Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67708a853827c9026d034
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 99 300 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 04 Janvier 2023 ---------------------- N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDCG ---------------------- S.A.S. DAT SUPERMARCHE U TRINITE C/ [O] [W] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 décembre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 21/00059 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. DAT SUPERMARCHE U TRINITE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Santa PIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022, puis a fait l'objet de prorogations au 21 décembre et 04 janvier 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [W] a été embauché par la S.A.S. Distribution Alimentaire Biguglia (D.A.B.) en qualité de responsable du laboratoire centralisé de boucherie, statut cadre, niveau VIII suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 août 2015. Par convention du 1er janvier 2017, il a été prévu, au visa de l'article L1224-1 du code du travail auxquelles les parties se sont soumises volontairement, un transfert du contrat de travail susvisé à la S.A.S. DAT à compter du 1er mars 2017, avec exercice par Monsieur [W] de ses fonctions au sein du magasin Super U Trinité, situé à [Adresse 4]. Il était convenu que les clauses du contrat de travail transféré demeuraient inchangées, y compris celles prévues aux articles 13 et 14 définissant les obligations générales du salarié et les sujétions particulières. Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de directeur de magasin. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Selon courrier en date du 27 avril 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 mai 2019, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 mai 2019. Monsieur [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 septembre 2019, de diverses demandes. Selon jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS DAT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [W] le montant des sommes suivantes : * 4.550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 13.650 euros au titre de 1'indemnité de préavis, * 1.365 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, *10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4.060 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied, * 406 euros au titre des congés payés sur mise à pied * 40.950 euros au titre de la prime de résultat, *2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du bulletin de salaire du mois d'avril 2019 -dit que les sommes produiront intérêts légaux à compter de la notification de la décision, -débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes, -condamné [la] SAS DAT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Par déclaration du 1er février 2022 enregistrée au greffe, la S.A.S. DAT a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation en ce qu'il a : jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 4.550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 13.650 euros au titre de 1'indemnité de préavis outre 1.365 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.060 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied outre 406 euros au titre des congés payés sur mise à pied, 40.950 euros à titre de rappel de prime de résultat sur trois ans, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard du bulletin de salaire du mois d'avril 2019, dit que les sommes produiront intérêts légaux à compter de la notification de la décision, condamné [la] SAS DAT aux entiers dépens, l'a déboutée de sa demande des majorations indues perçues les dimanches travaillés soit la somme de 11.549,79 euros ainsi que de sa demande de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 6 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. DAT a sollicité : -de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 7 décembre 2021, -de débouter Monsieur [W] de la totalité de ses demandes et de son appel incident, -de condamner Monsieur [W] au remboursement des majorations indues perçues les dimanches travaillés, soit la somme de 11.549,79 euros, -de condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du CPC. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 8 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a demandé : -de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS DAT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [W] le montant des sommes suivantes: 4.550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 13.650 euros au titre de 1'indemnité de préavis, 1.365 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 4.060 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied, 406 euros au titre des congés payés sur mise à pied, 40.950 euros au titre de la prime de résultat, débouté la SAS DAT de toutes ses demandes y compris : de sa demande relative au remboursement des majorations indues perçus les dimanches travaillés, soit la somme de 11.549, 79 euros, de sa demande reconventionnelle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard du bulletin de salaire du mois d'avril 2019, dit que les sommes produiront intérêts légaux à compter de la notification de la décision, condamné [la] SAS DAT aux entiers dépens, -et sur l'appel incident, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 7 décembre 2021 : *en ce qu'il a : débouté Monsieur [W] du surplus de ses demandes, à savoir sur les demandes suivantes : l'indemnisation au titre des heures supplémentaires : 91.993 euros, les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 30.000 euros, la perte de rémunération entre octobre 2017 et mai 2019 : 6.650 euros, l'indemnité de congés payés (20 jours dûs) : 3.500 euros *sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.750 euros sollicité par le salarié et pour lequel le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a cru bon de le fixer à 10.000 euros, *sur le quantum de la demande au titre de l'article 700 CPC : 5.000 euros sollicité par le salarié au lieu de 2.000 euros retenu par le conseil de prud'hommes, -et statuant de nouveau : de condamner la SAS DAT au paiement de la somme de 22.750 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SAS DAT au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, condamner la SAS DAT au paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité de congés payés correspondant à 20 jours de congés payés non rémunérés, condamner la SAS DAT au paiement de la somme de 6.650 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'octobre 2017 à mai 2019, condamner la SAS DAT au paiement de la somme de 91.993 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires, condamner la SAS DAT au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 4 janvier 2023. MOTIFS 1) Sur les demandes afférentes aux heures supplémentaires Monsieur [W], appelant à cet égard, critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de demandes au titre des heures supplémentaires sur la période 2015-2018. Il ressort des éléments du débat que les dispositions contractuelles à effet du 17 août 2015, dispositions demeurées inchangées lors du transfert du contrat de travail de Monsieur [W] à la S.A.S. DAT, prévoyaient notamment que : 'Compte tenu du degré d'autonomie dont Mr [W] [O] dispose dans son emploi du temps, M. [W] [O] sera soumis à un forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le forfait de Mr [W] [O] est lié à un nombre de jours travaillés égal à 216 jours pour une année travaillée (journée de solidarité inc[l]use). Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et de la nécessaire réactivité en particulier liée aux attentes des clients, Mr [W] [O] est responsable de son organisation personnelle et de son temps de travail. Le salarié tiendra à jour sous la responsabilité de l'employeur, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et les dates des journées ou demi-journées travaillées.' Force est de constater qu'est nul le forfait en jours, conclu à effet du 17 août 2015, dans le cadre de stipulations de conventions ou d'accords collectifs ne présentant pas de garanties suffisantes en termes de protection de la sécurité et de la santé du salarié, comme c'était le cas des dispositions de l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans leur version antérieure à l'avenant du 17 septembre 2015, dispositions dont il est admis qu'elles n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé. Compte tenu de cette nullité du forfait en jours liant les parties à la relation de travail, le salarié retrouve la possibilité de réclamer le règlement d'heures supplémentaires. Il sera utilement rappelé que suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant. En l'espèce, Monsieur [W] expose avoir effectué des heures supplémentaires (non réglées par l'employeur) sur la période courant du 17 août 2015 au 31 décembre 2018 et sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 91.993 euros brut. Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, subsiste, pour autant, l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. A l'appui de sa demande, Monsieur [W], hormis le calcul effectué par ses soins de sommes dues au titre d'heures supplémentaires, ne transmet pas de décompte ou document détaillant de manière précise ses horaires journaliers de travail, permettant de déterminer précisément des heures réclamées, en sus des différentes heures déjà rémunérées par l'employeur. Il ne peut être ainsi considéré qu'il produit des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Dès lors, sans que cela revienne à faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sa demande au titre des heures supplémentaires ne peut prospérer. Au regard de tout ce qui précède, de l'absence d'heures supplémentaires retenues sur la période revendiquée, il y a lieu de confirmer le jugement en son chef relatif au débouté de la demande de Monsieur [W] au titre des heures supplémentaires. Les demandes en sens contraire sur ce point seront rejetées. Sur les demandes afférentes à une perte de rémunération entre octobre 2017 et mai 2019 Monsieur [W] sollicite l'infirmation du jugement en son chef l'ayant débouté de sa demande de condamnation de la S.A.S. DAT à lui verser une 6.650 euros à titre de perte de rémunération entre octobre 2017 et mai 2019. Toutefois, il ne conteste pas avoir été destinataire d'une proposition de modification de sa rémunération au visa de l'article L1222-6 du code du travail par courrier du 29 août 2017, ni ne remet en cause le fondement juridique et la régularité formelle de cette proposition, proposition de modification de rémunération (avec salaire de base ramené à 4.200 euros bruts mensuels) que ce salarié est réputé avoir accepté à défaut de réponse dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, après avoir constaté que l'employeur justifie avoir réglé Monsieur [W] des salaires effectivement dus sur la période d'octobre 2017 à mai 2019, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande de ce chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes à la prime individuelle sur objectifs La S.A.S. DAT sollicite la réformation du jugement en son chef l'ayant condamnée au paiement à Monsieur [O] [W] d'une somme de 40.950 euros au titre de la prime de résultat, cette terminologie employée par les premiers juges correspondant en réalité à la 'prime individuelle sur objectifs' contractuellement prévue. Les dispositions contractuelles à effet du 17 août 2015, dispositions demeurées inchangées lors du transfert du contrat de travail de Monsieur [W] stipulaient en effet que s'ajoutera notamment à la rémunération de base 'une prime individuelle sur objectifs en fonction de la performance et des résultats individuels. Les objectifs individuels étant fixés dans le cadre de la lettre de mission annuelle, pour l'année N+1, et dans les six mois suivant l'embauche de Mr [W] [O] pour la première année.' Or, il n'est pas mis en évidence, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, de précision et transmission d'objectifs individuels par l'employeur au salarié sur la période contractuelle de travail (transmission qui ne peut se déduire de la seule absence de réclamation du salarié à cet égard), ce qui rend vain les assertions de l'employeur sur une absence de tenue de ses objectifs par le salarié. Consécutivement, en l'absence de justification de précision et transmission d'objectifs individuels au salarié au cours de la relation de travail, l'intégralité de la prime sur cette période est due par l'employeur, comme cela est admis en cette matière. Il n'est pas argué, ni a fortiori démontré, de paiement partiel ou total de ladite prime au salarié. Dès lors, la S.A.S. DAT, qui ne conteste pas en lui-même le quantum réclamé par Monsieur [W], sera condamnée à lui verser à la somme de 40.950 euros à titre de rappels sur prime individuelle sur objectifs, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à rectifier la terminologie relative à cette prime, en ce qu'il s'agit d'une prime individuelle sur objectifs et non d'une prime de résultat. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les demandes afférentes au remboursement de majorations A l'identique de sa demande de première instance, la S.A.S. DAT sollicite en cause d'appel, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur [W] à lui rembourser une somme de 11.549,79 euros au titre de majorations, selon elles indues, perçues les dimanches travaillés entre juillet 2016 et mai 2019. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur cette demande déjà formée devant lui, en l'absence de tout chef du dispositif du jugement sur ce point, il convient, non de réformer ou de confirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. La S.A.S. DAT ne formant dans le dispositif des écritures de demande afférente à un remboursement de majorations perçues les jours fériés, mais uniquement celles perçues les dimanches travaillés, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs aux majorations perçues les jours fériés. Elle fonde sa demande sur la perception à tort de majorations les dimanches travaillés, en dépit de la convention de forfait en jours. Or, cette convention est nulle, comme exposé précédemment. Plus globalement, l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce qui a été payé n'était pas dû. Par suite, il convient de débouter la S.A.S. DAT de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui rembourser une somme de 11.549,79 euros au titre de majorations perçues les dimanches travaillés. Sur les demandes liées au licenciement En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, un comportement fautif de plus de deux mois pourra être sanctionné, si, dans l'intervalle, l'employeur a engagé des poursuites pénales, ou si ce comportement fautif s'inscrit dans un phénomène répétitif, la dernière faute devant, elle, se situer à moins de deux mois de l'engagement de poursuites disciplinaires à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 31 mai 2019 ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur. Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.S. DAT, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [W] plusieurs séries de faits afférents à : un nombre important de tickets de caisse en attente (découvert lors d'un contrôle le 26 mars 2019) représentant un préjudice financier de 3.968,26 euros, alors qu'il appartenait au directeur de contrôler l'état des caisses ; une destruction non justifiée de marchandises propres à la consommation, pour un montant de 235 euros, faits constatés le 24 avril 2019, alors qu'il appartenait au salarié de contrôler toute marchandise sortante du magasin, mais également une perte conséquente et anormale en termes de marge sur la période du 28 mars au 26 avril d'environ 15.605 euros ; une insubordination durant la journée du 26 avril 2019 et un non-respect des instructions données ; une déclaration trompeuse sur les congés annuels, déclarés fin février 2019, en contradiction avec l'examen des entrées et sorties transmis le 3 mai 2019 ; des journées déclarées comme travaillées (19 décembre, 20 décembre 2018, 28 janvier 2019, 4 février, 20 février 2019) alors que le temps de présence était minime, ne permettant pas d'accomplir la prestation de travail attendue en tant que directeur, telles que mises en évidence par l'examen des entrées et sorties transmis le 3 mai 2019 ; une négligence fautive dans les contrôles des sorties de marchandises du magasin, avec des indélicatesses durant la période d'inventaire du 5 au 17 novembre 2018 et malversations ; des forçages manuels récurrents non justifiés du compteur d'heures de présence de certains salariés, manifestant une complaisance au niveau du badgeage de ceux-ci, faits mis en évidence par relevés informatiques transmis le 12 avril 2019 ; une indélicatesse dans l'organisation des plannings et une présence excessive les dimanches ; la cession de matériel appartenant à l'entreprise (deux ponts supérieurs de fruits et légumes), à son initiative, sans traces notamment comptables, faits constatés en mai 2019, appauvrissant l'entreprise et l'obligeant à racheter ce mobilier pour une somme de 3.540 euros. A titre liminaire, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Il y a lieu également de constater que Monsieur [W] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte. Si parallèlement, Monsieur [W] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater qu'au regard des pièces produites aux débats : -l'employeur justifie n'avoir eu connaissance exacte, que moins de deux mois avant la date d'engagement de la procédure disciplinaire, le 27 avril 2019, de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits afférents à : un nombre important de tickets de caisse en attente, à une déclaration trompeuse sur les congés annuels, déclarés fin février 2019, à des journées déclarées comme travaillées alors que le temps de présence était minime et ne permettant pas d'accomplir la prestation de travail attendue en tant que directeur, à une négligence fautive dans les contrôles des sorties de marchandises du magasin, avec des indélicatesses durant la période d'inventaire du 5 au 17 novembre 2018 et malversations, à des forçages manuels récurrents non justifiés du compteur d'heures de présence de certains salariés, à la cession de matériel appartenant à l'entreprise (deux ponts supérieurs de fruits et légumes), à son initiative, sans traces notamment comptables, -s'agissant des faits reprochés relatifs à une destruction non justifiée de marchandises propres à la consommation, pour un montant de 235 euros, le 24 avril 2019, mais également à une perte conséquente et anormale en termes de marge sur la période du 28 mars au 26 avril 2019 d'environ 15.605 euros, ainsi qu'à une insubordination durant la journée du 26 avril 2019 et un non-respect des instructions données, outre une indélicatesse dans l'organisation des plannings et une présence excessive les dimanches, ceux-ci se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé par Monsieur [W] à cet égard n'est pas opérant. De manière préalable dans le même temps, la cour constate que les témoignages produits rédigés par des salariés de la structure, n'émanent pas de témoins indirects, mais directs, et sont suffisamment détaillés pour que la réalité des faits, qu'ils énoncent respectivement, ne soit pas remise en cause au vu du lien de subordination entre eux et l'employeur. -Sur le fond, à l'appui de la première série de faits reprochés liée un nombre important de tickets de caisse en attente (découvert lors d'un contrôle le 26 mars 2019) représentant un préjudice financier de 3.968,26 euros, alors qu'il appartenait au directeur de contrôler l'état des caisses, l'employeur produit plusieurs pièces (notamment un ensemble de tickets en attente, un courriel du 14 octobre 2017, des attestations émanant de Mesdames [A], [B], [R], [V], salariées de la structure). Il n'est pas démontré que ces attestations soient de complaisance, ou encore partiales. Ces différentes attestations viennent confirmer la matérialité et l'imputabilité de la première série de faits reprochés à Monsieur [W] dans la lettre de licenciement. Pour contester ce grief, Monsieur [W] se réfère plus particulièrement à l'attestation émanant de Monsieur [I] (sur laquelle celui-ci est toutefois largement revenu, suivant une attestation ultérieure produite par la S.A.S. DAT) et à un échange de courriels afférent à la rupture conventionnelle de Madame [B]. Or, ces éléments sont insuffisants pour contredire les différentes pièces produites par l'employeur susmentionnées. Dans le même temps, au regard des fonctions exercées par le salarié depuis plusieurs années, à savoir celles de directeur du magasin (revendiquées par Monsieur [W] lui-même), ces faits reprochés à Monsieur [W] entrent bien dans le cadre des missions qui lui étaient confiées, ce que Monsieur [W] dénie sans véritable élément à l'appui. Pas davantage, les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permettent de retenir que les tickets de caisse restés en attente correspondaient en réalité à une méthode de paiement différé des achats du personnel. Dès lors, les éléments visés par Monsieur [W] ne sont pas de nature à justifier de l'inanité des faits invoqués par l'employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Consécutivement, la réalité de la première série de faits visée dans la lettre de licenciement ne peut qu'être considérée comme établie. -Concernant la deuxième série de griefs afférente à une destruction non justifiée de marchandises propres à la consommation, pour un montant de 235 euros, faits constatés le 24 avril 2019, alors qu'il appartenait au salarié de contrôler toute marchandise sortante du magasin, mais également à une perte conséquente et anormale en termes de marge sur la période du 28 mars au 26 avril d'environ 15.605 euros, l'employeur produit aux débats différentes pièces (notamment un procès-verbal de constat d'huissier, des attestations émanant de Messieurs [G], [M], [F], [N], [K], un document informatisé intitulé 'activité produits carnés', des courrier et article de presse). Il n'est mis pas en évidence que l'établissement du procès-verbal de constat d'huissier nécessitait la présence de Monsieur [W], ni que ce mode de preuve est déloyal ou illicite, ce dont Monsieur [W] n'argue d'ailleurs explicitement pas. Ces éléments viennent confirmer la matérialité de faits reprochés et leur imputabilité à Monsieur [W], uniquement concernant une destruction non justifiée de marchandises propres à la consommation, et sont, à rebours, insuffisants pour imputer une perte de marge à hauteur de 15.605 euros à Monsieur [W] telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement et qu'il ne reconnaît pas. Quant à lui, Monsieur [W] ne vise pas d'éléments suffisants pour justifier de l'inanité des faits de destruction non justifiée de marchandises invoquées par l'employeur, ou faire peser un doute suffisant sur ce grief, ne démontrant pas avoir strictement respecté ses obligations contractuelles, ni s'être conformé pour la destruction en cause à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Au regard de ces éléments, il y a lieu d'observer que la réalité des faits reprochés à Monsieur [W] dans le cadre de la deuxième série de griefs est partiellement établie, uniquement concernant une destruction non justifiée de marchandises propres à la consommation. -Pour ce qui est des séries de faits reprochés afférentes à une insubordination durant la journée du 26 avril 2019 et un non-respect des instructions données, à une déclaration trompeuse sur les congés annuels, déclarés fin février 2019, en contradiction avec l'examen des entrées et sorties transmis le 3 mai 2019, à des journées déclarées comme travaillées (19 décembre, 20 décembre 2018, 28 janvier 2019, 4 février, 20 février 2019) alors que le temps de présence était minime, ne permettant pas d'accomplir la prestation de travail attendue en tant que directeur, à une négligence fautive dans les contrôles des sorties de marchandises du magasin, avec des indélicatesses durant la période d'inventaire du 5 au 17 novembre 2018 et malversations, à des forçages manuels récurrents non justifiés du compteur d'heures de présence de certains salariés, manifestant une complaisance au niveau du badgeage de ceux-ci, à une indélicatesse dans l'organisation des plannings et une présence excessive les dimanches, les différentes pièces visées par l'employeur (notamment courriels et échanges de courriels, relevé des entrées sorties alarmes, attestations de Messieurs [U] et [P] et de Madame [R], relevés de badgeage, écrit de Madame [D], document afférent aux entrées et sorties) sont insuffisantes pour confirmer la réalité de faits fautifs imputables au salarié, déniés par Monsieur [W] en se référant pour ce faire à diverses pièces. Dès lors, la réalité des faits objets de ces six séries de griefs doit être considérée comme insuffisamment établie. -Concernant la série de faits afférente à la cession de matériel appartenant à l'entreprise (deux ponts supérieurs de fruits et légumes), à son initiative, sans traces notamment comptables, faits constatés en mai 2019, appauvrissant l'entreprise et l'obligeant à racheter ce mobilier pour une somme de 3.540 euros, la S.A.S. DAT vise diverses pièces (des attestations de Monsieur [E], Madame [B], Messieurs [S] et [T], outre une attestation de Monsieur [I]), qui confirment la matérialité et imputabilité des faits reprochés à Monsieur [W]. Monsieur [W], qui dénie le bien fondé de ce grief, produit un écrit émanant de la Société Adema, concernant une vitrine de maturation prêtée à la S.A.S. DAT, matériel dont le rapport avec les faits reprochés à Monsieur [W] n'est pas mis en évidence, mais aussi une attestation de Monsieur [I], attestation dont la cour ne peut tirer aucune conséquence déterminante, cet attestant s'étant largement rétracté dans une attestation ultérieure -dont il n'est pas démontré qu'elle ait été obtenue par des moyens illégaux et que rien ne justifie d'écarter-, y exposant notamment s'être 'senti obligé' de faire cette première attestation à Monsieur [W] compte tenu de pression exercée par ce dernier et des liens d'amitié les unissant, mais 'la réalité est qu'un grand nombre de mes affirmations sont soit fausses, soit représentant des faits de façon parcellaire et tronquée, soit sont même mensongères, comme la présence des meubles fruits et légumes au dessus de la réserve poissons'. Il n'est en outre pas démontré que le matériel visé dans la lettre de licenciement (deux ponts supérieurs de fruits et légumes) était toujours à sa place lors de la mise à pied conservatoire, tel que l'affirme Monsieur [W]. Dans le même temps, le fait que la S.A.S. DAT n'ait pas déposé plainte immédiatement en mai 2019 à son encontre, mais ait attendu mars 2022 pour le faire, est indifférent dans l'appréciation de la réalité de cette série de grief. Consécutivement, la réalité de la dernière série de faits visée dans la lettre de licenciement est établie. Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits invoqués dans la lettre de licenciement (ne se limitant pas à un comportement isolé ou ponctuel du salarié), de leur nature, de leur multiplicité, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [W], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure. L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des différents faits ayant fondé le licenciement, qu'il était impossible d'envisager le maintien de Monsieur [W] dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] par la S.A.S. DAT est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire ou congés payés afférents n'est dû. Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par l'appelante en ce qu'il a inexactement apprécié les données de la cause, sera ainsi infirmé en ce qu'il a : jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.S. DAT à payer à Monsieur [O] [W] le montant des sommes suivantes : 4.550 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 13.650 euros au titre de 1'indemnité de préavis, 1.365 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4.060 euros au titre de rappel de salaire sur la mise à pied, 406 euros au titre des congés payés sur mise à pied, et a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision. Monsieur [W] sera débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, aux indemnités de licenciement et préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Monsieur [W], appelant à cet égard, ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 30.000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence. Il sera ainsi débouté de sa demande de chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Concernant le rappel sur indemnité de congés payés, aspect également visé par l'appel incident de Monsieur [W], la S.A.S. DAT ne démontre pas avoir réglé le salarié de la totalité de ses droits en matière de congés payés. Elle expose avoir décompté des jours, selon elle non travaillés par Monsieur [W] (faits reprochés dans la lettre de licenciement, mais insuffisamment établis comme exposé précédemment) en jours de congés payés, sans toutefois justifier aucunement du bien fondé de la soustraction opérée par ses soins, s'agissant de jours de congés payés acquis et non pris par Monsieur [W]. Par suite, après infirmation du jugement entrepris à cet égard, il y a lieu de condamner la S.A.S. DAT à verser à Monsieur [W] une somme de 3.500 euros, exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel sur indemnité de congés payés. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Sur les autres demandes La S.A.S. DAT ne développe pas une critique utile du jugement en son chef afférent à la remise sous astreinte du bulletin de paie d'avril 2019, chef qui ne pourra ainsi qu'être confirmé, les demandes en sens contraire étant rejetées. La S.A.S. DAT, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel. Le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la demande de la S.A.S. DAT au titre des frais irrépétibles de première instance en l'absence de tout chef du dispositif du jugement sur ce point, il convient, non de réformer ou de confirmer le jugement à cet égard, mais de réparer cette omission de statuer. Cette demande sera rejetée, comme non justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions afférentes à la condamnation de la S.A.S. DAT au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 4 janvier 2023 INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 décembre 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a condamné la SAS DAT prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [O] [W] le montant des sommes suivantes : 40.950 euros au titre de prime -sauf à rectifier la terminologie afférente à cette prime en ce qu'il s'agit de prime individuelle sur objectifs et non de résultat-, 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, et dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la notification de la décision, -en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard du bulletin de salaire du mois d'avril 2019, -en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, perte de rémunération entre octobre 2017 et mai 2019, -en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT fondé le licenciement pour faute grave dont Monsieur [O] [W] a été l'objet de la part de la S.A.S. DAT, DEBOUTE Monsieur [O] [W] de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, aux indemnités de licenciement et préavis, congés payés sur préavis, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal, CONDAMNE la S.A.S. DAT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 3.500 euros brut à titre de rappel sur indemnité de congés payés, Réparant les omissions de statuer des premiers juges, DEBOUTE la S.A.S. DAT de ses demandes de condamnation de Monsieur [W] à lui rembourser une somme de 11.549,79 euros au titre de majorations perçues les dimanches travaillés et de condamnation de Monsieur [W] au titre des frais irrépétibles de première instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. DAT, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b67708a853827c9026d034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel