Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b676fda853827c9026cff8
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 32 800 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 04 JANVIER 2023 N°2023/005 Rôle N° RG 22/13881 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFYX [L] [W] [U] [B] [J] [U] C/ [X] [A] [K] [U] divorcée [E] [M] [U] [V] [U] [G] [T] [C] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy CRUDO Me Cédric CABANES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 11 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02658 . APPELANTS Monsieur [L] [W] [U] né le 03 Août 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [B] [J] [U] né le 27 Septembre 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [X] [A] [K] [U] divorcée [E] née le 01 Avril 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11] Monsieur [M] [U] né le 09 Mars 1958 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] Monsieur [V] [U] né le 20 Décembre 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Monsieur [G] [T] [C] [U] né le 09 Septembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Tous représentés et assistés par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant plaidé PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport. Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023. Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOS'' DU LITIGE [S] [F] et [W] [U] ont eu de leur union six enfants : - [L], né le 03 août 1950, - [X], née le 1er avril 1952, - [V], né le 20 décembre 1953, - [M], né le 09 mars 1958, - [G], né le 09 septembre 1962, - [B], né le 27 septembre 1967. [W] [U] est décédé le 14 avril 2014 et [S] [F] le 15 août 2014. Ils laissent pour leur succéder leurs six enfants communs. L'actif successoral est composé de deux biens immobiliers situés à [Localité 8] (13), vendu le 23 décembre 2016 au prix de 328 000 euros, et à [Localité 9] (68) ainsi que des liquidités sur différents comptes bancaires. Aucun accord n'a pu intervenir entre les héritiers pour le règlement de la succession de leurs parents. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2015, Mme [X] [U], MM. [M] [U], [V] [U] et [G] [U] ont assigné MM. [L] [U] et [B] [U] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, au visa des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte et partage des successions. Par jugement du 02 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions confondues des époux [U] et désigné Me [N], notaire à [Adresse 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de [W] [U] et de [S] [F]. Le 08 juin 2017, Me [N] a dressé un projet d'acte liquidatif aux termes duquel les droits de chaque héritier était ainsi fixé : - M. [L] [U] : 78 191,25 € - Mme [X] [U] : 73 250,75 €, - M. [V] [U] : 73 190,75 € - M. [M] [U] : 77 199,45 €, - M. [G] [U] : 73 190,76 € - M. [B] [U] : 78 191,26 €. MM. [L] et [B] [U] n'ont pas approuvé ce projet, souhaitant retenir la valeur d'attribution de l'immeuble de [Localité 9] à la somme de 70 000 € et contestant le paiement de la taxe d'habitation 2016 de [Localité 8] et des factures de remise aux normes électriques de la maison de [Localité 8], ainsi que le partage des biens mobiliers intervenus entre les héritiers. Ils ont sollicité du tribunal de : Intégrer dans I'actif de la succession la valeur du mobilier accaparée par les intimés pour une valeur forfaitaire de 18.000 Euros. Réduire le compte d'administration de [M] [U] à la somme de 1.190,71 Euros. Evaluer le compte d'administration de [L] [U] à la somme de 327,16 Euros. Dire et juger que les droits de [L] [U] sur la succession de ses parents doivent être évalués à la somme de 81.933,55 Euros. Dire et juger que les droits d'[B] [U] sur la succession de ses parents doivent être évalués à la somme de 81.606,40 Euros. Condamner solidairement Madame [X] [U], [M] [U], [V] [U] et [G] [U] à payer à Messieurs [L] et [B] [U] la somme de 2.000 Euros chacun au visa de I'article 700 du CPC. Mme [X] [U] et MM. [M], [V] et [G] [U] ont demandé l'homologation du projet d'état liquidatif, outre la condamnation de leurs frères à la somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 11 février 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : DEBOUTÉ [L] et [B] [U] de l'intégralité de leurs demandes, HOMOLOGUÉ le projet d'acte de partage établi le 8 juin 2017 par Me [J] [N], notaire à [Localité 12] ; CONDAMNÉ solidairement [L] et [B] [U] à verser à [X] [U], [M] [U], [V] [U] et [G] [U] la somme totale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNÉ solidairement [L] et [B] [U] aux entiers dépens. Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision. Par déclaration reçue le 11 mars 2019, MM. [L] et [B] [U] ont interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 20 mai 2019, les appelants demandent à la cour de : Recevoir l'appel d'[B] et [L] [U] et le dire bien fondé, Réformer le jugement du 11 février 2019 dans son intégralité, Statuant à nouveau, Vu le projet d'acte Iiquidatif de Maître [N], notaire à [Localité 12], Vu les contestations d'[B] et [L] [U], Vu les pièces, Intégrer dans I'actif de la succession la valeur du mobilier accaparée par les intimés pour une valeur forfaitaire de 18.000 Euros. Réduire le compte d'administration de [M] [U] à la somme de 1.190,71 Euros. Evaluer le compte d'administration de [L] [U] à la somme de 327,16 Euros. Dire et juger que les droits de [L] [U] sur la succession de ses parents doivent être évalués à la somme de 81.933,55 Euros. Dire et juger que les droits d'[B] [U] sur la succession de ses parents doivent être évalués à la somme de 81.606,40 Euros. Condamner solidairement Madame [X] [U], [M] [U], [V] [U] et [G] [U] à payer à Messieurs [L] et [B] [U] la somme de 3.000 Euros chacun au visa de I'article 700 du CPC. Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'AppeI, distraits au profit de Maître Rémy CRUDO, Avocat Postulant aux offres de droit. Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 août 2019, les intimés sollicitent de la cour de : DEBOUTER Messieurs [B] et [L] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées, et CONFIRMER en tous points le jugement du 11 février 2019, sauf à CONDAMNER Messieurs [L] et [B] [U] au paiement d'une somme de 10 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 CPC, solidairement ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître [D] [Z] sur son affirmation de droit. Par soit-transmis du 20 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d'appel qui ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués conformément à l'article 901 du code du procédure civile. Par courrier électronique du 23 juin 2022, le conseil des appelants a indiqué que sa déclaration d'appel visait expressément les chefs du jugement critiqué et demandait expressément la réformation de celui-ci. Par courrier électronique du 28 juin 2022, le conseil des intimés s'est associé aux observations de son contradicteur et a indiqué que la déclaration d'appel visait très expressément les chefs du jugement critiqué. La procédure a été clôturée le 14 septembre 2022. Par arrêt contradictoire du 12 octobre 2022, la cour a ordonné la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 19/04045 du rang des affaires en cours pour défaut de respect par les appelants de la diligence imposée par l'article 912 du code de procédure civile, Les appelants ont demandé le ré-enrôlement de l'affaire, qui a été fixée à l'audience de plaidoiries du 23 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Ainsi, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence dans le dispositif du jugement dont appel a expressément homologué le projet d'acte de partage établi le 08 juin 2017 par Me [J] [N], notaire à [Localité 12]. Or, la déclaration d'appel ne vise pas expressément ce chef. Il est donc devenu définitif, en l'absence de mention dans le seul document opérant dévolution. La cour n'est donc pas saisie de l'homologation du projet d'acte de partage établi le 08 juin 2017 devenu définitif, et les appelants n'ont donc plus d'intérêt à agir au sens de l'article 546 du code de procédure civile. Sur la déclaration d'appel La déclaration d'appel est rédigée comme suit : 'Madame, Monsieur Le Greffier en Chef, Par jugement du 11 février 2019 rendu par la 1ère Objet/Portée de l'appel : chambre section A du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE Monsieur [L] [U] et Monsieur [B] [U] ont été déboutés de leurs demandes à savoir : - De voir intégrer dans l'actif de la succession la valeur du mobilier pour une valeur forfaitaire de 18.000 Euros - De réduire le compte d'administration de Monsieur [M] [U] à la somme de1.190,71 Euros - D'évaluer le compte d'administration de Monsieur [L] [U] à la somme de 327,16 Euros - De dire et juger que les droits de [L] [U] sur la succession de ses parents devaient être évalués à la somme de 81.933,55 Euros - De dire et juger que les droits d'[B] [U] dans la succession de ses parents devaient être évalués à la somme de 81.606,40 Euros - Et en ce qu'il a débouté [L] et [B] [U] de leurs demandes au visa de l'article 700 du CPC Ce jugement sera réformé sur tous ces points. Il sera également réformé en ce que [B] et [L] [U] ont été condamnés à verser une somme de 3.000 Euros au visa de l'article 700 du CPC et condamnés aux entiers dépens solidairement. En effet, les appelants justifient devant la Cour de leur prétention tant en ce qui concerne la réduction du compte d'administration de [M] [U] qu'en ce qui concerne celui de [L] et [B] [U]'. Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, la déclaration d'appel reproduite supra liste les prétentions initiales des appelants, qui, ne figurant pas dans le dispositif du jugement entrepris, n'ont pas à être énoncées dans la déclaration d'appel, laquelle ne doit viser que les chefs critiqués. Les appelants demandent la réformation du jugement en ce qu'ils ont été déboutés de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens. En conséquence, la déclaration d'appel formée par les appelants le 11 mars 2019 par MM. [L] et [B] [U] est recevable. Sur les demandes principales des appelants Les appelants demandent en substance : - la réintégration dans l'actif successoral d'une somme forfaitaire de 18 000 euros correspondant au mobilier accaparé par les intimés, - la réduction du compte d'administration de M. [M] [U] à la somme de 327,16 euros, - la valorisation du compte d'administration de M. [L] [U] à la somme de 327,16 euros, - l'évaluation de leurs droits dans les successions à hauteur de 81 933,55 euros pour M. [L] [U] et de 81 606,40 euros pour M. [B] [U]. Les intimés sollicitent pour leur part la confirmation du jugement querellé. Comme développé ci-dessus, l'homologation du projet d'état liquidatif élaboré le 08 juin 2017 par Me [N], notaire judiciairement désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage des successions des deux parents des parties, est devenue définitive. L'état liquidatif ainsi homologué ne peut donc être remis en cause. En conséquence, les demandes de MM. [L] et [B] [U] ne peuvent qu'être déclarées irrecevables. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu'ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 7 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge la déclaration d'appel formée le 11 mars 2019 par MM. [L] et [B] [U] recevable, Déclare irrecevables les demandes relatives au projet notarié de partage du 08 juin 2017 de MM. [L] et [B] [U], Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués, Y ajoutant, Condamne M. [L] [U] et M. [B] [U] aux dépens qui seront recouvrés par Me Cédric Cabanes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct, Déboute M. [L] [U] et M. [B] [U] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Condamne M. [L] [U] et M. [B] [U] solidairement à verser à Mme [X] [U], M. [M] [U], M. [V] [U] et M. [G] [U] une indemnité complémentaire de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Anne-Marie BLANCO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 912 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 901 du code du procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63b676fda853827c9026cff8
Données disponibles
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- Résumé officiel