Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b67704a853827c9026d018
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/0008 Rôle N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRWJ Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2023 à 13h40. APPELANT Monsieur [Y] [R] né le 14 Mai 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [X] [N] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 15h30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 27 décembre 2022 à 11h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h20; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [Y] [R] ; Monsieur [Y] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' mon passeport est chez l'avocat, j'ai déposé ma demande de titre de séjour le 26 décembre je n'étais pas au courant que j'allais aller en rétention. Je pars à l'hôpital [3] tout à l'heure pour une opération'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que la décision de première instance est certifiée conforme mais non signée. Il conclut par ailleurs à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Dans ce dossier, on a un état de vulnérabilité. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il peut être suivi par le centre de rétention pour sa santé. Il peut saisir l'OFII, il n'y a pas de certificat d'incompatibilité. Il a un passeport valide, il devrait être remis à l'administration. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il ne veut pas quitter le territoire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance Il résulte du dossier qu'est produite une copie de l'ordonnance contestée rendue par le premier juge. Cette ordonnance a été certifiée conforme par le greffier par sa signature et l'apposition de tampons prévus à cet effet, certifiant ainsi la véracité de la minute. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli, étant précisé que ne sont pas clairement énoncées les conséquences qu'il conviendrait de tirer de l'absence de signature in fine de l'ordonnance frappée d'appel. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [R], qui déclare être entré en France le 5 juin 2015, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA les 10 mai 2016 et 27 janvier 2017 et par la CNDA le 22 mai 2017, et qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, bien qu'étant en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent même s'il déclare résider à [Localité 2] sans en justifier, étant précisé qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 26 février 2019. S'agissant de son état de santé, le préfet a retenu l'existence d'observations sur sa situation personnelle sans qu'il ne soit établi l'existence d'un état de vulnérabilité et a précisé que l'étranger pourrait bénéficier d'un suivi médical et de son traitement médical au centre de rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [R] ayant indiqué dans ses observations écrites en date du 19 décembre 2022 avoir un handicap à la jambe droite suite à un accident et avoir un dossier en cours pour des dommages et intérêts. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Sur l'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la mesure L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que si M. [R] est titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse à [Localité 2] et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, si M. [R] justifie d'un traumatisme du membre inférieur et de syndromes anxieux et dépressifs par la production notamment d'un certificat médical en date du 24 février 2022 du DR [B], il n'établit pas que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. En conséquence, M. [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et comme ne justifiant pas d'un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger, et notamment de sa vulnérabilité médicale, que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [R] justifie d'un hébergement chez M. [W] [V] à [Localité 2], qui justifie de son identité et de son domicile, Il est titulaire d'un passeport en original et en cours de validité qui n'est cependant plus entre les mains de l'administration mais aurait été remis à son avocat. Il ne souhaite pas quitter le territoire et a fait une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67704a853827c9026d018
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