Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54725c9018405dfcaae39
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 190 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/02379 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEEG COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2023 DEMANDERESSE AU RECOURS : Madame [K] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR AU RECOURS : SCP VERILHAC & ASSOCIES représentée par Maître Sandrine DARTIX DOUILLET [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 8 novembre 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 janvier 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 3 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Rouen le 7 février 2022, la Scp SilieVérilhac & Associés, représentée par Me [F] [H], a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 1 239,68 euros HT, soit 1 500,62 euros TTC le solde des honoraires qui lui sont dus par Mme [K] [W], au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure pour obtenir la désignation d'un expert à la suite des désordres importants constatés dans la maison acquise par Mme [W]. Par décision du 3 juin 2022, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à Mme [K] [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé par l'intéressée le 18 juin 2022. Mme [K] [W] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 13 juillet 2022. L'audience a été initialement fixée au 6 septembre 2022 mais a fait l'objet d'un renvoi au 8 novembre 2022. Mme [W], présente à l'audience, sollicite l'infirmation de la décision attaquée et le remboursement intégral des honoraires versés à la Scp Silie Vérilhac & Associés dont elle ne précise pas le montant. Elle soutient que les honoraires ne sont pas justifiés dès lors que Me [H] a assigné en référé, de manière injustifiée, les dix-huit entreprises de construction alors que l'assignation du propriétaire de la maison et de l'architecte suffisait pour obtenir une expertise judiciaire. Elle reproche par ailleurs à Me [H] d'avoir assigné à tort les deux notaires et l'agent immobilier, qui ont été mis hors de cause par le juge des référés. Elle ajoute avoir été condamnée à leur payer à chacun une indemnité au titre des frais irrépétibles. Me [H], représentée à l'audience, demande la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Elle fait valoir que les manquements professionnels invoqués par Mme [W] ne relèvent pas de la compétence du juge de l'honoraire et que les diligences accomplies justifient le montant des honoraires facturés (multiples assignations en référé d'heure à heure, conclusions, rendez-vous). MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Au cours de l'année 2021, Mme [W] a confié la défense de ses intérêts à la Scp Silie Vérilhac, représentée par Me [H], à la suite de la découverte d'importants désordres affectant la maison qu'elle venait d'acquérir auprès de la société Financière Mozart. Par courrier du 23 février 2021, la Scp Silie Vérilhac a conseillé à sa cliente d'introduire une procédure en urgence compte tenu du bref délai de l'action en garantie des vices cachés, de déclarer le sinistre auprès de son assurance de protection juridique et de confier les opérations d'expertise amiable à M. [S]. Le 26 mai 2021, Me [H] a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Rouen afin d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure compte tenu du risque d'effondrement du toit-terrasse de la maison. Suivant ordonnance du 27 mai 2021, le vice-président du tribunal judiciaire de Rouen a fixé le dossier à l'audience de référé du 3 juin suivant et imposé à la demanderesse de faire délivrer l'ensemble des assignations avant le 31 mai 2021 à 18 heures. Me [H] a fait délivrer une assignation en référé à l'ensemble des parties à la vente ainsi qu'à tous les intervenants aux opérations de rénovation de la maison acquise par Mme [W]. Suivant ordonnance du 15 juin 2021, le juge des référés a mis hors de cause plusieurs parties, notamment les notaires et l'agent immobilier, condamnant par conséquent Mme [W] à prendre en charge les frais d'avocat que ces derniers avaient exposés pour cette procédure. Une expertise avant dire-droit a été ordonnée et M. [C] a été désigné pour procéder aux opérations d'expertise. Le 29 juin 2021, la Scp Silie Vérilhac a établi une facture de solde d'honoraires n°20210587 pour un montant de 1 239,68 euros HT, soit 1 500,62 euros TTC se décomposant comme suit : - frais de cabinet selon détail ci-annexé : 520 euros - honoraires selon détail ci-annexé : 1 900 euros - droit de plaidoirie : 13 euros HT non soumis - Frais infogreffe : 19,98 euros - à déduire facture n°20210199 du 23 février 2021 (TTC : 240 euros) : - 200 euros - à déduire facture n°20210335 du 16 avril 2021 (TTC : 1 200 euros) : - 1 000 euros - Totaux HT : 13 HT non soumis et 1 239,68 euros HT soumis - Solde TTC en euros : 1 500,62 euros. Dans la même facture, il était fait état des diligences suivantes : - Frais de cabinet : ouverture de dossier (forfait 60 euros), frais de correspondances (42 x 10 = 420 euros), frais de photocopies (forfait 40 euros), soit un total de 520 euros HT, - Honoraires : trois rendez-vous (3 x 200), rédaction de requête, ordonnance, assignations d'heure à heure (600 euros), audience de plaidoirie (500 euros), déclaration de créance (200 euros), soit un total de 1 900 euros HT. Par e-mail du 7 septembre 2021, Me [H] a répondu à Mme [W], qui contestait la stratégie adoptée par l'avocat dans son dossier, lui rappelant qu'elle avait validé le choix de la procédure de référé d'heure à heure ainsi que l'assignation des notaires et de l'agent immobilier. Par courrier du 20 janvier 2022, Mme [W] maintenait sa position et sollicitait une réduction des honoraires de l'avocat en faisant référence à'l'erreur d'assignation de Maître [E] et la condamnation qui en a découlé'. Mme [W] n'a pas réglé la facture de solde d'honoraires malgré les relances de la société d'avocats. Au soutien de son appel, Mme [W] invoque deux manquements de Me [H] qui justifieraient, selon elle, le remboursement de la totalité des honoraires versés à la société d'avocats. Ainsi, elle considère qu'il n'était pas nécessaire de faire assigner, dès le stade du référé-expertise, les dix-huit entreprises qui sont intervenues dans les opérations de rénovation de sa maison. Elle reproche par ailleurs à Me [H] d'avoir assigné à tort les deux notaires et l'agent immobilier, qui ont tous été mis hors de cause par le juge des référés, ce qui a entraîné sa condamnation à leur payer à chacun des frais irrépétibles. Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur les demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles éventuelles de l'avocat par voie de réduction ou de suppression du montant de ses honoraires. Mme [W] ne conteste pas les autres diligences facturées, ni les frais de cabinet et le taux horaires pratiqué par la société d'avocats. En outre, il n'est pas contesté que Me [H] a fait délivrer vingt assignations en référé d'heure à heure aux différents intervenants. Pour justifier de ses honoraires, Me [H] produit la requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure, l'ordonnance de référé du 15 juin 2021 et le courrier du 23 février 2021. Dans ces conditions, le solde du montant des honoraires de 1 500,62 euros TTC réclamé par la Scp Vérilhac-Douillet & Associés dans la facture n°20210587 du 29 juin 2021 est donc justifié dans son principe et son montant. Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 500,62 euros TTC le montant des frais et honoraires restant dus à la Scp Vérilhac-Douillet & Associés par Mme [W] et ordonné que cette dernière verse la somme de 1 500,62 euros TTC, outre la somme de 40 euros au titre des frais d'ouverture de dossier et de taxation d'honoraires. Mme [W], qui succombe à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du 3 juin 2022 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions, Condamne Mme [K] [W] aux dépens de l'instance. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63b54725c9018405dfcaae39
Données disponibles
- Texte intégral
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