Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b5472dc9018405dfcaae51
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 689 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50D 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 3 JANVIER 2023 N° RG 21/05976 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYHA AFFAIRE : Mme [K] [L] C/ Mme [M] [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE N° RG : 11-21-000123 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 3/01/23 à : Me Stéphanie ARENA Me Thierry PICQUET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [K] [L] née le 18 Octobre 1990 à [Localité 6] - CONGO de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 - Représentant : Maître Zakaria LAOUANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0441 APPELANTE **************** Madame [M] [C] née le 17 Novembre 1985 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Thierry PICQUET de l'AARPI BLANC PICQUET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710 - N° du dossier 0028072 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2022, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2018, Mme [M] [C] a acheté auprès de Mme [K] [L] un véhicule d'occasion de la marque Suzuki Swift, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série 72S00246826 pour la somme de 6 890 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2021, Mme [C] a assigné Mme [L] devant le tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - qu'il constate et juge que le véhicule de la marque Suzuki Swift, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série 72S00246826, est impropre à l'usage auquel il est destiné, - qu'il dise et juge que le vice est antérieur à l'achat du véhicule et constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, -qu'il prononce en conséquence l'annulation de la vente du véhicule et condamne Mme [L] à lui restituer la somme principale de 6 890 euros correspondant au prix de vente du véhicule et la somme de 3 103, 74 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule et les frais afférents, - qu'il ordonne la restitution du véhicule litigieux à Mme [L], - qu'il dise que Mme [L] sera tenue aux intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2019, date de la convocation à l'expertise contradictoire adressée par l'expert en recommandé avec accusé de réception, - qu'il condamne Mme [L] à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - qu'il condamne Mme [L] aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juillet 2021, le tribunal de proximité de Courbevoie a : - condamné Mme [L] à payer à Mme [C] la somme de 6 890 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ainsi que la somme de 2 613, 74 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule, - condamné Mme [L] à payer à Mme [C] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - rejeté toute autre demande, - condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 février 2022, Mme [L], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [C] la somme de 6 890 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ainsi que la somme de 2 613, 74 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et l'a condamnée aux dépens, - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 décembre 2021, Mme [C], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance et condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 489,93 euros au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - pour le surplus, confirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Courbevoie le 23 juillet 2021, Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée, désigner tel expert en matière automobile avec mission de : - se rendre sur place, [Adresse 8]) où est stationné le véhicule depuis septembre 2018, - se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule Swift, immatriculé [Immatriculation 7], numéro de série : TSMNZA72S00246826 ainsi que les désordres, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d'expertise déposé par M. [E] [N] le 12 mars 2019, - rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art soit d'un vice caché de la chose, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, - donner son avis sur les comptes présentés par les parties, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et, sauf conciliation des parties, déposera son rapport au secrétariat général du greffe de la cour de céans dans les 6 mois de sa saisine, - dire qu'il en sera référé en cas de difficulté, - fixer la provision à consigner au greffe de la cour, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'éventuelle expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Thierry Picquet, avocat aux offres de droit. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2022. Par conclusions signifiées le 21 septembre 2022, Mme [C] demande, en sus de ses demandes précédemment formulées, à la cour de : - à titre liminaire, - rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2022, - retenir ses conclusions au contradictoire à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2022 au même titre que les pièces complémentaires communiquées à l'appui, - en tout état de cause, débouter Mme [L] de toutes ses demandes. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Mme [C] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, motif pris de ce que son conseil ne dispose pas de l'accusé de réception des conclusions qu'il a signifiées les 14 décembre 2021 et 3 mars 2022. Mme [L] s'est opposé, dans un premier temps, à cette révocation en faisant valoir que l'intimée ne démontrait aucun dysfonctionnement du RPVA dans le courant du mois de mars 2022, et qu'elle ne justifiait pas davantage d'une quelconque communication le 22 mars 2022 en produisant une copie de sa boîte de ' messages envoyés' à défaut d'un accusé de réception de la cour. Par courrier du 4 octobre 2022, elle sollicite dorénavant, par le truchement de son conseil, la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que, suite à une confusion de son avocat postulant, son conseil n'a pu être entendu en sa plaidoirie ni elle-même être présente à l'audience. Réponse de la cour L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. Le défaut d'accusé de réception des conclusions notifiées par Mme [C] les 14 décembre 2021 et 3 mars 2022 ne justifie pas la révocation de cette ordonnance puisqu'il est antérieur et était connu de Mme [C] avant qu'elle ne soit rendue. Le fait que le conseil de Mme [L] n'ait pu être entendu en sa plaidoirie et que sa cliente n'ait pu être présente à l'audience ne constitue pas davantage une cause grave justifiant la révocation sollicitée, dès lors que la procédure est écrite, de sorte que la cour n'est saisie que des conclusions écrites des parties. Par suite, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée. II) Sur les conclusions prétendument signifiées par Mme [C] le 3 mars 2022 Mme [C] ne justifie pas d'une communication à la cour et à la partie adverse des conclusions du 3 mars, ces conclusions doivent être écartées des débats comme ne respectant pas le principe du contradictoire. Il en va de même des pièces nouvelles qui les accompagnent. La cour statuera, dès lors, au vu des seules écritures prises par l'intimée le 14 décembre 2021 et des pièces communiquées au soutien de ces écritures. III) Sur l'annulation de la vente et les demandes indemnitaires de Mme [C] Mme [L] fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à restituer le prix de vente du véhicule et les frais y afférents. Poursuivant l'infirmation du jugement, elle fait valoir que : - elle a vendu son véhicule à Mme [C] le 1er juin 2018, - elle a effectué les visites de contrôle et d'entretien du véhicule dans un centre Suzuki, aux dates et périodicité prescrites par le constructeur, - les deux contrôles techniques des 9 mars 2017 et 4 juin 2018 n'ont mis en évidence aucun défaut de nature à faire obstacle à la vente, - Mme [C] a saisi le tribunal de proximité de Courbevoie en annulation de la vente plus de deux ans et demi après avoir acquis le véhicule, - Mme [C] disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'opportunité d'acheter ou non le véhicule, - les défauts dont fait état Mme [C] ne constituent pas des vices cachés de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, - l'expertise n'a pas de caractère contradictoire, Mme [L] n'ayant pas été touchée par la convocation de l'expert, adressé à son ancien domicile, et n'a aucune valeur probante, l'expert désigné sur l'initiative de Mme [C] se borne à émettre de simples hypothèses quant à l'origine des anomalies constatées, - le jugement déféré doit être censuré sur le fondement de l'article 1648 du code civil, qui prévoit que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Mme [C], acquéreur intimée, réplique que : - entre 2012 et 2018, Mme [L] justifie d'une seule facture d'entretien alors que le véhicule avait 59 000 km au compteur, - les contrôles techniques ne portent que sur la structure du véhicule, son aspect extérieur et les organes du véhicules, - une seule facture d'entretien est versée aux débats, ce qui démontre que le véhicule n'a pas été entretenu pendant cinq ans, - la procédure n'a pas été engagée tardivement, Mme [C] n'ayant été convaincue de l'existence d'un vice caché qu'au moment où les conclusions de l'expert lui ont été communiquées, c'est-à-dire le 12 mars 2019, soit moins de deux ans avant l'introduction de l'instance, qui est intervenue le 4 janvier 2021. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, les vices affectant le véhicule n'ont été révélés dans leur existence mais également dans leur amplitude que le jour où l'expert amiable a déposé son rapport. Ainsi, Mme [C] n'a eu véritablement connaissance de l'ensemble des vices affectant son véhicule qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise amiable et contradictoire, le 12 mars 2019. Il y a donc lieu de fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation de la vente de l'article 1648 du code civil à cette date, de sorte que le délai de deux ans n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation au fond le 4 janvier 2021. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée. Au fond, Aux termes de l'article 1641 du code civil, ''Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus''. Pour que Mme [C] puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments. Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie de la chose vendue, ne pouvant être la conséquence d'une usure normale. Il est constant, en l'espèce, que Mme [C] s'est portée acquéreur, le 1er juin 2018, d'un véhicule de marque Suzuki, modèle Swift, vendu par Mme [L], qui l'avait elle-même acquis le 6 septembre 2012, auprès d'un concessionnaire de la marque Suzuki. Le véhicule acquis par Mme [C] a connu des dysfonctionnements à partir du 20 septembre 2018. L'expert amiable, qui a procédé à l'examen du véhicule six ans après la vente, indique dans son rapport - perte de puissance, à-coups moteur, tremblements - nécessitant le remplacement des bougies et du calculateur injection. L'expert amiable relève dans son rapport que les défaillances du véhicule peuvent être imputées à un défaut d'entretien et que le manque d'huile a irrémédiablement endommagé le moteur du véhicule. Les constatations de l'expert amiable sont corroborées par la production de deux factures du garage Auto Mathelen de Fervache, du 25 mai 2018, qui permet de constater que Mme [L] est tombée en panne quelques jours avant la vente, que son véhicule a été remorqué sur l'autoroute, et que quatre litres d'huile ont été rajoutés au moteur, ce qui correspond à la quantité d'huile totale contenue dans le moteur. La condition relative à l'existence d'un vice est donc remplie. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel ' Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur. Or, Mme [C] est un simple particulier, qui a acquis ce véhicule pour l'utiliser et qui ne dispose d'aucune connaissance spécifique en la matière. Dès lors, étant rappelé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose, les défaillances des bobines d'allumage et du calculateur consécutives à un manque d'huile dans le moteur, constituent des vices cachés. Mme [L] soutient qu'il n'existe aucun défaut d'entretien, dès lors qu'elle a effectué les visites de contrôle et d'entretien du véhicule dans un centre Suzuki, aux dates et périodicité prescrites par le constructeur et que Mme [C] disposait de toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'opportunité d'acheter ou non le véhicule. Cependant, Mme [L] verse aux débats une seule facture d'entretien datée du 23 juin 2017, entretien réalisé alors que le véhicule présentait un kilométrage de 59 274 km, étant relevé que la vente litigieuse s'est conclue le 1er juin 2018, alors que le véhicule présentait un kilométrage de 80 600 kilomètres. Ainsi Mme [L] ne justifie pas avoir, contrairement à ce qu'elle soutient, procédé à l'entretien du véhicule, et Mme [C], profane, n'était point en mesure d'appréhender les conséquences néfastes que ce défaut d'entretien allaient avoir sur le moteur du véhicule. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose ''impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Ce texte n'impose donc pas que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance. En l'espèce, les désordres constatés sont de nature, selon l'expert, à rendre impropre le véhicule litigieux à son usage. Ces constatations sont corroborées par le fait que, nonobstant les frais exposés par l'acquéreur, qui s'élèvent selon les factures produites à la somme totale de 3489, 93 euros, alors que le prix de vente est de 6890 euros, le véhicule est toujours immobilisé et hors d'état de rouler et que sa remise en état nécessiterait un remplacement du moteur pour une somme de 4 271, 72 euros. Il est donc démontré que les vices cachés ont rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné et que Mme [C] ne l'aurait point acquis à ce prix si elle avait eu connaissance de ces vices. Enfin, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, étant précisé que ce vice caché pouvait n'exister qu'en germe au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après. A cet égard, les factures du garage Auto Mathelen de Fervache, du 25 mai 2018, dont il ressort que quatre litres d'huile ont été rajoutés au moteur, ce qui correspond à la quantité d'huile totale contenue dans le moteur, démontrent que l'absence d'huile moteur, caractérisant un défaut d'entretien, est antérieure à la vente, ce que confirme les constatations de l'expert amiable. C'est en vain que Mme [L] fait valoir que les deux contrôles techniques des 9 mars 2017 et 4 juin 2018 n'ont mis en évidence aucun défaut de nature à faire obstacle à la vente, dès lors que les vérifications devant être opérées par le contrôleur technique sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991, les contrôles étant effectués sans démontage et portant essentiellement sur la direction, la liaison au sol, la structure, la carrosserie et les organes mécaniques. Le moyen tiré du fait que le contrôle du 25 mai 2018, qui a donné lieu à un passage du véhicule à la valise de diagnostic, n'a révélé aucun problème un niveau du moteur, est inopérant, le vice caché pouvant exister en germe au moment de la vente comme il a été rappelé ci-avant et les conséquences délétères sur le moteur du défaut d'huile ayant entraîné une panne quelques jours avant la vente ayant pu se manifester après cette vente. Enfin, Mme [L] est mal fondée à soutenir que l'expertise amiable est dépourvue de toute valeur probante en raison de son caractère non-contradictoire, dès lors que le rapport d'expertise a pu être contradictoirement discuté devant le premier juge et devant la cour et que les constatations de l'expert amiable sont corroborées par d'autres pièces de la procédure, en l'espèce, les factures versées aux débats par les parties, en sorte que la décision de la cour ne se fonde pas sur ce seul rapport. Mme [C] sollicite la condamnation de la venderesse à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, cette demande n'est pas motivée et Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs, par la présente décision. Elle sera, par suite, déboutée de cette demande indemnitaire. Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant des frais exposés par Mme [C], dont il est justifié par la production des factures correspondantes, qu'ils s'élèvent à la somme de 3 489, 93 euros. IV) Sur les demandes accessoires Mme [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Déboute les parties de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Ecarte des débats les conclusions prises par Mme [M] [C] le 3 mars 2022, ainsi que les pièces nouvelles communiquées en même temps que ces conclusions ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à l'émender sur le montant des sommes mises à la charge de Mme [K] [L] au titre des frais engagés pour la réparation du véhicule ; Statuant à nouveau du chef émendé Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [M] [C] une somme de 3 489, 93 euros au titre des frais exposés pour la réparation du véhicule litigieux ; Déboute Mme [K] [L] de la totalité de ses demandes ; Déboute Mme [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [M] [C] une indemnité d'un montant de 3 000 euros ; Condamne Mme [K] [L] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Thierry Picquet, avocat en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile par Me Tharticle 450 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 1648 du code civil à cette datearticle 1641 du code civil exige que les vices ren
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63b5472dc9018405dfcaae51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel