Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2023
- ECLI
- 63b67703a853827c9026d00a
- Date
- 2 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2023 N° 2022/1627 Rôle N° RG 22/01627 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRSW Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022 à 12h05. APPELANT Monsieur [S] [I] né le 19 janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne comparant en personne par téléphone, assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [O] [R] (Interprète en langue arabe) non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [M] [V] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2023 à 15h45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller, et Mme Elodie BAYLE, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 17h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 novembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 1er décembre 2022 à 11h12 ; Vu l'ordonnance du 31 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2022 par Monsieur [S] [I] ; Monsieur [S] [I] a comparu par téléphone au motif qu'il se trouve dans le peigne 1D gelé du fait de l'existence de cas de COVID et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je ne veux plus revenir au centre de rétention . Je suis d'accord pour repartir. Je ne suis plus isolé dans un secteur gelé. Je suis rentré depuis 5 jours. Je suis dans la chambre D1 N°6. Il y a beaucoup de monde qui ont le COVID, j'ai peur de l'avoir à nouveau. Je veux sortir. J'ai une adresse de ma soeur et je peux être assigné à résidence.' Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'il a seulement été entendu par téléphone lors de l'audience devant le premier juge au motif qu'il était positif au COVID alors que son peigne avait été dégelé dès le 28 décembre 2022 et qu'il avait été testé négatif le 31 décembre 2022, qu'il aurait dès lors du comparaître physiquement; il ajoute que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [I] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Il sollicite en conséquence à la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [I]. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la préfecture a réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [I] dans les meilleurs délais en sollicitant un laissez-passer, en le présentant aux services consulaires le 7 décembre 2022 et en relançant ces derniers en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 30 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'atteinte au droit de M. [I] de comparaître devant les juridictions : Il apparaît que M. [I] a été entendu par téléphone le 31 décembre 2022 lors des débats devant le juge des libertés et de la détention ainsi que ce jour, en appel, au motif qu'il se trouve toujours dans le peigne 1D gelé du fait de l'existence de cas de COVID. Cet état de fait se trouve confirmé par les déclarations de M. [I] indiquant à l'audience résider effectivement dans le peine 1D et le message adressé par le médecin du centre de rétention au directeur du centre le 29 décembre 2022 selon lequel le gel du peigne 1D reste nécessaire jusqu'au 2 janvier 2023 inclus. Dès lors, M. [I] ne justifie pas qu'il a été porté atteinte à son droit de comparaître physiquement devant le juge des libertés et de la détention puis devant la juridiction d'appel non plus que d'un grief résultant du fait qu'il a seulement été entendu par téléphone, après s'être entretenu par ce même biais confidentiellement avec son avocat, conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. Dès lors, la mainlevée de la rétention ne saurait être accordé pour ce motif. Sur la demande de prolongation de la rétention et le défaut de diligences allégué : Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [I] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République algérienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Son audition par les autorités consulaires est intervenue le 7 décembre 2022 et ces dernières ont été relancées par courrier en date du 30 décembre 2022. La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer de l'Algérie. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence : L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [I] ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'une résidence stable en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA.article L742-4 du code de larticle L 743-13 du Code de larticle L 741-3 du CESEDA.article L 742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67703a853827c9026d00a
Données disponibles
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