surplus rappelé que le tribunal des SABLES D'OLONNE avait relevé dans sa décision définitive que : ' lorsque la parcelle [Cadastre 6] a été cédée par les époux [O] aux époux [Z], celle-ci n'était pas constructible, ni utilisable pour la construction en raison de motifs tirés de la non-desserte par la voirie publique ainsi que cela ressort du certificat d'urbanisme annexé à cet acte de vente, ce qui confirme, au besoin, la thèse selon laquelle il n'existait alors pas de servitude de passage d'une largeur de 4 mètres comme aujourd'hui revendiquée et il s'avère également qu'il a été expressément notifié aux époux [B] lors de leur acquisition le 14 février 1995 que les constructions existant sur la parcelle acquise [Cadastre 6] étaient irrégulières au regard des prescriptions d'urbanisme, sans que les intéressés ne puissent tirer argument à ce titre de l'autorisation de travaux ultérieurement reçue, ni que cette autorisation soit de nature à rendre régulière et licite la construction à usage d'habitation existant sur la parcelle litigieuse en l'absence de la réunion des conditions spécifiques requises aux termes du certificat d'urbanisme'. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré Mme [F] [Z] irrecevable en son action dirigée contre M. [A] [U] et M. [R] [K]. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [F] [Z]. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner Mme [F] [Z] à payer à M. [A] [U] et à M. [R] [K] les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les sommes allouées au titre des frais de première instance ont été justement appréciées, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DÉBOUTE Mme [F] [Z] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et DECLARE irrecevable ses conclusions en date du 09/11/2022, sauf en ce qu'elles sollcitent le rabat de l'ordonnance de clôture. DÉBOUTE M. [A] [U] de ses demandes visant à voir déclarer nulles les conclusions et caduque la déclaration d'appel de Mme [Z]. CONFIRME l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à M. [R] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à M. [R] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Mme [F] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sa décarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile quearticle 122 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile et valablarticle 700 du code de procédure pénale et cause
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
63b5471dc9018405dfcaae1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel