Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54726c9018405dfcaae47
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 28 800 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
N° RG 22/03276 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGDC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2023 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [C] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDERESSE AU RECOURS : SCP [T] [S] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par la Scp BARBIER-VAILS, avocat au barreau de Dieppe DEBATS : A l'audience publique du 6 décembre 2022, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffière ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 3 janvier 2023. DECISION : REPUTÉE CONTRADICTOIRE Prononcée publiquement le 3 janvier 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue à l'ordre des avocats de Dieppe le 29 mars 2022, la Scp [T] [S] [D] a saisi le bâtonnier afin de voir fixer à la somme de 240 euros HT, soit 288 euros TTC le solde des honoraires qui lui sont dus par M. [C] [X], outre la somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles, pour les diligences accomplies dans le cadre d'un litige avec l'administration. Par décision en date du 4 juillet 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe a fait droit à cette demande. Cette décision a été signifiée à M. [C] [X] par exploit délivré à domicile le 13 septembre 2022. M. [C] [X] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 10 octobre 2022. L'audience a été fixée au 6 décembre 2022. M. [X], présent à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Il soutient que les honoraires réclamés par la société d'avocats ne sont pas dus dès lors que le rendez-vous du 18 juin 2021 avec Me [T] n'a duré que quelques minutes, le fond du dossier n'ayant pas été abordé. Il explique que l'avocat, après l'avoir informé qu'il n'acceptait pas de dossier au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui a seulement conseillé de prendre attache auprès de son assurance de protection juridique. Cette dernière lui ayant indiqué que les honoraires d'avocat ne seraient pas couverts, M. [X] n'a pas souhaité poursuivre la procédure et ajoute que l'avocat lui aurait réclamé la somme de 10 euros pour obtenir la restitution de son dossier. Bien que régulièrement convoquée, la Scp [T] [S] [D] n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience. Par courrier reçu à la cour le 05 décembre 2022, elle indique avoir établi un avoir des sommes qui lui sont dues par M. [X] et qu'en définitive, elle ne poursuivra pas la taxation de ses honoraires. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience que Me [T], membre de la Scp [T] [S] [D], a reçu M. [X] à son cabinet, le 18 juin 2021, pour une consultation relative à un litige avec l'administration. M. [X] allègue que ce rendez-vous n'a duré que quelques minutes, le fond de l'affaire n'ayant pu être abordé et l'avocat s'étant contenté de le renvoyer auprès de son assurance de protection juridique. La société d'avocats, qui ne s'est pas présentée à l'audience, ne justifie pas des diligences effectivement réalisées pour un montant de 288 euros TTC, étant relevé qu'aucune facture d'honoraires n'est versée aux débats. En tout état de cause, la Scp [T] [S] [D] indique dans son courrier reçu à la cour le 5 décembre 2022 qu'elle n'entend pas poursuivre la taxation de ses honoraires compte tenu de l'avoir qui a été accordé à M. [X]. En conséquence, la décision du bâtonnier sera infirmée en toutes ses dispositions et la Scp [T] [S] [D] sera déboutée de sa demande de taxation d'honoraires. La Scp [T] [S] [D] qui succombe à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 4 juillet 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Dieppe ; Statuant à nouveau, Déboute la Scp [T] [S] [D] de ses demandes tendant à la taxation de ses honoraires, Condamne la Scp [T] [S] [D] aux dépens de l'instance. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
63b54726c9018405dfcaae47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel