Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b67703a853827c9026d016
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/0007 Rôle N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRV7 Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 décembre 2022 à 13h30. APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 20 Juin 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne non comparant, représenté par Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet du GARD Représenté par Monsieur [P] [L] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 15h40, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2022 par le préfet du GARD, notifié le même jour à 13h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2022 par le préfet des GARD notifiée le même jour le 29 décembre 2022 à 09h20; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [I] [Z] ; Monsieur [I] [Z] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la notification de la mesure de rétention et de ses droits effectuée en langue française qu'il ne sait pas lire et au défaut d'information des procureurs de la République de Nîmes et de Nice de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Je demande d'écarter le moyen tiré de l'interprétariat, il a été entendu en français, les deux avis au procureur sont au dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens de nullité L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet de la mesure de rétention Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Ce texte exige l'information immédiate du procureur de la République sans imposer les modalités de transmission de cette information, qui peut donc être faite par tout moyen . En l'espèce, il résulte de la procédure que les procureurs de la République de Nice et de Nîmes ont été informés par e-mail en date du 29 décembre 2022 à 9h24 du placement en rétention de l'étranger qui lui a été notifié le même jour à 9h20. Dès lors, les exigences légales ayant été respectées, le moyen doit être rejeté. Sur le défaut d'interprétariat lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à Monsieur [I] [Z] à sa levée d'écrou à 9h20 sans interprète et que Monsieur [I] [Z] a refusé de signer ces documents. Cependant, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [Z] s'est vu notifier le 11 septembre 2022 la mesure d'éloignement sans interprète et qu'il a pris connaissance et signé cette notification ; qu'il a par ailleurs été entendu le 11 septembre 2022 sans interprète et qu'il a signé cette audition de trois pages au cours de laquelle il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Il résulte de ces énonciations et constatations qu'il n'est pas établi que Monsieur [I] [Z] n'aurait pas suffisamment compris ses droits et les différentes mesures prises à son encontre. Il sera d'ailleurs relevé que Monsieur [I] [Z] n'allègue aucun droit particulier qu'il n'aurait pas été en mesure d'exercer, se limitant à indiquer, dans sa déclaration d'appel et en son absence à l'audience, que cela lui a fait nécessairement grief. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Décembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-8 du CESEDAarticle L. 141-2 du code de larticle L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67703a853827c9026d016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel