Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54722c9018405dfcaae35
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 02/2023 - N° RG 23/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TMRG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Janvier 2023 à 14 heures 15 par la CIMADE pour : M. [M] [R] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 16 heures 37 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 31 décembre 2022 à 09 heures 48; En l'absence de représentant du préfet de la SARTHE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 02 janvier 2023 régulièrement communiqués, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 02 janvier 2023 régulièrement communiqué, En présence de M. Mazire RAHMANE, assisté de Me Irène THEBAULT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2023 à 11 H 30 l'appelant assisté de M. [P] [L], interprète en langue arabe et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures 30, avons statué comme suit : M. [M] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SARTHE du 10 octobre 2022 notifié le 12 octobre 2022 portant fixation du pays de renvoi, après qu'il a été condamné par décision du 17 juin 2022 du tribunal correctionnel du Mans à une interdiction de territoire de dix ans. Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 1er décembre 2022 dès la levée d'écrou. Statuant sur la requête de M. [M] [R] et sur celle du préfet reçue le 2 décembre 2022 à 15 heures 58, par ordonnance rendue le 3 décembre 2022 confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 3 décembre 2022 à 9 heures 48. Statuant sur la requête du préfet reçue le 30 décembre 2022 à 8 heures 41, par ordonnance rendue le 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de trente jours. Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 14 heures 15, M. [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie et le défaut de diligences de la préfecture pour faire intervenir l'éloignement à bref délai. Le préfet a transmis ses observations le 2 janvier 2023 aux fins de confirmation de la décision. Selon avis écrit du 2 janvier 2023, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [M] [R], assisté de son conseil Me THEBAULT et de M. [P] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : ' Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2 ° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3 ° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport'. Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de ce qu'il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, étant rappelé que la présentation d'une copie de passeport périmé, sans valeur probante de l'identité et de la nationalité de la personne, équivaut à une perte de document de voyage. La présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, l'autorité administrative justifiant avoirs saisi et relancé les autorités consulaires ainsi qu'il en est justifié par l'envoi d'un dossier papier adressé par voie postale, le 10 octobre 2022 comprenant : la lettre du Préfet de la Sarthe, les photos d'identité de [R] [M], la planche de ses empreintes, le procès-verbal d'audition du 05 octobre 2022, ainsi que la fiche d'interdiction judiciaire du territoire français accompagnée de l'ordre d'exécution du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire du Mans, les relances ayant été effectuées les 1er décembre 2022 et 21 décembre 2022. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'appelant, que la mesure d'éloignement ne pourra intervenir dans le délai de 30 jours, étant rappelé que : - les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, - le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières lié à la pandémie de Covid-19 a été levé. Le moyen sera rejeté. La décision querellée sera confirmée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 30 décembre 2022, Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 3 janvier 2023 à 14 heures 30. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. Mazire RAHMANE, à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA précitéarticle L. 741-3 du Cesedaarticle L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
63b54722c9018405dfcaae35
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