Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54722c9018405dfcaae33
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 01/2023 - N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMP3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Anne-Emmanuelle PRUAL, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Janvier 2023 à 12 heures 36 par la CIMADE pour : M. [Z] [I] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] (ALGERIE), se déclarant né le [Date naissance 3] 2006, de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 17 heures 08 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 décembre 2022 à 10 heures 11; En l'absence de représentant du préfet de de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 02 janvier 2023 régulièrement communiqués, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 02 janvier 2023 régulièrement communiqué, En présence de M. [Z] [I], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2023 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [O] [K], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures avons statué comme suit : Par arrêté du 28 décembre 2022 notifié le 29 décembre 2022, le Préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur X se disant [I] [Z] de quitter le territoire français. Par arrêté du 29 décembre 2022, le Préfet de Loire-Atlantique a placé l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures. Par requête du 29 décembre 2022, le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Parallèlement, M. [I] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du 30 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 2 janvier 2023, Monsieur [I] a formé appel de cette décision. A l'audience, Monsieur [I], assisté de son avocat, a développé oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le Procureur Général et le Préfet de Loire-Atlantique ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS DE LA DECISION : L'appel interjeté dans les formes et délais prescrits est recevable. M. [I] fait valoir que l'administration n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle et qu'une audition préalable aurait dû lui permettre de faire valoir ses observations et notamment sa minorité ; qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et se déclare mineur comme étant né le [Date naissance 5]. - sur le moyen tiré du défaut d'audition préalable : Le législateur qui a édicté des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, n'a prévu aucune obligation de procéder à l'audition préalable de l'étranger avant son placement en rétention administrative. S'il incombe aux services de la Préfecture de fournir des éléments d'information sur la situation personnelle et familiale de l'étranger en séjour irrégulier avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement, il n'est fixé aucune obligation spécifique de recueillir les observations préalables de l'intéressé sur la mesure d'assignation à résidence ou de placement en rétention dans la mesure où les décisions doivent être notifiées et peuvent faire l'objet de recours devant les juridictions compétentes. Comme relevé à juste titre par le premier juge, M. [I], qui s'est vu notifier le 29 décembre 2022 à sa levée d'écrou un arrêté de placement en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, avait fait l'objet d'un recueil de renseignements préalable le 21 décembre 2022 par un représentant de la préfecture, entretien au cours duquel il a pu faire part de sa situation administrative et personnelle. La décision sera confirmé en ce qu'elle a rejeté ce moyen. - sur le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation et de l'erreur d'appréciation : L'article L.741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Le placement en rétention ne peut ainsi être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante pour permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire au vu des garanties dont dispose la personne. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ; qu'il a déclaré lors de son audition ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à mesure d'éloignement prise à son encontre. Il est connu sous plusieurs identités relevant de nationalités différentes : [C] [I] né le [Date naissance 2], [Y] [I] né le [Date naissance 4], [K] [I] né le [Date naissance 2] en Algérie, [U] [I] né le [Date naissance 5] au Maroc. Les autorités espagnoles l'identifient, au regard de ses empreintes, comme étant [K] [I] né le [Date naissance 2] en Algérie. Il n'est pas en mesure de fournir le moindre élément à l'appui son allégation de minorité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, étant au surplus rappelé qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 19 août 2022 à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de trafic de stupéfiants, tribunal qui l'a par conséquent considéré comme majeur. La fiche pénale établie au moment de l'écrou, sur la base des déclarations de l'intéressé, mentionne bien une naissance au 10/08/1995 à [Localité 6] (Algérie). Il sera rappelé à cet égard qu'il n'existe en l'état de la législation applicable à la cause, aucune présomption de minorité. S'il est certain que dans un avis du 8 juillet 2014, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a recommandé 'à l'égard de ceux qui se revendiquent mineurs, que le principe soit celui de la présomption de minorité', elle a précisé que la présomption de minorité est 'elle-même fondée sur deux présomptions : celle d'authenticité des documents produits et celle de légitimité de leur détenteur' et que 'ces présomptions sont simples'. En outre, il ne justifie d'aucune adresse stable. S'il indique qu'il peut être hébergé chez un ami dont il a donné le nom à l'audience, il n'est pas en mesure de communiquer son adresse et ne produit pas d'attestation d'hébergement. Il ne dispose en outre d'aucune ressource. C'est après un examen approfondi de la situation de M. [I] et sans commettre d'erreur d'appréciation que le Préfet de la Loire-Atlantique a retenu ces éléments et a constaté que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. La préfecture ayant initié des démarches auprès des autorités marocaines, algériennes et tunisiennes dont le retour est attendu, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 30 décembre 2022, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 03 janvier 2023 à 14 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L612-3 du CESEDA dispose que le risque quarticle 9 du code de procédure civilearticle L.741-1 du CESEDA prévoit que l
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63b54722c9018405dfcaae33
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