Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67708a853827c9026d032
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 90 330 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 04 Janvier 2023 ---------------------- N° RG 20/00069 - N° Portalis DBVE-V-B7E-B6LI ---------------------- OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE LA CAPA [Z] [I] C/ [P] [L] épouse [K] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 février 2020 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 19/00115 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME DE LA CAPA (COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN) [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUÉ : Madame [P] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE SUR APPEL INCIDENT PROVOQUÉ : Madame [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Callista ANTONIOTTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, puis prorogé au 04 janvier 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [L] épouse [K] a été embauchée par l'Office de tourisme d'[Localité 3] en qualité de chargée de mission, catégorie cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2004. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des organismes de tourisme. Madame [L] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 7 mai 2019, de diverses demandes (dont une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties), à l'encontre de l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien), venant aux droits de l'employeur initial, et de Madame [Z] [I], autre salariée. Selon jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K], -condamné l'Office intercommunal de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes : *10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, *1.070,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, *13.288,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une ancienneté de 13,67 ans à la date du jugement, *11.668,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés, *30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, *1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, -débouté Madame [P] [K] de ses autres demandes, -ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 36.736,53 euros, -ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, -condamné l'OIT du pays d'[Localité 3] aux entiers dépens. Par déclaration du 5 mars 2020 enregistrée au greffe, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien), intimant uniquement Madame [P] [K], a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation totale en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K], condamné l'Office intercommunal de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes : 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.070,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 13.288,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une ancienneté de 13,67 ans à la date du jugement, 11.668,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 36.736,53 euros, ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, condamné l'OIT du pays d'[Localité 3] aux entiers dépens. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 20/00069. Par acte d'huissier du 26 août 2020, Madame [P] [K] a fait délivrer à Madame [Z] [I] une assignation en appel incident provoqué. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 20/00134. Par ordonnance d'incident en date du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a : -ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 20/69 et RG 20/134 pour être statué par un seul et même arrêt portant le premier de ces numéros, -déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par l'office intercommunal de tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre de la procédure pénale en cours, -déclaré recevable la demande de sursis à statuer présentée par l'office intercommunal de tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre de la procédure administrative d'autorisation de licenciement en cours, -rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l'office intercommunal de tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaccien au titre de la procédure administrative d'autorisation de licenciement en cours, -renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 05 janvier 2021 à 10 heures 30. -condamné l'office intercommunal de tourisme de la communauté d'agglomération du pays ajaccien au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l'incident. Aux termes des dernières écritures de leur conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 2 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I] ont sollicité : d'infirmer et d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2020 en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K], condamné l'Office intercommunal de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes: 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.070,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 13.288,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une ancienneté de 13,67 ans à la date du jugement, 11.668,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 36.736,53 euros, ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, condamné l'OIT du pays d'[Localité 3] aux entiers dépens, statuant à nouveau : de dire et juger qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] aux torts de l'OIT du Pays d'[Localité 3], les faits reprochés par la salariée de harcèlement moral n'étant ni justifiés, ni constitués, de dire et juger que la demande de rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018 était irrecevable, de dire et juger que la demande de rappel de prime d'ancienneté pour les périodes de septembre à décembre 2017, pour l'année 2018 et pour la période de janvier à août 2019 était irrecevable, par conséquent : de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Madame [K] à verser au bénéfice de l'OIT du Pays d'[Localité 3] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [K]. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 2 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] a demandé : sur la rupture du contrat de travail : de confirmer le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] pour exécution déloyale du contrat de travail, harcèlement moral et obligation de préserver la santé d'un salarié ; en tant que de besoin, dans la mesure où Madame [K] n'était pas encore licenciée, de dire et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur pour des faits de harcèlement moral produisait les effets d'un licenciement nul en application de la jurisprudence applicable, sur les effets de la rupture du contrat de travail : de confirmer le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de Prud'hommes d'Ajaccio, en ce qu'il a : condamné l'OIT de la CAPA du Pays d'[Localité 3] à lui payer la somme de 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.070,83 au titre des congés payés afférents, de l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau : pour les raisons décrites aux motifs tirées de l'existence du harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à titre principal : de condamner l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, à lui payer les sommes suivantes : 76.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, 18.785,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 19.070,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2.471,07 euros à titre de rappels de salaire, outre 247,10 euros au titre des congés payés afférents, 3.257,81 euros à titre de rappel de prime annuelle, 11.153,92 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 1.115,30 euros au titre des congés payés y afférents, 12.629,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de condamner Madame [Z] [I], solidairement avec l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à lui payer la somme suivante : 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'ordonner la remise des documents post-contractuels et la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et Madame [Z] [I] à payer, chacun, à Madame [P] [K] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner solidairement aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), en ce compris les frais d'huissier relatifs au constat dressé par Maître [T], le 20 novembre 2018, subsidiairement, de confirmer le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner l'Office de Tourisme du Pays d'Ajaccio, Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et Madame [Z] [I] à lui payer, chacun, la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner solidairement aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), en ce compris les frais d'huissier relatifs au constat dressé par Maître [T], le 20 novembre 2018. La clôture initiale de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2021, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 12 octobre 2021. Le 19 mars 2021, a été notifié à Madame [K] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à autorisation de la Ministre du travail du 8 mars 2021, Madame [K] étant salariée protégée. Par conclusions postérieures à la clôture de l'instruction, transmises au greffe le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I], ont demandé à la cour de recevoir les conclusions récapitulatives n°5 et pièces complémentaires (n°167 à 175) prises aux intérêts de l'Office de tourisme intercommunal du pays d'[Localité 3], de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2021. Ils ont transmis le même jour au greffe des conclusions au fond. Par conclusions postérieures à la clôture de l'instruction, transmises au greffe le 8 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] a demandé à la cour : de prendre acte qu'elle acquiesçait aux conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture présentées par l'OIT de la CAPA, en conséquence, de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2021, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à Madame [K] de modifier ses demandes suite à son licenciement notifié le 19 mars 2021 et de répondre aux conclusions d'appel numéro 5 dont l'OIT de la CAPA sollicitait l'admission en cas de révocation de l'ordonnance de clôture. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2021 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021. Par arrêt avant dire droit du 3 novembre 2021, la cour a : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 2 février 2021, -ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 février 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, -ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 1er février 2022, les parties devant avoir conclu et communiqué leurs pièces avant cette date, -compte tenu des ces révocation et réouverture, admis aux débats les conclusions (n° 5) et pièces (n°167 à 175) transmises le 6 octobre 2021 par l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I], -dit que la présente décision valait convocation à cette audience, -réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens. Aux termes des dernières écritures de leur conseil avant la clôture, transmises au greffe en date du 31 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I] ont sollicité : -d'infirmer et d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2020 en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K], condamné l'Office intercommunal de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes : 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.070,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 13.288,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une ancienneté de 13,67 ans à la date du jugement, 11.668,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 36.736,53 euros, ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, condamné l'OIT du pays d'[Localité 3] aux entiers dépens, -statuant à nouveau : *in limine litis, de dire et juger fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, de dire et juger que le juge judiciaire était incompétent pour statuer, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, sur la demande de résiliation judiciaire, *à titre principal, de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -en tout état de cause, de condamner Madame [K] à verser au bénéfice de l'OIT du Pays d'[Localité 3] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [K]. Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture, transmises au greffe en date du 1er février 2022 (à 17h51) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [K] a demandé : -de dire juger n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation du contrat de travail en raison du licenciement de Madame [P] [K] intervenu le 19 mars 2021 suite à l'autorisation donnée par Madame la Ministre du travail en date du 8 mars 2021, -de se déclarer compétente pour statuer sur : les manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude de Madame [P] [K], les conséquences financières et indemnitaires liées au licenciement de Madame [P] [K] en conséquence, -de rejeter l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien -de dire et juger recevables les demandes formées par Madame [K] au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, -de réformer le jugement le jugement rendu le 4 février 2020 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, sauf en ce qu'il a : retenu que les faits sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et qu'ils n'ont pas fait l'objet de mesures préventives de nature à prévenir les conséquences d'une altération de la relation de travail sur la santé de la salariée, retenu l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations, condamné l'OIT de la CAPA du Pays d'[Localité 3] à lui payer la somme de 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1.070,83 au titre des congés payés afférents, -statuant à nouveau, pour les raisons décrites aux motifs tirées de l'existence du harcèlement moral, de l'exécution déloyale du contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en application des articles L.1221-1, L.1152-1 à L.1152-4 et L.4121-1 à L.4122-1 du code du travail, de condamner l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] la somme de : 76.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et perte d'emploi, de condamner Madame [Z] [I], solidairement avec l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, à payer à Madame [P] [K] la somme suivante : 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -en tout état de cause : *de condamner l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes : - 5.326,75 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 2.471,07 euros à titre de rappels de salaire (juillet 2017), outre 247,10 euros au titre des congés payés afférents, - 3.257,81 euros à titre de rappel de prime annuelle (années 2018 et 2019), - 11.153,92 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté (années 2017, 2018, 2019), - 3.756,06 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, *d'ordonner la remise des documents post-contractuels et la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, *de condamner l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien et Madame [Z] [I] à payer, chacun, à Madame [P] [K] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner solidairement aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civile), en ce compris les frais d'huissier relatifs au constat dressé par Maître [T], le 20 novembre 2018. Le 2 février 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I] ont transmis au greffe des écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, sollicitant : d'infirmer et d'annuler en toutes ses dispositions le jugement du 4 février 2020 en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K], condamné l'Office intercommunal de tourisme de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien à payer à Madame [P] [K] les sommes suivantes : 10.708,32 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.070,83 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 13.288,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à une ancienneté de 13,67 ans à la date du jugement, 11.668,80 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 30.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de l'entier préjudice, 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 36.736,53 euros, ordonné la remise de l'ensemble des documents de fin de contrat, condamné l'OIT du pays d'[Localité 3] aux entiers dépens, statuant à nouveau : in limine litis, de dire et juger fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'Office de Tourisme du Pays d'[Localité 3], Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, de dire et juger que le juge judiciaire était incompétent pour statuer, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, sur la demande de résiliation judiciaire, à titre principal, de débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause, de condamner Madame [K] à verser au bénéfice de l'OIT du Pays d'[Localité 3] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de laisser les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [K]. A l'audience du 8 février 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 mai 2022. Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2022, la cour a : -ordonné la réouverture des débats, -enjoint aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 5] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, -dit que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, -dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 13 septembre 2022 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, -dit que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, -réservé les dépens. A l'audience du 13 septembre 2022, n'a pu être recueilli un accord concordant des parties pour une médiation. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, finalement prorogé au 4 janvier 2023. MOTIFS Sur la recevabilité des pièces et conclusions au fond transmises postérieurement à la clôture En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Par arrêt avant dire droit du 3 novembre 2021, la cour a notamment, après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 2 février 2021, ordonné une nouvelle clôture de l'instruction à la date du 1er février 2022, les parties devant avoir conclu et communiqué leurs pièces avant cette date. Le délai pour conclure et communiquer de nouvelles pièces expirant le dernier jour à 24h, les parties pouvaient donc transmettre leurs conclusions et communiquer leurs nouvelles pièces jusqu'au 1er février 2022 à 24h. Il s'en déduit que les conclusions au fond transmises le 2 février 2022 et pièces n°183 et 184 de l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I] communiquées postérieurement à la clôture du 1er février 2022 doivent être déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante. Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties jusqu'à la clôture du 1er février 2022 (à 24h). Sur l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences Il ressort des éléments du débat que postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 4 février 2020, a été notifié, le 19 mars 2021, à Madame [L] épouse [K], salariée protégée, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à autorisation de Madame la ministre du travail du 8 mars 2021. Or, il est admis en cette matière que si le licenciement d'un salarié protégé est autorisé par l'administration et prononcé par l'employeur, alors que l'action en résiliation judiciaire est en cours, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire, au nom du principe de séparation des pouvoirs, peu important que la demande en résiliation soit antérieure au licenciement. Le juge judiciaire étant incompétent pour statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, incompétence révélée en cause d'appel (et sur laquelle n'ont pas pu, et pour cause, se prononcer les premiers juges), il y a lieu non d'infirmer (ce qui supposerait de pouvoir statuer sur le bien fondé ou mal fondé de la résiliation judiciaire), mais d'annuler le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 février 2020 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [P] [K]. Consécutivement, il convient, non de dire n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation judiciaire, mais de se déclarer incompétente, par application du principe de séparation des pouvoirs entre ordres judiciaire et administratif, pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant lié Madame [K] à l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien). Conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir à cet égard. Les prétentions en sens contraire de Madame [K] seront rejetées. L'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I], ne forment pas dans le dispositif de leurs écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de demande de déclaration d'incompétence pour toutes autres demandes que celle de résiliation judiciaire du contrat de travail, tandis que Madame [K] sollicite de la cour de se déclarer compétente hormis s'agissant de la résiliation judiciaire. Dès lors, en l'absence d'incompétence devant être relevée d'office, il y a lieu de se déclarer compétent, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, pour statuer sur les demandes formées devant la cour, hors celle de résiliation judiciaire. Sur la recevabilité des autres demandes de Madame [K] liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail Madame [K] demande à la cour de se prononcer sur la recevabilité de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Il se déduit de ses écritures qu'en réalité, cette prétention de Madame [K] est relative à la recevabilité des demandes formées par ses soins, autres que celle de résiliation judiciaire du contrat de travail. Or, la recevabilité de ces autres demandes n'est en réalité pas contestée par la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) et Madame [Z] [I], qui ne forment pas dans le dispositif de leurs écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de demande d'irrecevabilité à ces égards. Le 'dire et juger que constituent des demandes additionnelles en cause d'appel qui ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant : la demande de rappel de prime annuelle, la demande de rappel de prime de 13ème mois, la demande de rappel de prime d'ancienneté' ne peut s'analyser comme une demande tendant à déclarer irrecevable des prétentions adverses, mais uniquement un moyen, duquel la C.A.P.A. et Madame [I] ne tirent aucune conséquence en termes de demande d'irrecevabilité. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office qui impliquerait une réouverture des débats alors que la procédure d'appel date de plus de deux ans, la cour ne peut que déclarer recevables en la forme les demandes -autres que celle de résiliation judiciaire du contrat de travail- formées par Madame [K] dans le cadre du présent litige. Sur la demande sans objet A titre préalable, sera dite sans objet, en l'absence de chefs du dispositif du jugement en ce sens, la demande de Madame [K] tendant à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : retenu que les faits sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail et qu'ils n'ont pas fait l'objet de mesures préventives de nature à prévenir les conséquences d'une altération de la relation de travail sur la santé de la salariée, retenu l'existence de manquements graves de l'employeur à ses obligations. Sur les demandes au titre de rappels sur salaire et congés payés afférents et sur primes Il ressort des éléments du débat que le conseil de prud'hommes n'a pas statué dans les motifs de sa décision, sur la demande formée en première instance par Madame [K] au titre d'un rappel de salaire à hauteur de 2.471,01 euros, de sorte que la cour ne peut considérer que le chef du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes relatif au débouté de Madame [K] de ses autres demandes concerne cet aspect. Il y a donc lieu, non d'annuler ou de réformer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. Il n'est pas justifié par l'employeur que le salariée a été réglée de l'intégralité de ses salaires pour le mois de juillet 2017, l'existence d'une absence injustifiée de la salariée sur la période du 1er au 22 juillet 2017 n'étant pas démontrée, tandis qu'une absence de tenue à disposition ou un refus d'exécuter un travail sont pas mis en évidence au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour. Par conséquent, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) sera condamné à verser à Madame [K] une somme de 2.471,01 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaire. Les demandes contraires seront rejetées. Concernant les congés payés afférents à ce rappel de salaire, demande formée en cause d'appel par Madame [K] dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, il se déduit du développement précédent, qu'une condamnation de l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) à verser à Madame [K] une somme de 247,10 euros, somme exprimée nécessairement en brut, est justifiée. Les demandes contraires seront rejetées. Madame [K] sollicite en cause d'appel des condamnations de l'employeur au titre de rappels sur prime annuelle (années 2018 et 2019) et rappel de prime d'ancienneté (années 2017 [sur la période de septembre à décembre 2017], 2018, 2019 [sur la période de janvier à août 2019]), demandes dont la recevabilité n'est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code procédure civile, ni sur un autre fondement comme rappelé précédemment en l'absence de demande d'irrecevabilité dans le dispositif des écritures d'appel adverses. Pour ce qui est du rappel sur prime annuelle, l'employeur met en évidence avoir rempli la salariée de ses droits, sans rappel restant dû au titre des années 2018 et 2019, de sorte que Madame [K] ne peut qu'être déboutée de sa demande à cet égard, non fondée. Concernant le rappel sur prime d'ancienneté, il convient de constater que l'employeur met également en évidence avoir rempli la salariée de ses droits, sans rappel subsistant. Le calcul de Madame [K] ne peut être considéré comme exact; en effet, si l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit un décompte de l'ancienneté pour ladite prime tenant compte des périodes de maladie, il ne se déduit pas des dispositions dudit article que le paiement de cette prime doive se poursuivre lors de périodes où une salariée ne bénéficie plus du maintien de salaire prévu à la charge de l'employeur en cas de suspension du contrat de travail d'origine non professionnelle. Par suite, Madame [K] sera déboutée de sa demande de rappel sur prime d'ancienneté. Sur les demandes de dommages et intérêts En vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. A titre préalable, il sera utilement observé que le fait que le jugement ne fasse pas précisément référence aux pièces et argumentation de l'employeur afférentes au harcèlement moral allégué par la salariée ne permet pas de retenir que le conseil de prud'hommes ne les ait pas examinées, de sorte que l'annulation ou l'infirmation du jugement pour ce seul motif ne se justifie pas. L'Office intercommunal, au soutien de ses prétentions d'appelant, fait valoir, rejoint en cela par Madame [I], que Madame [K] ne satisfait pas à la part de charge de la preuve lui incombant en matière de harcèlement moral. Madame [K], visant différentes pièces, expose, au soutien de demandes indemnitaires, avoir subi un harcèlement moral depuis le début de l'année 2016, au travers d'agissements répétés de dénigrement, de propos dévalorisants, de discrédit jeté sur elle lors d'une réunion, d'humiliations, d'emportements, d'autoritarisme après un passage soudain à un vouvoiement, de multiples réprimandes, convocations et écrits adressés à la salariée par la directrice, d'une volonté de la directrice de la structure Madame [I] de la mettre à l'écart, notamment concernant des réunions. Il convient d'observer, liminairement, que les attestations de Monsieur [X] [K] (époux de Madame [K]) Mesdames [M] et [S] et de ne peuvent être prises en compte par la cour, qui apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de ces attestants, compte tenu de leurs liens de proximité familiale ou amicale avec Madame [K]. Il ressort de l'examen des autres éléments visés, pris dans leur ensemble : -que parmi les agissements invoqués par la salariée à l'appui d'un harcèlement moral subi, est uniquement mise en évidence, à compter de novembre 2016, la matérialité de faits afférents à un passage brutal à un vouvoiement et à une attitude empreinte d'autoritarisme de la directrice de la structure à l'égard de Madame [K], avec des convocations successives notamment aux fins 'recadrage' de la salariée, dont l'une adressée le 21 novembre 2016, soit à immédiate proximité temporelle de retour de congés maladie de Madame [K], mais également avec des écrits comminatoires adressés à la salariée notamment en juin 2017 (se plaignant d'absence injustifiée de la salariée -pourtant n'ayant pas fait à l'époque encore l'objet de visite de reprise-, ou lui demandant de reprendre son poste de travail, alors que la directrice de la structure avait été informée en amont par échanges de courriels des 1er et 2 juin 2017 d'un projet de mission devant être confié à Madame [K] dans le cadre d'une mise à disposition auprès de la C.A.P.A.), puis en juillet 2017, avec l'emploi de propos de nature autoritaire et dévalorisante, par exemple dans le courrier du 4 juillet 2017adressé par la directrice à la salariée : 'Dans le cadre de mon pouvoir d'organisation, vous ne pourrez pas circuler à votre guise à titre de salarié, pendant l'exécution de votre mission pour la CAPA. Dans le cas où vous serez amenée à venir à l'office, vous veillerez à me saisir préalablement en précisant l'objet de votre visite. Vous ferez de même pour toute information ou document qui vous seront utiles. En ce qui concerne votre mandat de délégué du personnel [...] Vous pourrez circuler dans l'entreprise pour accomplir votre mandat, en veillant à ne pas apporter de gêne pour l'accomplissement du travail des salariés de l'office. Vous veillerez également à me prévenir, avant toute circulation dans l'entreprise liée au mandat. [....] La CAPA n'a pas vocation à reclasser des salariés 'en déshérence'. Enfin, je n'ai pas trouvé trace d'un quelconque entretien d'évaluation dans votre dossier administratif, confirmant les qualités professionnelles dont vous faites état. Je ne peux donc pas tenir compte de vos références historiques [...] Cette mise au point étant faite, j'espère qu vous saurez trouver le chemin de la raison et de la sagesse.', -que corrélés à d'autres pièces faisant état d'une souffrance psychique de Madame [K] liée à sa situation au travail, ainsi qu'à différents arrêts de travail et pièces médicales transmis aux débats afférents à la situation de Madame [K], il est valablement soutenu par la salariée, au titre de la part de charge de la preuve lui incombant, que ces agissements répétés ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame [K] présente des éléments de fait laissant supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, pour la période courant à compter de novembre 2016. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Or, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien), rejoint dans ses observations par Madame [I], échoue à faire cette preuve. Les éléments visés par l'employeur, dont seule une partie limitée concerne la période des agissements répétés retenus par la cour, sont nettement insuffisants pour permettre de contredire les observations précédentes afférentes, pour la période courant à partir de novembre 2016, à un passage brutal à un vouvoiement et à une attitude empreinte d'autoritarisme de la directrice de la structure à l'encontre de Madame [K], avec des convocations successives notamment aux fins 'recadrage' de la salariée, dont l'une adressée le 21 novembre 2016, soit à immédiate proximité temporelle de retour de congés maladie de Madame [K], des écrits comminatoires adressés à la salariée notamment en juin 2017 (se plaignant d'absence injustifiée de la salariée -pourtant n'ayant pas fait à l'époque encore l'objet de visite de reprise- ou lui demandant de reprendre son poste de travail, alors que la directrice de la structure avait été informée en amont par échanges de courriels des 1er et 2 juin 2017 d'un projet de mission devant être confié à Madame [K] dans le cadre d'une mise à disposition auprès de la C.A.P.A.), puis en juillet 2017, avec l'emploi de propos de nature autoritaire et dévalorisante, par exemple dans le courrier du 4 juillet 2017 adressé à la salariée. Dans le même temps, l'employeur ne justifie pas que la situation décrite soit liée à une simple modification de l'organisation de travail, ou à un exercice bienveillant, régulier et adapté de ses pouvoirs propres (dont celui de direction) au sein de l'entreprise. La cour ne peut en outre que noter la discordance très significative entre la teneur des courriers adressés en juin-juillet 2017 à la salariée par la directrice de la structure, et ceux, courtois et uniquement interrogatifs sur les conditions administratives de mise à disposition de la salariée, adressés en amont ou dans le même temps à la C.A.P.A. par cette directrice. Il n'est pas mis en lumière d'injures ou de comportement provocatif adressés par Madame [K] à la directrice de la structure (étant observé qu'elle n'a pas fait l'objet de sanction disciplinaire, suite à l'entretien disciplinaire de décembre 2016 ayant comme objet une 'insubordination'), et la cour ne peut tirer de conséquence déterminante d'échanges de courriels entre des salariées, dont Madame [K], n'étant pas destinés à être diffusés à d'autres personnes. Pas davantage, n'est mise en évidence l'existence d'une 'coalition' entre trois salariées, dont Madame [K], destinée à constituer un 'dossier à charge'. Le fait que la directrice de la structure soit décrite positivement par d'autres salariés, ou qu'elle ait eu des relations de bonne qualité avec Madame [K] avant novembre 2016, n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des agissements susvisés. Il en va de même d'avis d'aptitude au poste, émis par la médecine du travail en 2017. Contrairement à ce qu'expose l'appelant, rejoint en cela par Madame [I], n'est pas uniquement reproché un agissement ponctuel, mais bien des agissements répétés à l'égard de Madame [K]. Le fait que le parquet ait décidé d'un classement sans suite de l'enquête diligentée suite au procès-verbal dressé par l'inspection du travail (pour des faits de harcèlement, discrimination et entrave), n'empêche de tenir compte des éléments factuels figurant dans ce procès-verbal. Force est de constater parallèlement, que malgré les questionnement et divers courriers adressés par l'inspection du travail sur la situation de la salariée, il n'est pas démontré de mesures prises effectivement par l'employeur pour faire cesser les agissements de nature harcelante subis par Madame [K] à compter de novembre 2016. Au regard de qui précède, l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien), aux termes des éléments invoqués par ses soins, ne satisfait pas à la charge de preuve lui incombant à cet égard. Dans ces conditions, est caractérisé un manquement de l'employeur au travers d'un harcèlement moral subi par Madame [K] au travers d'agissements répétés à compter de novembre 2016 ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Concernant l'obligation de sécurité, dont la charge de la preuve de son respect repose sur l'employeur et non sur la salariée, les pièces visées par l'Office intercommunal de tourisme de la C.A.P.A. (Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien) sont insuffisantes pour justifier que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité, telle que définie par les articles L4121-1 et suivants du code du travail (visant des actions préventives et curatives), contrairement à ce qu'il allègue, rejoint en cela par Madame [I]. Pour ce qui est des demandes indemnitaires de Madame [K], il y a lieu de rappeler qu'il est admis dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, qu'il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L1152-1 à L1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'administration ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. A cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement, pour rupture abusive, ou pour perte d'emploi, par exemple s'il est mis en évidence que l'inaptitude du salarié est consécutive à des actes harcèlement moral ou que l'inaptitude du salarié était en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, il n'est pas démontré par Madame [K], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaire au succès de ses prétentions, que l'inaptitude (relevée, suite à visite de reprise de Madame [K] par la médecine du travail selon avis du 5 août 2019, avec les conclusions suivantes 'Inapte au poste, apte à un autre. En capacité de réaliser un poste sédentaire, des tâches administratives, du travail sur un écran, dans des conditions organisationnelles différentes. Un poste à temps partiel (17h30 par semaine) est conseillé. En capacité d'effectuer une formation afin d'obtenir un poste adapté') est consécutive à des actes de harcèlement moral subi par la salariée, ni que cette inaptitude est en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ou à celle d'exécution loyale du contrat. Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et perte d'emploi ne peut prospérer. En revanche, concernant les dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 50.000 euros sollicités par Madame [K], préjudice moral découlant suivant ses écritures d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient d'observer que Madame [K] démontre effectivement, au travers des éléments visés par ses soins, d'un préjudice moral subi, lié causalement au harcèlement moral, devant être fixé à une somme de 25.000 euros, outre d'un préjudice moral subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, évalué à un montant de 5.000 euros, soit un total indemnitaire de 30.000 euros. Pour le surplus, Madame [K] ne justifie pas d'un préjudice plus ample. Au regard de ce qui précède, il convient, non d'annuler (en l'absence de motif
Articles de loi cités
article L1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 20 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 13 de la convention collective nationalearticle L1226-4 du code du travail. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67708a853827c9026d032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel