Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b67702a853827c9026d006
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2022/1625 Rôle N° RG 22/01625 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSU Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022 à 10h40. APPELANT Monsieur [R] [U] [C] [Z] né le 26 mars 1979 à [Localité 5] (PORTUGAL) de nationalité portugaise comparant en personne, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [V] [W] (Interprète en langue portugaise) inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par M. [D] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 16h55, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 10h34 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 10h34 ; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] [C] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2022 par Monsieur [R] [U] [C] [Z] ; Monsieur [R] [U] [C] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n'ai pas de passeport. Je n'en ai pas besoin. J'ai ma carte d'identité portugaise. Il ne s'agit pas d'une carte d'identité mais d'une demande de renouvellement. Je suis sorti de prison. Je ne l'ai pas encore reçue. Il y a deux mois de délai. Mon adresse : [Adresse 2] à [Localité 7] chez mon frère. J'avais une autre adresse à [Localité 7]. Il s'agissait de mon appartement. Mes enfants sont à [Localité 6]. Je peux les voir dans un point de rencontre car ils sont petits. La dernière fois que je les ai vus, c'était avant d'être en prison. J'ai déjà exercé mon droit de visite. Je veux rester à côté de mes enfants car ils sont bébés encore. Cela fait 8 ans que je suis en France. J'ai pris un interprète car il y a des mots que je ne comprends pas. Je paye mes impôts en France. Avant la prison, j'étais avec une nouvelle compagne. Nous sommes encore ensemble à [Localité 7]. J'ai donné une attestation de mon frère, je vais aller chez lui'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique le défaut de motivation de la décision déférée, laquelle ne répond pas à l'argumentation invoquée aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention, portant sur l'erreur d'appréciation commise par le préfet sur les garanties de représentation présentées, en ce que M. [C] [Z] justifiait de son hébergement et aucun examen de sa vie privée et familiale n'a été effectué par le juge. Il précise qu'il laisse la cour apprécier s'il convient d'infirmer ou d'annuler la décision déférée. Il maintient par ailleurs sa contestation de l'arrêté de placement en rétention sur le plan de la légalité interne, pour erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, défaut de proportionnalité du placement en rétention, en ce que M. [C] [Z] a déclaré une adresse que les policiers n'ont pas vérifiée, dispose d'une pièce d'identité portugaise en cours de validité et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ainsi que pour violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et atteinte disproportionnée à ses droits en ce qu'il bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé ou à défaut, son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'effet dévolutif de l'appel impose au juge d'appel de statuer, en cas d'annulation de la décision du premier juge, et que le placement en rétention de M. [C] [Z] s'imposait, ce dernier ne justifiant pas de la réalité de l'adresse figurant sur sa fiche pénale et la rétention ne portant pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la CESDH tandis que le contentieux de l'éloignement relève de la seule appréciation des juridictions administratives. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, au regard du refus de l'intéressé de regagner son pays d'origine. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le défaut de motivation de la décision contestée : Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, la décision judiciaire doit être motivée. A défaut, la nullité de la décision est encourue conformément aux dispositions de l'article 458 al 1 du code de procédure civile. En l'occurrence, le simple constat par le premier juge que la motivation de l'arrêté de placement en rétention établit l'impossibilité d'assigner à résidence M. [C] [Z] et qu'il n'est pas justifié d'un état de vulnérabilité, ne répond pas à l'argumentation développée par le retenu portant sur l'erreur d'appréciation affectant l'arrêté de placement en rétention au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, le défaut de proportionnalité du placement en rétention, en ce que M. [C] [Z] a déclaré une adresse que les policiers n'ont pas vérifiée, dispose d'une pièce d'identité portugaise en cours de validité et sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ainsi que la violation de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE et l'atteinte disproportionnée à ses droits en ce que l'intéressé bénéficie d'un droit de visite sur ses enfants. La décision déférée sera en conséquence annulée et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, il sera statué sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence . Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, de justification d'une résidence stable en France et la déclaration explicite de l'intéressé de ne pas se conformer à la décision d'éloignement ; il y est précisé qu'il n'est pas justifié que le placement en rétention de M. [C] [Z] porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce que l'intéressé ne justifie pas de l'effectivité de ses liens familiaux ni de la contribution à l'entretien de ses enfants. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [C] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : en effet, il n'est pas contestable que l'intéressé n'a pas remis de passeport ou de carte d'identité en cours de validité à l'administration préfectorale préalablement à son placement en rétention, une demande de renouvellement de pièce d'identité rédigée en portugais ne constituant pas une pièce d'identité valide et que l'adresse figurant sur la fiche pénale détenue par la maison d'arrêt de [Localité 4] soit [Adresse 1] à [Localité 7] n'était pas justifiée et ce d'autant moins, qu'à l'audience, M. [C] [Z] se prévaut d'une adresse différente; enfin, M. [C] [Z], qui indique bénéficier d'un droit de visite sur ses enfants, précise ne pas les avoir revus depuis son placement en rétention en juin 2022 ; il ne résulte pas de cette circonstance, compte tenu de la durée nécessairement limitée de la mesure de rétention, une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressé sans relations avec ses enfants depuis au moins 6 mois et à l'entretien desquels il ne démontre pas participer, ceux-ci habitant avec leur mère dont il est séparé. Enfin, il importe peu que M. [C] [Z], déjà condamné pénalement, constitue ou non une menace pour l'ordre public, ce critère n'ayant pas à être pris en compte pour justifier le placement en rétention. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [C] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation personnelle de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, quand bien même M. [C] [Z] produirait un justificatif d'hébergement chez son frère, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de manière constante de son opposition à quitter le territoire national. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2022 et statuant à nouveau, du fait de l'effet dévolutif de l'appel , REJETONS la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; FAISONS droit à la requête du préfet des Alpes Maritimes ; ORDONNONS pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [R] [U] [C] [Z]; et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 janvier 2023 à 10h34 ; RAPPELONS à la personne étrangère que pendant toute la période de rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention du [Localité 3] ; L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ; LUI RAPPELONS qu'il peut déposer une demande d'asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67702a853827c9026d006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel