Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b54730c9018405dfcaae61
- Date
- 3 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00015 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFC Du 03 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Y] [G] né le 09 Juin 1999 à [Localité 4] (LIBYE) Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] comparant, assisté de Me MONTAGNIER Marc, avocat commis d'office au barreau de Versailles, vestiaire : 202 et de M. [L] [P] [W], interprète assermenté en langue arabe DEMANDEUR ET : La préfecture de L'ESSONNE ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire P500, non présent à l'audience DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 31 décembre 2022 2022 à M. [Y] [G] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 31 décembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ; Vu la requête de M. [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 décembre 2022 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 1er janvier 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Le 2 janvier 2023 à 11h53, M. [Y] [G] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er janvier 2023 à 15h30 (qui lui a été notifiée le 1er janvier à 16h45), qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [Y] [G] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] [G] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 2 janvier 2023 à 10h13. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: L'insuffisance de motivation L'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence L'absence d'habilitation pour la consultation du fichier FAED et du fichier Visabio L'absence de diligences de l'administration Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [Y] [G] a soutenu l'ensemble des moyens contenus dans la déclaration d'appel et particulièrement l'absence de prise en compte de la possibilité d'assigner à résidence. Le conseil de la préfecture, par conclusions écrites, s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. M. [Y] [G] a indiqué habiter [Localité 3] en colocation, n'avoir aucun papier et travailler chez Ubereats sans contrat de travail. Il veut rester tranquille et se faire soigner. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [Y] [G] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile en France en colocation, sans produire aucun document attestant ni de la réalité de cet hébergement ni de sa stabilité et alors que la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontière en cours de validité, ce qu'il confirme à l'audience. Il ne présente ainsi pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation pour la consultation du fichier FAED et du fichier Visabio Aux termes de l'article L142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. M. [Y] [G] fait valoir que le fichier automatisé des empreintes digitales a été consulté par une personne non habilitée. Or, il ressort du procès-verbal établi le 5 décembre 2022 à 15H48, versé au dossier, que le FAED a été consulté par un gardien de la paix expressément habilité à la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l'intérieur. Ce moyen sera donc rejeté. M. [Y] [G] soutient que la personne qui a consulté le fichier VISABIO devra produire une habilitation expresse. Il était placé sous écrou au centre de [1] lorsque lui ont été signifiées à la fois sa levée d'écrou et la décision de placement en rétention, de sorte que la consultation du fichier Visabio n'était pas nécessaire, son identité étant établie. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, M. [Y] [G] a été placé en rétention le 31 décembre 2022 à sa sortie de prison alors que l'autorité consulaire du Maroc avait déjà été saisie le 16 décembre et qu'une demande de coopération policière avec la Lybie, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc avaient été lancées le 7 décembre, dans l'ignorance de la nationalité exacte de l'intéressé qui se dit [J] mais a déjà refusé, ainsi que cela résulte d'une pièce du dossier du 2 octobre 2019, de collaborer pour établir son identification. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette l'ensemble des moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 3 janvier 2023 à 17h30 Et ont signés la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier stagiaire en pre-affectation sur poste, Le Greffier, Le Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée en annexe. l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b54730c9018405dfcaae61
Données disponibles
- Texte intégral
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