Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5472ac9018405dfcaae49
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/03 N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFSP O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 03 janvier à 08H30 Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 Décembre 2022 à 10H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [N] né le 15 Octobre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02/01/2023 à 11 h 08 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02/01/2023 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [W] [N] représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d'appel le 21 décembre suivant, qui a ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [W] [N] ; Vu la requête présentée par ce dernier le 29 décembre 2022 fondée sur l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2023 à 11 h 08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite la réformation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ; Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Selon l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25. L'article L743-18 dudit code précise que le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, M. [N] conteste la décision rendue qui a rejeté sa demande de mise en liberté en faisant valoir que le 23 décembre 2022, sa compagne a donné naissance à leur second enfant, que souffrant de diabète gestationnel, elle a eu des complications lors de l'accouchement et est toujours hospitalisée, que leur premier enfant né en 2010, actuellement hébergé par des voisins, ne peut être séparé de ses parents sans qu'aucune prise en charge ne soit organisée par l'administration. Il sollicite en conséquence, au regard de l'atteinte portée à ses droits, sa remise en liberté pour lui permettre de s'occuper de sa compagne et de son enfant. Force est cependant de constater que la naissance à venir de l'enfant, né le 23 décembre 2022, était déjà connue lors de la décision initiale de prorogation de la rétention administrative du 16 décembre 2022, mais que le délégataire du premier président avait notamment soulevé dans son ordonnance du 21 décembre 2022 que l'étranger ne justifiait aucunement de la réalité de sa situation maritale au regard des pièces qui avaient été produites. Comme valablement retenu par le premier juge dont la cour adopte les motifs, l'appelant n'établit aujourd'hui pas davantage la réalité de sa situation maritale et parentale, la déclaration de naissance dressé par le Dr [S] certifiant avoir accouché Mme [V] [J] d'un enfant de sexe féminin le 23 décembre 2023, qui constitue la seule pièce nouvelle depuis la dernière décision rendue, n'étant pas de nature à remettre en cause les motifs ayant conduit à son maintien en rétention. Ainsi, M. [N], connu sous deux alias relevant de deux nationalités différentes en France, en séjour irrégulier, qui se maintient en France en dépit de deux obligations de quitter le territoire français des 11 septembre 2020 et 30 novembre 2022, qui n'est pas documenté et ne justifie pas d'une résidence stable et permanente en France, ne démontre aucunement que son maintien en rétention administrative pour garantir l'effectivité de son éloignement, serait disproportionné. La décision qui a rejeté sa demande de mise en liberté sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 décembre 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [W] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b5472ac9018405dfcaae49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel