Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b676ffa853827c9026cffc
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2023/1619 Rôle N° RG 22/01619 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSO Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022 à 14 h 52. APPELANT Monsieur [H] [I] né le 01 août 1996 à [Localité 1] de nationalité algérienne comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet de VAUCLUSE représenté par M. [J] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 13h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2022 par le préfet de VAUCLUSE notifié le 30 juin 2022 à 14h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2022 par le préfet des VAUCLUSE notifiée le 28 décembre 2022 à 8h31 ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 à 10h58 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [H] [I] ; Monsieur [H] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai refusé le vol car j'ai ma fille en Espagne. Je vis en Espagne et je veux y retourner. J'ai fait une demande d'asile en 2017. J'ai un passeport mais il est en Algérie. J'ai traversé la mer, je ne l'ai pas pris avec moi. Je suis venu en France pour le travail mais je n'ai pas d'adresse'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences en n'effectuant pas les diligences nécessaires à son départ dans les deux premiers jours de la rétention conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de M. [I]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que M. [I] a refusé de prendre le vol prévu à sa sortie de prison et s'en remet à l'appréciation de la juridiction s'agissant de la demande d'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il ressort de la procédure que M. [I], reconnu par l'Algérie le 29 septembre 2022, sortant de la maison d'arrêt le 28 décembre 2022 et conduit à l'aéroport le même jour pour embarquer à destination de l'Algérie, a refusé de prendre le vol à destination de son pays d'origine et que la préfecture a dès le 28 décembre 2022 sollicité une nouvelle date de départ. La préfecture de Vaucluse justifie donc amplement de la réalisation des diligences nécessaires au départ de M. [I] dans les meilleurs délais. Le moyen soulevé sera en conséquence rejeté. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'occurrence, M. [I] qui est revenu sur le territoire national en dépit d'une interdiction de retour de 2 années, après avoir été éloigné le 6 février 2020, n'a pas remis de passeport en cours de validité et a encore dernièrement refusé de se soumettre à la décision d'éloignement, ne présente pas les garanties de représentation permettant son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b676ffa853827c9026cffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel