Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67704a853827c9026d024
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2023 N° 2023/14 Rôle N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR2Y Copie conforme délivrée le 04 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Janvier 2023 à 15h21. APPELANT Monsieur [M] [J] né le 03 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine non comparant, représenté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par M. [E] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Janvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2023 à 11h15, Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice Président placé et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES ; Vu l'ordonnance de première prolongaton du 6 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ; Vu l'ordonnance du 02 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03/01/2023 par Monsieur [M] [J] ; Monsieur [M] [J] n'a pas souhaité comparaitre à l'audience de ce jour. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut en la violation de l'article L751-9 du CESEDA et se réfère à la déclaration d'appel. Il ajoute que l'administration n'a pas fait les dilligences suffisantes, notamment en ne relançant pas les autorités marocaines. Le représentant de la préfecture observe que la régularité des décisions d'éloignement concernent les juridictions administratives et non judiciaire. Le risque de fuite est avéré. LE 28 novembre, les autorités marocaines ont été sollicitées pour identification : cette demande est toujours active. Nous sommes dans l'attente des réponses de l'autorité marocaine. Le CESEDA n'exige aucune relance de la part de l'autorité préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fondement de la mesure de rétention et les diligences effectuées L'ordonnance critiquée a été prise selon demande en seconde prolongation d'une mesure de rétention concernant [M] [J], en application des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, [M] [J] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2022, pour une période prolongée jusqu'au 2 janvier 2023. Les autorité marocaines ont été sollicitées dès le 28 novembre 2022 pour procéder à son identification. Le passage de l'intéressé à une borne EURODAC le 7 décembre 2022 a permis de déterminer qu'il avait, en 2018, fait une demande d'asile en Espagne. La prise en charge a toutefois été refusée par les autorités espagnoles le 27 décembre 2022. Les démarches auprès des autorités consulaires marocaines ont par conséquent repris à compter de cette date. La préfecture est dans l'attente de leur réponse. L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. [M] [J] soutient que seules les dispositions de l'article L751-9 du CESEDA trouvent en l'espèce à s'appliquer. Toutefois, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ne se fonde pas sur le régime prévu à cet article, bien que des dilligences aient été accomplies pour connaître la volonté des autorités espagnoles de prendre en charge le retenu. Si l'appelant soutient que l'acte administratif du 28 décembre 2022 est nul car pris en violation de l'article L751-9 il n'appartient pas, en outre, au juge juidiciaire d'apprécier la validité du dit acte. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63b67704a853827c9026d024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel