Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b676f9a853827c9026cfee
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 57 198 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JANVIER 2023 N°2023/002 Rôle N° RG 19/18561 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIDY [Y] [C] [B] Décédé [L] [W] [R] [J] épouse [L] [U] [N] [L] [I] [L] C/ [T] [A] [O] [L] S.C.P. [X] LAGARDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Mireille GRANIER Me Gervais GOBILLOT Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05822. APPELANTS Madame [W] [R] [J] épouse [L] en qualité d'héritière de Monsieur [Y] [C] [B] [L] née le 26 Février 1956 à [Localité 31], demeurant [Adresse 24] Monsieur [U] [N] [L] en qualié d'héritier de Monsieur [Y] [C] [B] [L] né le 24 Septembre 1978 à [Localité 30], demeurant [Adresse 24] Monsieur [I] [L] en qualié d'héritier de Monsieur [Y] [C] [B] [L] né le 11 Avril 1980 à [Localité 35] ( ANDORRE), demeurant [Adresse 22] Tous représentés et assistés par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de Toulon INTIMES Monsieur [T] [A] [O] [L] né le 21 Janvier 1949 à [Localité 34], demeurant [Adresse 20] représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE S.C.P. [X] LAGARDE Titulaire d'Office Notarial demeurant [Adresse 23] représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE De l'union de [V] [F] et [S] [L] sont issus deux enfants : [T], né le 21 janvier 1949, et [Y], né le 1er mai 1952. [V] [F] était propriétaire en propre de parcelles construites et non construites sur la commune d'[Localité 34] (06). Par actes notariés, [V] [F] a donné la nue-propriété en avancement d'hoirie à son fils [T] : - des parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] le 09 janvier 1981. - des parcelles B [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] le 20 mars 2007. [V] [F], veuve [L] non remariée, est décédée le 11 juin 2013 à [Localité 32] (06), sans disposition testamentaire, laissant pour lui succéder ses deux fils. Le 27 août 2014, Me [H] [X], notaire à [Localité 37] chargé de la succession, a établi un acte de notoriété établissant la dévolution successorale. Le 13 décembre 2016, le notaire chargé de la succession a établi le partage successoral de la succession entre les deux frères, chacun d'eux se voyant attribuer une part nette d'un montant de 571 980 euros. Les parcelles ont été ainsi réparties : * B [Cadastre 11] (43 a 37 ca) fut divisée en : B [Cadastre 18] (29 a 51 ca) attribuée à [Y] [L] (évaluée à 14 750 €) B [Cadastre 19] (13 a 86 ca) attribuée à [T] [L] (évaluée à 6 930 €) * B [Cadastre 9] (05 a 61 ca) fut divisée en : B [Cadastre 16] (05 a 31 ca) attribuée à [Y] [L] (évaluée à 2600 €) B [Cadastre 17] (30 ca) attribuée à [T] [L] (évaluée à 150 €) * B [Cadastre 6] (17 a 99 ca) fut divisée en : B [Cadastre 14] (12 a 69 ca) attribuée à [Y] [L] (évaluée à 290 000 €) B [Cadastre 15] (05 a 30 ca) attribuée à [T] [L] (évaluée à 190 000 €) * B [Cadastre 2] (07 a 64 ca) fut divisée en : B [Cadastre 12] (02 a 79 ca) attribuée à [Y] [L] (évaluée à 1400 €) B [Cadastre 13] (04 a 85 ca) attribuée à [T] [L] (évaluée à 2500 €) * B [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 7] (52 a 62 ca - valeur 400 000 €) attribués par donation à M. [T] [L] * B [Cadastre 21], [Cadastre 10], [Cadastre 8], [Cadastre 26], [Cadastre 25], [Cadastre 28] et [Cadastre 27] (09a 55ca - valeur 290 000 €) attribués à [Y] [L]. Lors de la mise en vente de la parcelle B [Cadastre 15] par M. [T] [L], le prix des parcelles B [Cadastre 3] et [Cadastre 6] a été le 07 avril 2017 estimé par un cabinet immobilier entre 5 et 6 000 euros, les parcelles étant non constructibles. Par acte d'huissier en date des 06 et 07 décembre 2017, M. [T] [L] a assigné M. [Y] [L], la SCP [X] et Lagarde et la SCP [M] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de faire constater qu'aux termes de l'acte de partage du 13 décembre 2016, il subissait une lésion de plus du quart, en l'espèce 93 500 €, et condamner la SCP [X] et Lagarde à lui verser une somme de 25 100 € représentant lesdroits et frais d'actes indument payés par lui. Par jugement contradictoire du 05 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a : CONDAMNÉ monsieur [Y] [L] à verser à monsieur [T] [L] la somme de 93 250€ (QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS) en complément de sa part successorale; REJETÉ toute autre demande; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement; CONDAMNÉ monsieur [Y] [L] à verser à monsieur [T] [L] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du CPC; DIT n'y avoir lieu à autre application de ces mêmes dispositions; LAISSÉ à monsieur [Y] [L] la charge des dépens distraits au profit de maître Gervais GOBILLOT et de maître DRAILLARD. Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision. Par déclaration reçue le 05 décembre 2019, M. [Y] [L] a interjeté appel de cette décision. [Y] [L] est décédé le 02 avril 2021, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] [J] et leurs enfants majeurs communs, MM. [U] et [I] [L]. Par ordonnance du 09 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et enjoint les parties à régulariser la procédure à l'égard des héritiers de l'appelant dans un délai de 2 mois à compter de l'ordonnance. A défaut, l'affaire sera radiée. Par conclusions de reprise d'instance par les ayants droit devant la cour d'appel déposées par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme [W] [J] épouse [L], MM. [U] et [I] [L], héritiers de [Y] [L], demandent à la cour de : Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 5 novembre 2019, Vu le décès de Monsieur [Y] [L], Vu les articles 370 et 373 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées, JUGER RECEVABLE l'intervention volontaire de Madame [W] [J] épouse [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [L] aux fins de reprise d'instance de la procédure d'appel diligentée par Monsieur [Y] [L] décédé le 2 avril 2021. DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] le 5 décembre 2019 à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 5 novembre 2019. REFORMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 5 Novembre 2019 par la 1 ère chambre A du Tribunal de Grande Instance de GRASSE. VU les dispositions de l'article 889 du Code civil, VU les attestations de la Mairie d'[Localité 34] en date des 12 Octobre 2015 et 10 Mars 2017, CONSTATER ET DIRE ET JUGER que dans son attestation du 10 Mars 2017, le Maire d'[Localité 34] déclare qu'est inconstructible la parcelle [Cadastre 6] constituant la parcelle initiale avant division de celle-ci en B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15]. DIRE ET JUGER en conséquence que si la parcelle B [Cadastre 6] était inconstructible au jour du partage intervenu le 13 Décembre 2016, alors les deux parcelles issues de sa division B [Cadastre 14] et B [Cadastre 15] étaient elles même inconstructibles à cette date. EN CONSEQUENCE, CONSTATER ET DIRE ET JUGER que le partage n'est pas lésionnaire au détriment de Monsieur [T] [L] puisque les deux parcelles ont une valeur respective de 3 000 € et 10 000 €. SUBSIDIAIREMENT CONSTATER ET DIRE ET JUGER à la lecture du PLU de 2015 en vigueur au jour du partage que les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 15] pouvaient être considérées comme constructibles et qu'il n'a donc été commis aucune erreur sur leur évaluation de nature à rendre le partage lésionnaire. CONSTATER ET DIRE ET JUGER qu'à compter de l'entrée du PLU du 7 Mars 2017 les deux parcelles sont devenues inconstructibles. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [T] [L] de sa demande en complément de part successorale. REJETER la demande de condamnation par Monsieur [T] [L] à l'encontre de [Y] [L] En toutes hypothèses, DÉBOUTER Monsieur [T] [L] de toutes ses fins, demandes et conclusions. CONDAMNER Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 mai 2021, M. [T] [L] sollicite de la cour de : Vu l'article 889 du Code civil, Vu l'article 1382 ancien du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil) , A titre principal : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 93.250 € ; Condamner en conséquence Madame [W] [J] veuve [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [L], héritiers de feu Monsieur [Y] [L], à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 93.250 € ; A titre subsidiaire : Condamner la SCP [H] [X] & Christine LAGARDE à payer à Monsieur [T] [L] les sommes de : -> 93.250 € -> 29.100 € en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans l'estimation de la parcelle non constructible cadastrée B[Cadastre 15] - [Adresse 33] pour une contenance de 5a 30ca ; En toute hypothèse : Condamner tout succombant à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gervais GOBILLOT, avocat sur ses offres de droit. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 29 juillet 2021 mais mentionnant en en-tête la date du 16 avril 2020 la SCP [X] Lagarde sollicite de la cour de : Statuer ce que de droit sur l'appel de Monsieur [Y] [L] à l'encontre du jugement en ce qu'il a admis l'action en complément de part engagée par Monsieur [T] [L] et alloué à ce dernier une part complémentaire dans le partage de 93.500 €. Confirmer en toutes hypothèses le jugement entrepris ce qu'il a écarté toute faute de la part de Maitre [X] lors de la régularisation de l'acte de partage entre les consorts [L] sur la base de documents officiels et évaluations qu'il n'avait pas à vérifier et dont aucun élément objectif ne permettait au notaire de douter de leur véracité. Subsidiairement, dire et juger qu'il n'existe aucun lien causal entre le manquement de vérification reproché au notaire lors de l'acte de partage et les demandes de remboursement des frais et droits réglés pour l'acte de partage et de paiement de complément de part. Dire et juger de surcroit que les sommes demandées ne constituent pas des préjudices indemnisables par un tiers. Condamner l'appelant, ou tout succombant, à régler à la SCP [X] LAGARDE une somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Paul GUEDJ. Par courrier du 29 juillet 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de résoudre le conflit dans le cadre d'une médiation. Par réponse reçue au greffe le 02 septembre 2021, Me Gervais Gobillot, conseil de M. [T] [L], a réservé la réponse de son client, indiquant que les avocats étaient en outre 'rompus à l'élaboration et à la rédaction de protocoles transactionnels sans le recours à un médiateur'. Le 06 septembre 2021, Me Mireille Granier, conseil des appelants, a indiqué être à même, comme son confrère, 'de parvenir à l'élaboration et la rédaction d'un protocole transactionnel sans le recours à un médiateur'. Par soit-transmis du 24 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué aux conseils, au regard de leurs correspondances, être dans l'attente du protocole transactionnel. Par courrier en date du 30 juin 2022, le conseil de l'intimé a confirmé qu'aucun accord transactionnel n'a été conclu entre les parties. La procédure a été clôturée le 26 octobre 2022, les parties en ayant été informées par message électronique à 14h34. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 octobre 2022 à 16h27, la SCP [X] Lagarde sollicite de la cour de : Statuer ce que de droit sur l'appel de Monsieur [Y] [L] à l'encontre du jugement en ce qu'il a admis l'action en complément de part engagée par Monsieur [T] [L] et alloué à ce dernier une part complémentaire dans le partage de 93.500 €. Confirmer en toutes hypothèses le jugement entrepris ce qu'il a écarté toute faute de la part de Maître [X] lors de la régularisation de l'acte de partage entre les consorts [L] sur la base de documents officiels et évaluations qu'il n'avait pas à vérifier et dont aucun élément objectif ne permettait au notaire de douter de leur véracité. Subsidiairement, dire et juger qu'il n'existe aucun lien causal entre le manquement de vérification reproché au notaire lors de l'acte de partage et les demandes de remboursement des frais et droits réglés pour l'acte de partage et de paiement de complément de part. Juger de surcroit que les sommes demandées ne constituent pas des préjudices indemnisables par un tiers. Condamner l'appelant, ou tout succombant, à régler à la SCP [X] LAGARDE une somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre Paul GUEDJ. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture déposées par voie électronique le 07 novembre 2022, M. [T] [L] sollicite de la cour de : Révoquer l'Ordonnance de clôture et admettre au débat les présentes conclusions récapitulatives; Vu l'article 889 du Code civil, Vu l'article 1382 ancien du Code civil (article 1240 nouveau du Code civil), A titre principal : Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 93.250 € ; Condamner en conséquence Madame [W] [J] veuve [L], Monsieur [U] [L] et Monsieur [I] [L], héritiers de feu Monsieur [Y] [L], à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 93.250 € ; A titre subsidiaire : Condamner la SCP [H] [X] & Christine LAGARDE à payer à Monsieur [T] [L] les sommes de : -> 93.250 € -> 29.100 € en réparation du préjudice financier résultant de la faute commise dans l'estimation de la parcelle non constructible cadastrée B[Cadastre 15] - [Adresse 33] pour une contenance de 5a 30ca ; En toute hypothèse : Condamner tout succombant à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gervais GOBILLOT, avocat sur ses offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la recevabilité de la reprise d'instance par Mme [W] [J] et MM. [U] et [I] [L] [Y] [L], qui a interjeté appel le 05 décembre 2019 contre la décision rendue par le tribunal de grande instance de Grasse le 05 novembre 2019, est décédé le 02 avril 2021 à [Localité 29] (03), comme l'atteste la copie intégrale de l'acte d'état civil transmis par le service de l'état-civil de cette commune le 07 avril 2021. Aux termes de l'acte de notoriété établi le 1er juin 2021 par Me [U] [M], notaire à [Localité 36], ont la qualité d'héritiers de l'appelant Mme [W] [J], conjoint survivant, et les deux enfants nés de l'union avec le conjoint survivant, MM. [U] et [I] [L]. En application des dispositions des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [W][J] et de MM. [U] et [I] [L], en leur qualité d'héritiers de [Y] [L], dans le cadre de l'appel par lui formé le 05 décembre 2019. Sur la recevabilité des pièces et conclusions L'article 802 du code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er qu' 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. La SCP [X] et Lagarde ont déposé électroniquement des conclusions après avoir été informée de la clôture de la procédure, par l'ordonnance transmise le 26 octobre 2022 à 14h34. En conséquence, les dernières conclusions transmises par la SCP [X] et Lagarde le 26 octobre 2022 à 16h27 doivent donc être déclarées irrecevables. La cour tiendra compte des conclusions transmises par la SCP [X] et Lagarde le 29 juillet 2021. De même, les conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 07 novembre 2022 par M. [T] [L] doivent également être déclarées irrecevables, au même motif. La cour statuera sur les conclusions récapitulatives de M. [T] [L] en date du 18 mai 2021 et celles de la SCP [X] Lagarde en date du 29 juillet 2021. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Le jugement est critiqué comme suit : 'Appel limité aux chefs expressément critiqués du jugement du 5 novembre 2019 rendu par le Objet/Portée de l'appel : Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a: - condamné Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 93 250 € (Quatre-vingt-treize mille deux cent cinquante euros) en complément de sa part successorale; - rejeté les demandes de Monsieur [Y] [L] aux fins de voir : - DIRE ET JUGER qu'au jour du partage reçu le 13 Décembre 2016 par Maître [X], Notaire à [Localité 37] la parcelle [Cadastre 15] était constructible dans la mesure où la modification du PLU prévoyant à compter du 7 mars 2017 un retrait de 10 mètres des limites séparatives pour élever une construction n'était pas encore entré en vigueur. - DIRE ET JUGER que le partage n'était pas affecté d'une lésion. - DIRE ET JUGER en toute hypothèse que pour apprécier le caractère lésionnaire du partage il faut reconstituer à la date de celui-ci la masse à partager dans tous ces éléments actifs et passifs ce qui n'est pas réalisé par Monsieur [T] [L]. - DIRE ET JUGER que Monsieur [T] [L] aurait pu éviter l'inconstructibilité de sa parcelle [Cadastre 15] s'il avait demandé avant le 7 Mars 2017 un certificat d'urbanisme qui aurait cristallisé les droits à la date de sa délivrance. - CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamne Monsieur [Y] [L] à verser à Monsieur [T] [L] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l'article 700 du CPC - Laisse à Monsieur [Y] [L] la charge des dépens distraits au profit de Maître Gervais GOBILLOT et de Maître DRAILLARD'. Sur la lésion concernant la parcelle B [Cadastre 6] devenue B [Cadastre 15] L'article 889 du code civil dispose que 'lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage'. Le partage successoral du 13 décembre 2016 a attribué à M. [T] [L] notamment la parcelle B [Cadastre 15] [Adresse 33] à [Localité 34], d'une contenance de 05a 30 ca, évaluée à 190 000 euros. Il résulte des éléments du dossier que la parcelle B [Cadastre 15] est une division de la parcelle B [Cadastre 6] anciennement B [Cadastre 5], laquelle couvrait une superficie de 17a 99ca. L'autre partie de B[Cadastre 6], référencée B [Cadastre 14], a été attribuée à [Y] [L] et évaluée à 290 000 euros. Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cour que deux attestations ont été rédigées par la mairie d'[Localité 34] : - une en date du 12 octobre 2015 indiquant que 'la parcelle B [Cadastre 5] est située en zone UC du PLU et est donc constructible en l'état en tenant simplement compte du réglement du PLU', - une en date du 10 mars 2017 aux termes de laquelle notamment 'la parcelle B [Cadastre 6] se situe en zone UC du PLU est ne demeure pas constructible en l'état suite à la déclaration préalable N°006 089 15 T 0008 accordée le 24/04/2015 puisque sa nouvelle superficie ne permet pas d'accueillir une nouvelle construction (en prenant en compte l'ensemble des articles du réglement)' et que 'lors d'une future division foncière les nouvelles règles de la modification N°2 du PLU qui a été approuvée le 07/03/2017 fixant dorénavant les limites séparatives à 10m en zones UC et UC1, seront prises en compte, renforçant ainsi le caractère non constructible de la parcelle B [Cadastre 6]'. Pour évaluer le complément de part en numéraire dû par [Y] [L] à son frère à la somme de 93 250 euros, le premier juge a pris en compte l'attestation du 10 mars 2017 indiquant que la parcelle B [Cadastre 6] n'était pas contructible et qu'elle n'avait pas vocation à l'être. La parcelle n'étant pas constructible au moment du partage, contrairement à ce que la mairie avait attesté le 12 octobre 2015, la masse à partager a été recalculée en tenant de la lésion en faveur de M. [T] [L]. Les appelants font valoir en substance que rien ne permet de dire que l'attestation de la mairie du 10 mars 2017 attestant de l'inconstructibilité de la parcelle serait plus fiable que celle du 12 octobre 2015 certifiant la constructibilité de cette même parcelle et que l'avis du cabinet Michel ne vise pas la parcelle B [Cadastre 15] mais les parcelles B [Cadastre 3], appartenant à l'appelant, et B [Cadastre 6]. Par ailleurs, le plan d'urbanisme applicable à la date du partage le 13 décembre 2016 était celui du 31 mars 2015, rendant la parcelle constructible, et non celui entré en vigueur le 07 mars 2017. M. [T] [L] soutient pour sa part notamment que la parcelle B [Cadastre 15] était inconstructible avant et après le changement des règles d'urbanisme, en raison des termes utilisés par le maire lors de la rédaction des attestations, soutient qu'il n'aurait jamais pu obtenir un permis de construire en raison de la construction déjà présente sur la parcelle [Cadastre 4], du peu de délai entre le partage et l'adoption du nouveau PLU (trois mois) et de la jurisprudence du Conseil d'Etat. Par ailleurs, le notaire ne l'a jamais conseillé sur les démarches à effectuer. Si les documents établis par le maire d'[Localité 34] attestent de deux situations contradictoires, il convient de retenir l'acte administratif le plus récent, en l'espèce l'attestation du 10 mars 2017, en l'absence de justification d'une instance devant les juridictions administratives à l'encontre de ce document. Il appartenait donc à M. [T] [L] de s'informer entre le 13 décembre 2016, jour du partage lui attribuant de manière définitive la parcelle, et le 07 mars 2017, jour de l'adoption de la modification n°2 du 07 mars 2017 du plan local d'urbanisme initial du 18 septembre 2012, quand bien même il ne se serait écoulé que trois mois entre ces deux dates, et de préserver ses intérêts. Par ailleurs, la parcelle B [Cadastre 5] a fait l'objet d'une donation entre vifs en avancement de part successorale par [V] [F] à son fils [T] [L] par acte notarié du 20 mars 2007, de sorte que ce dernier ne pouvait ignorer la situation administrative d'une parcelle dont il disposait depuis près de 10 ans. Il ressort du permis de construire délivré par la mairie d'[Localité 34] sur les parcelles B [Cadastre 12] et B [Cadastre 14], vendues par M. [Y] [L], que des certificats délivrés les 23 février 2017 et 20 mars 2017 'gelant ainsi les règles de la modification n°1 du PLU pendant 18 mois cette dernière étant la division, comme la parcelle B [Cadastre 15], de la parcelle B [Cadastre 5] renommée B [Cadastre 6] le 24 avril 2015, fait référence à des certificats d'urbanisme'. Le refus potentiel d'un permis de construire que M. [T] [L] allègue n'est en l'état aucunement établi, en l'absence d'un refus avéré suite à une demande effectivement formée. En application des dispositions de l'article 889 du code civil ci-dessus rappelées, la valeur du bien doit être appréciée à cette date ; en conséquence, la situation à prendre en compte est celle issue de la modification n°1 du 31 mars 2015 du plan local d'urbanisme. Au jour du partage, la parcelle classée en zone UC dont s'agit était donc constructible, devant simplement respecter un simple retrait de 5 mètres par rapport aux limites séparatives (article UC7 du plan). En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] [L] de sa demande fondée sur une lésion de plus du quart. Sur la reponsabilité du notaire Au vu de ce qui précède, la demande de M. [T] [L] relative à la responsabilité du notaire devient sans objet. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. M. [T] [L], qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, dépens qui seront recouvrés par les mandataires de la SCP [X] Lagarde, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et que M. [T] [L] sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Mme [W] [J], MM. [U] et [I] [L] ont exposé des frais de défense en première instance et en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme globale de 3 000 € au titre de frais irrépétibles de première instance et de la somme globale de 2 000 euros en cause d'appel. La SCP [X] Lagarde a exposé des frais de défense en première instance et en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles en première instance et de 2 000 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [W] [J], de M. [U] [L] et de M. [I] [L] aux fins de reprise de l'instance intentée par [Y] [L], Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par la SCP [X] et Lagarde le 26 octobre 2022, Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises par M. [T] [L] le 07 novembre 2022, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice financier à l'encontre de la SCP [X] Lagarde, statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Déboute M. [T] [L] de sa demande fondée sur une lésion de plus du quart, Condamne M. [T] [L] à verser à Mme [W] [J], de M. [U] [L] et de M. [I] [L] une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [L] à verser à la SCP [X] Lagarde une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [L] aux dépens de première instance qui pourront être recouvrés par le mandataire de la SCP [X] Lagarde, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, Déboute M. [T] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Y ajoutant, Condamne M. [T] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Paul Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct, Déboute M. [T] [L] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [T] [L] à verser à Mme [W] [J], de M. [U] [L] et de M. [I] [L] une indemnité globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [T] [L] à verser à la SCP [X] Lagarde une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Anne-Marie BLANCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du CPC.article 802 du code de procédure civile dispose darticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 889 du code civil ciarticle 699 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 889 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 889 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63b676f9a853827c9026cfee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel