Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b676ffa853827c9026cffe
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2022/1620 Rôle N° RG 22/01620 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSP Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2022 à 11h42. APPELANT Monsieur [J] [E] né le 30 avril 1983 à [Localité 6] de nationalité algérienne comparant assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par M. [K] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023 à 14h30, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant expulsion pris le 9 décembre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 16 décembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h27 ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [J] [E] ; Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Ma mère vient s'installer en France avec mon frère. Je n'ai pas de passeport car il a expiré. Je l'ai perdu. J'habite [Adresse 3] à [Localité 5] chez ma soeur. Ma soeur à tout envoyé à Forum réfugiés. Mon dossier est complet'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'assignation à résidence de M. [E] qui, bien que n'ayant pas remis de passeport en cours de validité, dispose d'une résidence stable à [Localité 5] chez sa soeur. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il précise que M. [E] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M. [E] ne justifie pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas remis son passeport en cours de validité et ne démontre pas la réalité ni la stabilité de l'adresse qu'il déclare, s'étant déclaré SDF lors de son interpellation le 27 décembre 2022. La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2023 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Charlotte MIQUEL - Monsieur le greffier du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [E] né le 30 Avril 1983 à [Localité 6] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b676ffa853827c9026cffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel