Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2023
- ECLI
- 63b67704a853827c9026d01c
- Date
- 3 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2023 N° 2023/0010 Rôle N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKRWQ Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 janvier 2023 à 10h50. APPELANT Monsieur [V] [K] né le 19 Juillet 1997 à EDO STATE de nationalité Nigériane comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [T] [Z] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [I] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2023 à 14h35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 19 novembre 2021 portant interdiction temporaire du territoire français ; Vu l' arrêté en date du 2 décembre 2022 notifié le 3 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , Vu la décision de placement en rétention prise le 02 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 3 décembre 2022 à 09h17; Vu l'ordonnance du 02 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2023 par Monsieur [V] [K] ; Monsieur [V] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né au Nigéria mais je ne suis pas nigérian, j'ai une femme et des enfants en Italie, je suis canadien'. Son avocat a été régulièrement entendu : la décision du premier juge certifiée conforme n'est pas signée. Il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Mme la présidente soulève la question du respect du principe du contradictoire s'agissant du nouveau moyen de droit soulevé. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision dont appel. Le premier moyen n'a pas été soumis au principe du contradictoire. J'en demande le rejet. Sur le défaut de diligences, un vol est prévu le 10 janvier pour [Localité 1]. Aucune pièce pour l'assignation à résidence, il ne veut pas partir vers son pays. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen de droit tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge Ce nouveau moyen de droit, recevable car soulevé dans le délai d'appel, a été soulevé oralement à l'audience et n'a pas été soumis au représentant de la préfecture avant les débats, ne lui permettant de former aucune observation de ce chef et en violation du principe du contradictoire, et il convient par conséquent de le déclarer irrecevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier qu'avant la sortie de détention de l'intéressé le 2 décembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires nigérianes qui ont indiqué être enclines à délivrer un laissez-passer consulaire le 1er décembre 2022. Un routing a dès lors été demandé le 2 décembre 2022 et un vol est prévu le 10 janvier 2023 vers le NIGÉRIA. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [V] [K] ne justifie pas d'une adresse stable et n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Dans ces conditions, Monsieur [V] [K] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la décision du premier juge. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67704a853827c9026d01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel