Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b67700a853827c9026d004
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2022/1624 Rôle N° RG 22/01624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRST Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022 à 11h15. APPELANT Monsieur [P] [J] né le 21 juillet 1955 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité congolaise comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Michel SUCH MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 17h25, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller, et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 14 janvier 2022 prononçant une interdiction du territoire national ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 30 novembre 2022 à 9h18 ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [P] [J] ; Monsieur [P] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis arrivé en Belgique 1968 avec mes parents. Je suis de nationalité belge. Je vous demande 5 jours pour partir de la France et aller en Belgique. Je ne souhaite pas retourner au Congo. Je suis parti depuis 1968. Sur la condamnation sous la nationalité malgache : J'avais des papiers pour ouvrir un compte en Belgique mais je n'ai pas déclaré être de nationalité Malgache'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, la non- reconnaissance de M. [J] par la Belgique s'expliquant par le fait que l'intéressé est né très peu de temps avant l'indépendance du Congo dont il est originaire et sa reconnaissance par le Congo devant également poser problème ; il ajoute que la préfecture, qui n'a pas relancé le Congo entre le 2 décembre 2022, date de sa première demande de laissez-passer, et le 29 décembre 2022, a manqué à son devoir de diligences. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [J] ou à défaut son assignation à résidence en ce qu'il dispose de garanties de représentation et d'une résidence stable en France. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que la préfecture a effectué toutes les diligences utiles à la reconnaissance de l'intéressé et que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [J] qui se prétend de nationalité belge et faisait usage d'une fausse carte d'identité belge au nom de [B] [I], n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2022 et l'administration, a sollicité la Belgique aux fins de reconnaissance de l'intéressé puis, ce pays ayant indiqué que ni M. [B] ni M. [J] n'étaient belges, le Congo le 2 décembre 2022, pays auquel elle a adressé une relance le 29 décembre 2022. Elle se trouve donc dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur ces dernières. Par ailleurs, il n'est nullement démontré que l'éloignement de l'intéressé ne pourra intervenir durant la durée légale de rétention, le Congo n'ayant pas encore répondu à la demande de laissez-passer lui ayant été adressée. Les moyens seront donc rejetés. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [J], dont ni l'identité ni la nationalité ne sont établies, et qui a fait usage de faux documents d'identité ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence, quand bien même il justifierait d'un domicile stable en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67700a853827c9026d004
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