Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b67703a853827c9026d00c
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/0002 Rôle N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRTI Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 janvier 2023 à 11h10. APPELANT Monsieur [G] [M] né le (inconnu) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [J] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [X] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 15h50 Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à le 30 novembre 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2022 par le préfet du VAR notifiée le même jour le 30 décembre 2022 à 09 h 00; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [G] [M] ; Monsieur [G] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je veux retourner en Italie, je n'ai personne en Tunisie, je suis arrivé en Italie depuis l'âge de 9 ans et en France depuis un an et demi'. Son avocat a été régulièrement entendu : il conclut à l'absence de régularité de la décision de première instance qui est certifiée conforme mais non signée. Il conclut au défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Je reprends la jurisprudence constante de la cour du 2 juillet 2019 sur l'ordonnance certifiée conforme. Sur les diligences, elles ont été effectuées et les autorités relancées le 29 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance Il résulte du dossier qu'est produite une copie de l'ordonnance contestée rendue par le premier juge. Cette ordonnance a été certifiée conforme par le greffier par sa signature et l'apposition de tampons prévus à cet effet, certifiant ainsi la véracité de la minute. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli, étant précisé que ne sont pas clairement énoncées les conséquences qu'il conviendrait de tirer de l'absence de signature in fine de l'ordonnance frappée d'appel. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] [M] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 9 novembre 2022, avant sa sortie de détention, et que ces autorités ont fait savoir par courrier du 11 novembre 2022 qu'elles devaient procéder à des investigations plus approfondies quant à son identité. Ces autorités ont été relancées par l'administration le 29 décembre 2022. Dès lors, il apparaît que les diligences utiles à l'éloignement de l'étranger ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [G] [M] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'une adresse stable. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67703a853827c9026d00c
Données disponibles
- Texte intégral
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