Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54725c9018405dfcaae3f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 162 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JETA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de Rouen DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DEBATS : A l'audience publique du 08 novembre 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 03 janvier 2023. DECISION : CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 03 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors du prononcé du délibéré. Rappel des faits, Par une ordonnance du 6 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fait droit à la demande de fixation des frais et honoraires présentée par la Selarl Vermont Trestard & Associés et dit que M. [V] [Z] devait lui payer la somme de 1 350 euros HT soit 1 620 euros TTC. M. [V] [Z] a reçu la notification de cette décision par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 8 juillet 2022. Il en a formé appel par un courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe de la cour le 1er août suivant. Les parties ont comparu à l'audience du 8 novembre 2022. Ceci exposé, M. [V] [Z], gérant de société engagé en qualité de caution solidaire envers la Société générale a été assigné devant le tribunal de grande instance de Rouen sur le fondement de l'action paulienne. Il a confié la défense de ses intérêts à Me [B] [O] alors associé de la Selarl Vermont Trestard & Associés avec lequel il apparaît qu'il entretenait des relations de grande proximité. Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre M. [V] [Z] et son avocat. Une facture a été émise par la Selarl Vermont Trestard & Associés le 21 mars 2018 pour un montant de 1 620 euros TTC dont M. [Z] ne s'est jamais acquitté. Me [O] a quitté la Selarl Vermont Trestard & Associés le 1er janvier 2021. Un rappel a été adressé à M. [Z] le 25 août 2021. Aucun paiement n'étant intervenu, la Selarl Vermont Trestard & Associés a saisi le 24 mars 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en fixation des frais et honoraires lequel a fait droit à la demande. A l'appui de son appel, M. [Z] maintient que l'action est prescrite. Il résulte des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation que 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. En l'espèce, même si M. [Z] s'était engagé en qualité de gérant de société vis à vis de la banque, c'est en son nom personnel qu'il était recherché pour avoir organisé son insolvabilité. Il doit être considéré comme un consommateur au sens des dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation dans ses relations avec son avocat. Il convient donc de rechercher si plus de deux ans se sont écoulés entre la fin de la mission de l'avocat et la saisine par ce dernier du bâtonnier. En l'absence de toute autre constatation, il sera considéré que l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 septembre 2018 constatant le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance signe la fin de la mission de l'avocat dans le cadre de la procédure pour laquelle il avait été mandaté. L'intervention ultérieure de Me [O] le 22 janvier 2020 rappelant à l'organisme bancaire le protocole d'accord ne saurait être considérée comme une preuve de la poursuite du mandat. Quand bien même, il sera, en tout état de cause, relevé qu'il s'est également écoulé plus de deux ans entre ce dernier courrier et la saisine du bâtonnier. Dès lors, la décision du bâtonnier sera réformée et l'action de la Selarl Vermont Trestard & Associés sera considérée comme prescrite. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais exposés dans le cadre de la présente procédure. Il convient de condamner la société d'avocats aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance de taxe rendue le 6 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen, - Déclare l'action de la Selarl Vermont Trestard & Associés à l'égard de M. [V] [Z] prescrite, - La déboute de sa demande de fixation de ses honoraires, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Selarl Vermont Trestard & Associés aux dépens de la présente instance. La greffière, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation dans ses rarticle L.218-2 du code de la consommation quearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63b54725c9018405dfcaae3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel