Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54730c9018405dfcaae5f
- Date
- 3 janvier 2023
- Condamnation
- 438 147 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 1re chambre 2e section ARRET N° PAR DEFAUT DU 03 JANVIER 2023 N° RG 21/07186 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3YQ AFFAIRE : Mme [N] [H] [L] divorcée [K] C/ M. [U] [K] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye N° RG : 11-20-000629 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03/01/23 à : Me Virginie VOLLARD Me Jeanine HALIMI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [H] [L] divorcée [K] née le 08 Septembre 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Virginie VOLLARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007817 du 15/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. IN'LI N° SIRET : 602 052 359 RCS Nanterre Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 397 INTIMEE Monsieur [U] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Conseiller Olivier GUICHAOUA,Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 février 2008, la société In'li, venant aux droits de la société Ogif, a donné à bail à Mme [N] [H] [L] et M. [U] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78). Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2020, la société In'li a assigné Mme [L] et M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail antérieurement consenti par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti, - leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions des articles L412-1 et 2 ainsi que L412-5 du code des procédures civiles d'exécution, et le transport des meubles aux frais des expulsés, sous astreinte de 8 euros par jour de retard à défaut d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification de la décision, - leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 4 381,48 euros, au titre des arriérés de loyers et charges, - leur condamnation solidaire à lui payer à compter de la date de résiliation du bail à titre d'indemnité d'occupation une somme égale au montant du loyer et des charges ou subsidiairement au montant du loyer, - leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - dit la société In'li recevable en son action, - constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti par la société In'li, venant aux droits de la société Ogif à Mme [L] et M. [K] sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] (78), à compter du 8 décembre 2019, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, - condamné solidairement Mme [L] et M. [K] à payer à la société In'li la somme de 4 381,48 euros, terme du mois de décembre 2019 inclus, avec intérêts de droit à compter de la décision, - autorisé Mme [L] et M. [K] à se libérer de la dette par versements rnensuels successifs de 120 euros pendant trente cinq mois, le solde devant être réglé le 36ème mois, en sus du loyer et des charges en cours, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, - rappelé que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties étaient suspendus et que si les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué, - dit que, faute pour Mme [L] et M. [K] de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet, entraînant la résiliation du bail et le départ de Mme [L] et M. [K] des lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, par la remise des clefs, - ordonné, faute de départ volontaire de Mme [L] et M. [K] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, - condamné, le cas échéant, Mme [L] et M. [K] au paiement solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter du terme de janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, - condamné in solidum Mme [L] et M. [K] à verser à la société In'li la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum Mme [L] et M. [K] aux entiers dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 2 décembre 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 juillet 2022, Mme [L], appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses prétentions, - réformer le jugement rendu le 12 février 2021 en ce qu'il : * a dit la société In'li recevable en son action, * a constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti par la société In'li, venant aux droits de la société Ogif sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5](78), à compter du 8 décembre 2019, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire, * l'a condamnée solidairement avec M. [K] à payer à la société In'li la somme de 4 381,48 euros, terme du mois de décembre 2019 inclus, avec intérêts de droit à compter de la décision, * l'a autorisée avec M. [K] à se libérer de la dette par versements mensuels successifs de 120 euros pendant trente cinq mois, le solde devant être réglé le 36ème mois, en sus du loyer et des charges en cours, payables au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, * a dit que, faute pour M. [K] et elle de respecter les délais ainsi accordés, le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait son plein effet, entraînant la résiliation du bail et son départ ainsi que celui de M. [K] des lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, par la remise des clefs, * a ordonné, faute son départ volontaire et celui de M. [K] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, * l'a condamnée, le cas échéant, avec M. [K] au paiement solidairement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter du terme de janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, * l'a condamnée in solidum avec M. [K] à verser à la société In'li la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * a débouté les parties de leurs autres demandes, * l'a condamnée in solidum avec M. [K] aux entiers dépens, * a ordonné l'exécution provisoire de la décision, - débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société In'li, - enjoindre à la société In'li de communiquer le courrier qu'elle lui a adressé par voie recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2018, - à titre principal, rejeter toute demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif à son encontre en vertu de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, - à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation en paiement de l'indemnité d'occupation à son encontre due à compter du 8 décembre 2019, - si elle était condamnée à verser une quelconque somme au bailleur, lui octroyer un délai de paiement de la dette locative sur 35 mensualités de 100 euros et le solde sur la dernière échéance sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement un délai de paiement de la dette locative sur 23 mensualités de 100 euros et le solde sur la dernière échéance sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, - condamner la société In'li aux dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 mai 2022, la société In'li, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 12 février 2021, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi. M. [K] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 février 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de la société In'li lui ont été signifiées le 1er juin 2022 par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. M. [K] intimé n'ayant pas été cité à personne, la cour statuera par défaut en application des dispositions de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur l'application de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 Mme [L] fait valoir qu'elle ne saurait être tenue au paiement de la dette locative avec M. [K], motif pris de ce qu' ayant quitté le domicile conjugal suite à des violences conjugales, elle est en droit de bénéficier des dispositions de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, dès lors que la dette locative est postérieure à son départ du domicile conjugal. La société In'li rétorque que les époux demeurent solidaires jusqu'à la transcription du divorce sur les registres d'état civil et qu'en l'espèce, le jugement de divorce a été rendu le 26 mars 2021, soit après le jugement du 12 février 2021 fixant la dette locative et qu'au surplus, Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu'une ordonnance de protection a été rendue par le juge aux affaires familiales ni que M. [K] a été condamné pénalement. Réponse de la cour l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, créé par n°2018-1021 du 23 novembre 2018, dispose : ' Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date. Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l'article 15". Il résulte de ce texte que, pour que la solidarité cesse, le locataire victime de violences doit informer le bailleur de son départ et lui fournir une copie d'une ordonnance de protection rendue en sa faveur ou d'une condamnation pénale pour des faits de violence commis à son encontre. À défaut, la solidarité est maintenue. En l'espèce, Mme [L] déclare, dans ses écritures, avoir quitté le domicile conjugal au mois d'août 2018, alors que le texte dont elle entend se prévaloir n'est en vigueur que depuis le 25 novembre 2018, et n'était pas applicable à la date à laquelle l'appelante indique avoir quitté son logement. En outre, Mme [L] ne justifie pas avoir adressé à son bailleur, lorsqu'elle a quitté son logement, l'information prévue par le texte susvisé, par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ni lui avoir fourni une copie d'une ordonnance de protection rendue en sa faveur, dont elle ne prétend pas, et a fortiori ne justifie pas, être bénéficiaire, ou d'une condamnation pénale de M. [K] pour des faits de violences commis à son encontre. Ainsi, Mme [L] ne peut prétendre bénéficier de ce texte pour être exonérée de tout paiement au titre du bail et demeure tenue du paiement des loyers jusqu'à la fin du bail. II) Sur la solidarité entre les époux concernant le paiement des indemnités d'occupation Mme [L] soutient qu'elle ne peut être tenue solidairement avec M. [K] au paiement des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail, soit le 8 décembre 2019, dès lors qu'elle a donné congé à son bailleur le 4 septembre 2018, que les enfants résident avec elle, et que l'indemnité due par M. [K] n'a, de ce fait, aucun caractère ménager. La société In'li réplique que les indemnités d'occupation constituent une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil, le logement objet du litige étant celui de la famille et l'indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges, ne constituant pas une dette manifestement excessive. Réponse de la cour Le conjoint co-titulaire du bail reste tenu du paiement des loyers jusqu'au jour de la transcription du jugement de divorce, peu important qu'il ait quitté les lieux loués à cette date. Toutefois, l'obligation solidaire du conjoint ayant quitté l'immeuble loué ne survit pas au bail, sauf disposition contraire dans celui-ci ou si la dette a un caractère ménager. En l'espèce, le contrat de location ne prévoyait pas une solidarité des époux pour le paiement de l'indemnité d'occupation postérieure à la résiliation du contrat de bail et la dette contractée au titre de l'occupation du logement par le seul M. [K] postérieurement à cette date n'était pas destinée à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants, même si M. [K] disposait d'un droit d'hébergement, dès lors qu'il ressort du jugement de divorce versé aux débats que la résidence habituelle des enfants a été fixée chez Mme [L] par l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2019. En conséquence, Mme [L] ne peut être tenue au paiement d'un quelconque montant après le 8 décembre 2019, date à laquelle le bail s'est trouvé résilié par acquisition de la clause résolutoire. III) Sur la demande de délais de paiement de Mme [L] Mme [L] sollicite des délais de paiement de trois ans sur le fondement de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, ou, à titre subsidiaire, de deux ans sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Réponse de la cour Il résulte de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, durant lesquelles les effets de la clause résolutoire sont suspendus et que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir jouée. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. En l'espèce, Mme [L] au vu des pièces qu'elle produit, et des charges dont elle fait état - deux enfants, loyer résiduel de 484 euros - ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette dans les délais impartis par la loi. Elle a, en outre, déjà bénéficié des délais de la procédure, qu'elle n'a pas mis à profit pour commencer à apurer sa dette. Elle sera, par suite et compte tenu de l'ancienneté de la dette et de son montant, déboutée de sa demande de délais. IV) Sur les demandes accessoires Mme [L], qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, en outre, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par défaut et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné solidairement Mme [L], divorcée [K] et M. [U] [K] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer mensuel, charges comprises, à compter du terme de janvier 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Statuant à nouveau du chef infirmé Déboute la société In'li de sa demande de condamnation en paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à l'encontre de Mme [L] à compter du 8 décembre 2019, date de résiliation du bail ; Déboute Mme [L] de ses autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [L] à la payer à la société In'li une indemnité de 1 000 euros ; Condamne Mme [L] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile par la société d'avocats Jeanine Halimi, qui en a fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 220 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par la soarticle 659 du code de procédure civile. Les concarticle 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil le juge peutarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63b54730c9018405dfcaae5f
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