Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5471fc9018405dfcaae24
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 87 150 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°1 N° RG 20/02510 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QU47 Me [L] [R] S.A.R.L. LATITUDE VOILES C/ M. [Y] [G] S.A.R.L. VOILES ET TRADITIONS S.A. GENERALI IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me FAGE Me TATTEVIN Me GARNIER Me TERTRAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Maître [L] [R], es qualités de liquidateur judiciaire de la société LATITUDE VOILES, désigné à ces fonctions selon jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 14 décembre 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. LATITUDE VOILES, exerçant sous le nom commercial de VOILES OCEAN, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 482.465.887, prise en la personne de son Gérant Monsieur [U] [J], domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [Y] [G] né le 30 Août 1951 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES S.A.R.L. VOILES ET TRADITIONS, CHANTIER NAVAL, immatriculée sous le numéro 395 003 338 du RCS de SAINT BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : La société Voiles et traditions exploite commercialement La Nébuleuse, voilier de type thonier, mis à l'eau en 1949. Elle s'est adressée à la société Latitude Voiles, exerçant sous le nom commercial de Voiles Océan, pour la réalisation d'un jeu de voiles complet. La société Generali IARD est l'assureur de la société Latitude Voiles. Le 27 janvier 2014, la société Latitude Voiles a établi un devis pour un montant de 25.856,69 euros TTC. La société Voiles et traditions a accepté la proposition. La société Latitude Voiles a confié à M. [G] le dessin des voiles du bateau. La société Voiles et traditions a réceptionné le jeu de voiles le 26 mars 2014. Le 30 mai 2014, la société Latitude Voiles a établi une facture pour un montant total de 25.856,69 euros TTC. Les voiles ont connu divers désordres, et notamment des déchirures. Une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été organisée sur la demande de la société Voiles et traditions. L'expert a rendu son rapport en date du 29 juin 2016. Par ordonnance en date du 22 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [N] en qualité d'expert judiciaire. Au cours des opérations d'expertise, la société Latitude Voiles a demandé la mise en 'uvre de sa garantie auprès de son assureur, la société Generali, et l'a également attraite à la procédure. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 3 septembre 2018. La société Voiles et traditions a assigné en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts la société Latitude Voiles. Cette dernière a assigné en intervention et en garantie M. [G] et la société Generali. Par jugement du 7 février 2020, le tribunal de commerce de Brest a : - Prononcé la mise hors de cause de M. [G], - Prononcé la mise hors de cause de la société Generali, - Prononcé la résolution de la vente, - Condamné la société Latitude Voiles à restituer le montant versé par la société Voiles et traditions, à savoir 25.856,69 euros TTC, - Pris acte que la société Voiles et traditions tient les voiles à disposition de la société Latitude Voiles, charge à cette dernière de venir les récupérer à ses frais, - Subordonné la résolution et la restitution des voiles par la société Voiles et traditions à la restitution du prix de vente par la société Latitude Voiles, - Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 21.021,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts, - Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Latitude Voiles à payer à M. [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné la société Latitude Voiles à payer à la société Generali la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Latitude Voiles aux entiers dépens compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de la mesure d'expertise judiciaire, - Ordonné l'exécution provisoire. La société Latitude a été placée en redressement judiciaire le 7 avril 2020 puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 2021, M. [R] étant désigné mandataire puis liquidateur. M. [G] a déclaré sa créance le 20 avril 2020. La société Voiles et traditions a déclaré sa créance le 30 avril 2020. La société Latitude et M. [R], ès qualités, ont interjeté appel le 5 juin 2020. Les dernières conclusions de la société Latitude et M. [R], ès qualités, sont en date du 26 septembre 2021. Les dernières conclusions de la société Generali sont en date du 27 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société Voiles et traditions sont en date du 27 septembre 2022. Les dernières conclusions de M. [G] sont en date du 22 septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS : La société Latitude et M. [R], ès qualités, demandent à la cour de : - Réformer le jugement quant aux chefs querellés, Statuant à nouveau : - Condamner M. [G] à indemniser la société Latitude Voiles de son entier préjudice à hauteur des condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la concluante au bénéfice de la société Latitude, ce préjudice comprenant d'ores et déjà la restitution de prix prononcée en première instance d'un montant de 25.856,69 euros TTC, - Condamner la société Generali, assureur de la société Latitude Voiles, à la garantir de toutes condamnations qui ont été prononcées en première instance et qui pourront être prononcées à son encontre en cause d'appel au profit de la société Voiles et traditions, incluant notamment la restitution des 25.856,69 euros TTC, - Débouter la société Voiles et traditions de sa demande de dommages et intérêts. - Déduire des montants réclamés par la société Voiles et traditions la somme de 3.409,05 euros d'ores et déjà appréhendés à l'occasion de la saisie attribution pratiquée le 12 mars 2020, - Débouter la société Voiles et traditions de ses autres demandes, - Débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident consistant à se voir allouer des dommages-intérêts, - Condamner M. [G] et la société Generali au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - Condamner M. [G] et la société Generali au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamner M. [G] et la société Generali aux entiers dépens de la procédure, ce compris le coût de l'expertise judiciaire des instances en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 22 février 2017 et 13 décembre 2017 qui seront recouvrés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La société Generali demande à la cour de : - Juger que la société Generali est bien fondée à opposer les exclusions de garantie contenues dans les conditions générales de la garantie souscrite, - Juger que la garantie de la société Generali n'est pas acquise, - Confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Generali, - Condamner la société Latitude Voiles et M. [R], mandataire judiciaire, à payer à la société Génerali une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Latitude Voiles et M. [R], mandataire judiciaire, aux entiers dépens. La société Voiles et traditions demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a : o Retenu l'existence de vices cachés affectant les voiles vendues, o Prononcé la résolution du contrat de vente entre Voiles et traditions et Latitude Voiles, o Subordonné la résolution et la restitution des voiles par la société Voiles et traditions à la restitution du prix de vente par la société Latitude Voiles, - Réformer le jugement en ce qu'il a : o Condamné uniquement la société Latitude Voiles, malgré l'existence d'un contrat d'assurance valable avec la société Generali, à restituer le prix de vente payé par la société Voiles et traditions à savoir 25.856,69 euros TTC, o Condamné uniquement la société Latitude Voiles, malgré l'existence d'un contrat d'assurance valable avec la société Generali, à verser à la société Voiles et traditions, un montant de 21.021,50 euros à titre de dommages-intérêts, o Condamné uniquement la société Latitude Voiles malgré l'existence d'un contrat d'assurance valable avec la société Generali, à verser à la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC, o Condamné uniquement la société Latitude Voiles malgré l'existence d'un contrat d'assurance valable avec la société Generali aux entiers dépens, - Statuant à nouveau : o Fixer au passif de la société Latitude Voiles la somme de 25.856,69 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente à la société Voiles et traditions ce en deniers ou quittances, o Fixer au passif de la société Latitude Voiles la somme de 12.871,50 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation au bénéfice de la société Voiles et traditions, o Fixer au passif de la société Latitude Voiles la somme de 34.747,41 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés au bénéfice de la société Voiles et traditions, o Condamner la société Generali à verser à la société Voiles et traditions, Chantier Naval un montant de 12.871,50 euros à titre de dommages-intérêts pour pertes d'exploitation, o Condamner la société Generali à verser à la société Voiles et traditions un montant de 34.747,41 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés, o Condamner in solidum la société Latitude Voiles et la société Generali à verser à la société Voiles et traditions un montant de 9.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o Condamner in solidum la société Latitude Voiles et la société Generali aux entiers dépens, y compris les dépens de la procédure de référés et les frais de la mesure d'expertise judiciaire, o Ordonner que les condamnations que la cour d'appel prononcera et/ou confirmera au bénéfice de la société Voiles et traditions - en ce incluses toutes fixations au passif de la société Latitude Voiles - emportent intérêts au taux légal à compter du 7 février 2020, date du jugement ayant prononcé la résolution du contrat de vente en cause dans le présent litige. M. [G] demande à la cour de : - Dire et juger M. [G] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer la décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts, - Recevant sur ce point M. [G] en son appel incident, fixer à 5.000 euros sa créance dans le passif de la liquidation judiciaire de la société Latitude à titre de dommages et intérêts, - Fixer par ailleurs la créance de M. [G] dans le passif de la liquidation judiciaire de la société Latitude à la somme de 8.000 euros correspondante au montant qui lui a été alloué par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant le premier juge et à 5.000 euros sa créance sur le même fondement pour la procédure devant la cour, - Délaisser les entiers dépens à la société Latitudes Voiles et M. [R], ès qualités, - Débouter ceux-ci de leur appel et de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : La résolution de la vente et la restitution du prix et des voiles ordonnées par le tribunal ne sont pas contestées par les parties. La créance résultant pour la société Voiles et traditions de son droit à restitution du prix sera fixée au passif de la société Latitude. Sur la demande de dommages-intérêts : Il apparaît que des déchirures dans la grand voile sont apparues les 10 septembre 2014, 24 mai 2015 et 27 avril 2016. Les réparations n'ont pas été pérennes et la forme des voiles s'est fortement dégradée, affectant leur rendement et leur esthétique. Les voiles ont été débarquées après le dernier incident. La société Voiles et traditions a déclaré sa créance en visant le jugement et son dispositif, jugement qu'elle a produit comme justificatif de cette créance. Le jugement a limité l'indemnisation de la société Voiles et traditions au titre des dommages-intérêts à la somme de 21.012,50 euros. La société Voiles et traditions est irrecevable à demander devant la cour une somme supérieure à ce montant au titre des dommages-intérêts. La société Latitude, en sa qualité de vendeur professionnel, est tenue de connaître les vices affectant les produits qu'elle a fournis. Elle est donc tenue des dommages-intérêts envers l'acheteur. Sur la perte d'exploitation : La société Voiles et traditions fait valoir que la non conformité des voiles livrées lui aurait occasionné un préjudice de perte d'exploitation d'un montant de 12.871,50 euros. Elle précise qu'elle a dû, en 2016, débarquer les voiles défectueuses et les remplacer par des voiles de 20 ans d'âge. Ces voiles de remplacement auraient donné une mauvaise image du navire au cours de la période de prospection de 2016 ce qui aurait entraîné une baisse de son activité au cours de l'exercice 2017. De nouvelles voiles ont été installées pour la saison 2017. L'expert a retenu un préjudice de perte d'exploitation pour la somme de 12.871,50 euros au titre des pertes d'exploitation cumulées (journées de location). Il résulte de l'attestation de M. [K] en date du 19 juin 2017 qu'il a dû annuler des sorties en mer prévues les 27, 28 et 29 juillet 2015, la grand voile étant déchirée, et que le coût de ces trois jours était de 4.488 euros HT. Il résulte de l'attestation de M. [O] en date du 12 octobre 2016 qu'il a dû renoncer à une sortie prévue les 13 et 14 septembre 2014 pour la somme de 4.400 euros. Il résulte de l'attestation de M. [W] en date du 30 juin 2016 qu'il a annulé une sortie initialement prévue le 7 septembre 2016 pour un prix de 3.663 euros TTC pour le seul navire et de 5.870,40 euros TTC repas compris. Ces attestations permettent d'établir que la société Voiles et traditions a subi une perte de chiffre d'affaires résultant des défauts des voiles. Le chiffre d'affaires de la société Voiles et traditions a été de 219.742 euros en 2015, 235.218 euros en 2016, 202.842 euros en 2017 et de 242.729 euros en 2018. Au vu de l'historique des incidents survenus sur les voiles et de la date de leur remplacement, il n'est pas établi de lien général entre le défaut des voiles et les évolutions du chiffre d'affaires annuel de la société Voiles et traditions. Seules les pertes de chiffre d'affaires attestées supra au titre des annulations de sorties en mer sont imputables aux défauts des voiles. Le préjudice de la société Voiles et traditions en résultant n'est pas celui de la perte de chiffre d'affaires mais de la perte de marge afférente à ce chiffre d'affaires. Les indisponibilités ainsi établies n'ont concerné que de courtes périodes. La société Voile et traditions n'a pas pu adapter ses frais fixes pour en tenir compte. Au vu des éléments dont dispose la cour, il y a lieu de fixer à la somme de 6.000 euros le préjudice résultant de la perte de marge du fait des jours de location perdus. Sur les frais exposés : La société Voile et traditions demande le paiement des nouvelles voiles qu'elle a dû acheter. Du fait de la résolution du contrat, et de la restitution des voiles et du prix, la société Latitude n'a plus l'obligation de fournir des voiles à la société Voiles et traditions. Lui imputer le prix des nouvelles voiles ne conduirait ainsi qu'à un enrichissement sans cause. Les demandes afférentes aux voiles neuves seront rejetées. La société Voiles et traditions se prévaut de frais de dégréage et transport des voiles, opérations qu'elle indique comme ne relevant pas d'une exploitation habituelle du navire. Il apparaît en effet que les déchirures de la voile ont entraîné des frais de dégréage, manutention et transport des voiles qui n'entraient pas dans le cadre d'une exploitation normale du navire. L'expert a chiffré le préjudice en résultant à la somme, non contestée, de 3.409,05 euros HT. La société Voiles et traditions est tenue à indemnisation au titre des ces frais. Les frais afférents à l'expertise amiable seront pris en compte au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la responsabilité de M. [G] : La société Latitude fait valoir que la responsabilité des désordres serait, du moins pour partie, imputable à M. [G] et qu'il devrait en conséquence être condamné à la garantir des condamnations prononcées contre lui. C'est à la société Latitude que les voiles ont été commandées par la société Voiles et traditions. C'est la société Latitude qui a passé commande à M. [G] d'une prestation de dessins des voiles litigieuses. M. [G], spécialiste du dessin de voiles, a ainsi agi comme sous traitant de la société Latitude, elle-même spécialiste de la conception et réalisation de voiles. M. [G] avait déjà, plusieurs années auparavant, dessiné les voiles du navire en question, voiles qui avaient donné toute satisfaction pendant plusieurs années. M. [G] a facturé sa prestation le 15 septembre 2014, soit 175 euros pour la grand voile, 114 euros pour le tape cul et 144 euros pour le foc. Il résulte du rapport d'expertise que les dommages sont dus à l'utilisation d'un tissu inadapté à l'usage qui en a été fait. La société Latitude avait prévu les caractéristiques des voiles telles que celles qui avaient déjà donné satisfaction. Mais elle s'est ensuite rendue compte que le tissu de l'époque n'était pas disponible et a donc décidé d'utiliser un autre tissu qui s'est avéré inadapté à des voiles à laizes verticales. La société Latitude reproche à M. [G] d'avoir validé le choix de tissus qu'elle avait elle même effectué. Elle ajoute que M. [G] aurait dû vérifier la bonne adéquation du tissu fourni avec les plans de coupe qu'il avait élaborés et, dans le cadre de son devoir de conseil, aurait du avertir la société Latitude sur l'impossibilité de réaliser les voiles avec ce tissu en coupe verticale. Il résulte du courriel de la société Latitude à M. [G] le 4 mars 2014 que c'est elle qui avait, outre autres détails techniques, choisi le tissu, les dimensions, le nombre et l'emplacement de ris et le choix de recourir à des laizes verticales, ainsi que la largeur de ces laizes. La société Latitude fait valoir que M. [G] aurait été le concepteur et maître d''uvre de la découpe de bandes de tissus. Il résulte de l'expertise judiciaire que M. [G] a dessiné la forme 3D des voiles et créé les fichiers informatiques de découpe de chaque panneau. L'obligation d'information et de conseil n'a lieu entre professionnels que dans l'hypothèse où la compétence de l'un ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat. Le contrat de sous-traitance est intervenu entre professionnels de la même spécialité. En sa qualité de professionnelle de la conception et fabrication de voiles, la société Latitude avait tout le savoir nécessaire pour vérifier la conformité du tissu qu'elle avait choisi à l'usage qu'elle avait choisi. En outre, la société Latitude ne justifie pas avoir spécifiquement demandé à M. [G] de vérifier l'adéquation du tissu choisi aux voiles litigieuses. M. [G] n'était pas tenu à un devoir d'information ni de conseil envers la société Latitude. L'expertise n'a mis en avant aucune faute propre au dessin de la forme des voiles en 3D, prestation réalisée par M. [G]. L'expert conclut au contraire qu'en aucune manière sa prestation n'est à l'origine des désordres et ruines constatées sur le jeu de voiles. Il y a lieu de rejeter les demandes formées contre M. [G]. Sur la garantie de la société Generali : La société Generali rejette sa garantie. Elle fait valoir que le contrat qui la lie à la société Latitude est un contrat d'assurance de responsabilité civile, qui a donc pour objet de garantir les dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers ayant pour origine l'activité de l'entreprise. Elle ajoute qu'en revanche, ce contrat n'a pas pour objet de garantir la reprise d'une prestation défectueuse. Il apparaît que le contrat prévoit en effet l'exclusion de la garantie des dommages résultant de la rupture d'un contrat et le remplacement ou la réparation des produits livrés : 13. Tous dommages et indemnités consécutifs à : - la conclusion, la reconduction, la résolution, la résiliation, l'annulation, la rupture des contrats qui lient l'assuré à des tiers, 2. Le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits ou des prestations, livrés ou exécutées par l'assuré, ses sous-traitants ou toute personne agissant pour son compte ainsi que les frais y afférents. Ces clauses ne sont pas sujettes à interprétation ni ne vident de sa substance la garantie. La société Generali reste en effet tenue à garantie des dommages subis par le tiers du fait des manquements par la société Latitude à ses obligations. La société Generali n'est donc pas tenue à garantie au titre de la restitution du prix, cette restitution résultant de la résolution du contrat. Elle n'est pas non plus tenue à garantie au titre des frais de manutention des voiles au cours des tentatives de réparation, ces frais correspondants à des réparations des produits livrés. La société Generali n'est tenue à garantie qu'au titre des pertes d'exploitation subis par la société Voiles et tradition. Ces pertes sont en effet la conséquence de la défectuosité des voiles et ne sont pas visées par les clauses d'exclusion de garantie dont se prévaut la société Generali. La société Generali sera donc condamnée à garantir le paiement de la condamnation de la société Latitude pour la somme de 6.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les sommes déjà perçues : La société Voiles et traditions a perçu, dans le cadre d'une saisie attribution pratiquée avant l'ouverture de la procédure collective, la somme nette après frais de recouvrement de 2.864,38 euros. Cette somme viendra en déduction de celle due à la société Voiles et traditions, somme non couverte par la garantie de l'assureur et que la société Latitude avait donc le plus d'intérêt à payer en priorité. Il en résulte que la créance de la société Voiles et traditions au titre des frais de manutention des voiles sera fixée à 3.409,05 ' 2.864,38 = 544,67 euros. Sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. [G] : M. [G] demande le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il fait valoir que le fait d'avoir été injustement mis en cause lui a fait subir un syndrome. Il résulte de la déclaration de créance de M. [G] en date du 20 avril 2020 qu'il a déclaré au passif de la société Latitude la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de paiement de dommages-intérêts est donc irrecevable. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner solidairement la société Generali IARD et M. [R], en sa qualité de liquidateur de la société Latitude Voiles, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Voiles et tradition la somme globale de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation au profit de la société Generali au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 10 Les autres demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans la limite de sa saisine : Infirme le jugement en ce qu'il a : - Prononcé la mise hors de cause de la société Generali, - Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 21.021,50 euros TTC à titre de dommages-intérêts, - Condamné la société Latitude Voiles à verser à la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Latitude Voiles à payer à M. [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Latitude Voiles aux entiers dépens compris ceux de la procédure de référé ainsi que les frais de la mesure d'expertise judiciaire, Confirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable la demande de paiement de dommages-intérêts présentée par M. [G], - Fixe au passif de la société Latitude Voiles : - au profit de la société Voiles et traditions la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour pertes d'exploitation, - au profit de la société Voiles et traditions la somme de 544,67 euros à titre de dommages-intérêts pour frais de manutention des voiles, - au profit de la société Voiles et traditions la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - au profit de M. [G] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - Condamne la société Generali IARD à garantir la société Latitude Voiles de la créance de 6.000 euros au profit de la société Voiles et tradition, avec pour ce qui la concerne intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamne solidairement la société Generali IARD et M. [R], en sa qualité de liquidateur de la société Latitude Voiles, à payer à la société Voiles et tradition la somme globale de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Generali IARD et M. [R], en sa qualité de liquidateur de la société Latitude Voiles, aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63b5471fc9018405dfcaae24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel