Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54720c9018405dfcaae2c
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°5 N° RG 22/02970 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SXNR M. [C] [M] C/ SAS SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH) Copie exécutoire délivrée le : à : Me MARTIN MAHEU Me PELOIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [C] [M] Né le 02 décembre 1996 à Rennes (35) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU de la SCP VERDIER-MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SAS SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH) , inscrite au RCS de Nantes sous le N° 400 058 624, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT FAITS M. [C] [M] a été recruté par la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE (SNH) en qualité de mécanicien le 21septembre 2016 puis d'assistant chef d'atelier du site de Rennes par avenant du 22 août 2019. ll a remis sa démission avec effet au 30 juin 2020. A l'occasion de son départ de l'entreprise, M. [M] a restitué à son employeur les équipements techniques mis à sa disposition par l'entreprise, soit un ordinateur et un téléphone portables sur lesquels M. [M] avait également enregistré son adresse mail personnelle. M. [M] a créé sa propre entreprise spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques dénommée H2R HYDRAULIQUE immatriculée au RCS de Rennes depuis le 10 juillet 2020. Après avoir consulté les mails de M. [M] contenus dans son ancien téléphone portable professionnel, la société SNH a considéré qu'il s'était rendu coupable d'agissements déloyaux agissant de concert avec un directeur d'agence qui lui aurait fourni les plans d'un banc d'essai réalisés par la société SNH afin qu'il construise le même banc pour sa société nouvellement créée. Le 19 octobre 2020 la société SNH a saisi la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une requête tendant à se voir autoriser à voir désigner un huissier de justice avec pour mission de consulter et d'imprimer les mails contenus dans la boîte mail : [Courriel 7] consultable sur le téléphone portable dont le numéro est le [XXXXXXXX01], ligne téléphonique dont le titulaire est la société SNH, avec pour adresse [Adresse 6]. Il a été fait droit à cette requête le 26 octobre 2020, la présidente donnant mission à l'huissier de consulter et d'imprimer en présence de M.[M] ou celui appelé, les mails contenus dans la boîte mail : [Courriel 7] consultable sur le téléphone portable dont le numéro est le [XXXXXXXX01], ligne téléphonique dont le titulaire est la société SNH, avec pour adresse [Adresse 6], uniquement les mails ayant pour objet l'activité professionnelle de M. [M] et les échanges avec les anciens salariés ou salariés de SNH. La requête et l'ordonnance ont été signifiées le 4 décembre 2020 à M. [M]. Par assignation du 7 janvier 2021 M. [M] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins de rétractation de l'ordonnance. Par ordonnance de référé en date du 27 avril 2021 la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - Reçu l'exception d'incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de La Rochelle pour connaître de la requête présentée le 21 octobre 2020 par la société SNH ; - Rétracté l'ordonnance sur requête prononcée le 26 octobre 2020 à la demande de la société SNH ; - Déclaré nuls tous les actes réalisés sur le fondement de l'ordonnance sur requête du 26 octobre 2020 ; - Condamné la société SNH à payer à M. [M] la somme de l.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société SNH aux dépens. La société SNH a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes le 6 juin 2021 d'une requête tendant à se voir autoriser à voir désigner un huissier de justice avec pour mission de consulter et d'imprimer les mails contenus dans la boîte mail : [Courriel 7] consultable sur le téléphone portable dont le numéro est le [XXXXXXXX01] et dont le titulaire est la société SNH, limités aux mails ayant pour objet l'activité professionnelle de M.[M] et les échanges avec les salariés anciens ou actuels de la société SNH. Le 16 juin 2021 le président du tribunal de commerce de Rennes a : - Désigné la SCP NEDELLEC-LE BOURHIS-LETEXIER-VETIER-ROUBY, huissiers de justice à Rennes avec pour mission de consulter et d'imprimer les mails contenus dons la boîte mail: [Courriel 7] consultables sur le téléphone portable dont le numéro est le 06 31 32 52 l7et dont le titulaire est la société SNH, limités aux mails ayant pour objet l'activité professionnelle de M. [M] et les échanges avec les salariés anciens ou actuels de la société SNH uniquement pour la période du 01.01.2020 au 31.l2.2020. L'ordonnance et la requête ont été signifiées à M. [M] le 15 septembre 2021. Par acte du 25 octobre 2021 M.[M] a saisi le président du tribunal de commerce de Rennes statuant en référés afin qu'il rétracte son ordonnance et de dire et juger que tout acte réalisé en application de cette ordonnance est nul. Par ordonnance du 28 avril 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : - Débouté M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions; - Ordonné le maintien de l'ordonnance du 16 juin 2021 rendue à la requête de la SNH ; -Condamné M.[M] à payer à la société SNH la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ; - Condamné M. [M] aux entiers dépens ; - Liquidé les frais de greffe à la somme de 40, 66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Par acte en date du 9 mai 2022 M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022 M. [C] [M] demande à la cour au visa des articles 145, 875, 493 et suivants, 874 et suivants et 700 du code de procédure civile, 1383-2 du code civil, de : - Réformer l'ordonnance du 28 avril 2022 en ce qu'elle a : - Débouté M.[C] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - Ordonné le maintien de l'ordonnance du 16 juin 2021 rendue à la requête de la SNH ; - Condamné M. [M] à payer à la société SNH la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [M] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, de : - Constater l'incompétence ratione materia du tribunal de commerce de Rennes pour statuer sur la requête présentée par la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE ; - Prononcer l'irrecevabilité de la demande ; - Constater le caractère infondé de la demande de la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE - Rétracter l'ordonnance rendue le 16 juin 2021 à la requête de la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE et dire et que tous les actes réalisés sur le fondement de cette ordonnance devront être déclarés nuls ; - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentes et à venir formulées par la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE ; - Condamner la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE à verser à M. [C] [M] une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles exposés en première instance ; - Condamner la même aux entiers dépens de première instance Y ajoutant - Débouter la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir ; - Condamner la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE à verser à Monsieur [C] [M] une indemnité d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles exposés à hauteur d'appel ; - Condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel. Au contraire dans ses écritures notifiées le 28 septembre 2022 la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE demande à la cour au visa des articles 875 et 145 du code de procédure civile, de : - Confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 en toutes ses dispositions. Y ajoutant - Condamner M. [C] [M] à payer à la société Société Nantaise d'Hydraulique « SNH » la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel et autoriser le recouvrement direct par Maître Pélois dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [C] [M] aux dépens de l'instance d'appel ; - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [C] [M]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leur dernières conclusions visées supra. MOTIFS Sur la compétence du président du tribunal de commerce : M. [M] fait valoir que le président du tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la requête de la société SNH dans la mesure où les demandes sont dirigées contre lui qui n'a pas la qualité de commerçant. Il apparaît que le téléphone portable litigieux a été remis à l'employeur à l'issue de la relation de travail existant entre M. [M] et la société SNH. L'existence d'acte de concurrence déloyale entre un salarié et son employeur au cours du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. Les mesures prises sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile au titre de tels faits relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. C'est d'ailleurs en ce sens que la société SNH avait saisi le président du tribunal judiciaire de La Rochelle, certes incompétent territorialement, mais compétent matériellement. Le président du tribunal de commerce de Rennes était incompétent pour ordonner un examen de ce téléphone pour la période postérieure au 30 juin 2020, date de la fin du contrat de travail de M. [M]. Il y a lieu à ce titre d'infirmer l'ordonnance de référé et de rétracter l'ordonnance sur requête en ce qu'elle a visé des faits commis avant la fin du contrat de travail. Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. L'article 493 du même code prévoit que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit encore rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit, l'urgence n'étant pas une condition pour l'application de l'article 145 du code de procédure civile. Le juge doit encore apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui. Il doit à cet égard constater qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, celle ci ne devant pas porter une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. La société SNH a saisi la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle d'une requête en date du 19 octobre 2020. Il y a été fait droit et M.[M] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins de rétractation de ladite ordonnance. Au moment de la saisine du président du tribunal de commerce de Rennes d'une requête non contradictoire tendant au même objectif, M. [M] était donc informé depuis plusieurs mois de la procédure diligentée par la société SNH et de ses demandes. La société SNH ne peut donc justifier d'aucun effet de surprise alors qu'un débat contradictoire avait déjà été organisé devant la juridiction rochelaise. Elle ne peut pas non plus démontrer un risque de déperdition des preuves. En effet M. [M] a restitué le téléphone à son employeur au moment de sa démission et il lui était impossible de détruire des mails qui auraient pu le compromettre. En outre la société SNH a pu imprimer ces mails, dès le mois de juin 2020, et sans autorisation judiciaire . La nécessité de ne pas faire respecter le principe de la contradiction n'est pas établie. La décision frappée d'appel sera donc infirmée et l'ordonnance sur requête rétractée en totalité à ce titre. Sur les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de condamner la société SNH à régler à M. [M] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SNH est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, -Infirme l'ordonnance du 28 avril 2022, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rétracte l'ordonnance du 16 juin 2021 du président du tribunal de commerce de Rennes saisi à la requête de la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE et à l'encontre de M. [C] [M], - Rappelle que la rétractation d'une ordonnance sur requête autorisant une mesure d'instruction a pour conséquence la nullité des opérations effectuées en exécution de ladite ordonnance et qu'en conséquence, aucune pièce émanant de ces opérations ne peut être utilisée dans quelque procédure que ce soit, - Condamne la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE à payer à M. [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SOCIETE NANTAISE D'HYDRAULIQUE aux dépens de première instance et d'appel d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du CPCarticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile au titrearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Référence
63b54720c9018405dfcaae2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel