Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770aa853827c9026d03a
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande de dissolution du groupement
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Défaut Audience publique du 02 Novembre 2022 N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPPX S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Besançon en date du 01 février 2022 [RG N° 21/01907] Code affaire : 35F- Demande de dissolution du groupement [W] [H] C/ [I] [J], G.A.E.C. GAEC DES TROIS CROIX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON Représenté par Me Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON APPELANT ET : Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Anne LHOMME de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de JURA GAEC DES TROIS CROIX Sis [Adresse 3] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 02 novembre 2022 a été mise en délibéré au 04 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Le 1er avril 2012, M. [W] [H] et M. [I] [J] ont créé le GAEC des Trois Croix, dont ils étaient cogérants et respectivement associés à hauteur de 61,91 % et 38,09 %. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a ordonné la révocation judiciaire de M. [J] de son mandat de gérant. Par exploit du 26 novembre 2021, M. [H], faisant valoir que la mésentente existant depuis plusieurs années entre les associés rendait impossible le fonctionnement du groupement, a fait assigner M. [J] ainsi que le GAEC des Trois Croix devant le tribunal judiciaire de Besançon en prononcé de la dissolution judiciaire du GAEC. M. [J] s'est opposé à cette demande, et a sollicité à titre reconventionnel que le tribunal autorise son retrait du GAEC. Par jugement du 1er février 2022, rendu en l'absence de comparution du GAEC des Trois Croix, le tribunal a : Vu les articles 1844-7 et 1869 du code civil, Vu L 323-4 al., 2 du code rural, Vu lejugement rendu le 19 octobre 2021 par le TJ de Besançon, - débouté M. [W] [H] de sa demande de dissolution du GAEC des Troix Croix ; - déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de retrait de M. [I] [J] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [W] [H] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : - que si la dissolution d'un GAEC était possible judiciairement pour mésentente entre associés, encore fallait-il que cette cause de dissolution anticipée ait pour effet de paralyser son fonctionnement ; que M. [H] ne rapportait aucune démonstration de l'impossibilité pour le GAEC de fonctionner normalement ; - que M. [J], qui n'avait pas respecté les règles statutaires ni celles de l'article 1869 du code civil en ne justifiant pas avoir adressé à M. [H] une demande de retrait par LRAR ou acte extrajudiciaire, était irrecevable en sa demande de retrait judiciaire du GAEC. M. [H] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2022 en déférant à la cour le rejet de sa demande de dissolution du GAEC, ainsi que les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La médiation tentée à hauteur d'appel a échoué. Par conclusions n°2 notifiées le 28 octobre 2022, l'appelant demande à la cour : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article L.323-4 du code rural, Vu l'article 1844-7 du code civil, - de dire et juger recevable et bien fondé l'appel de M. [W] [H] ; - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il : * déboute M. [W] [H] de sa demande de dissolution du GAEC des Trois Croix ; * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne M. [H] aux dépens ; - de confirmer sur le surplus ; Y faisant droit et statuant à nouveau, - de prononcer la dissolution judiciaire du GAEC des Trois Croix ; - de désigner Maître [V] [U], ès qualités de liquidateur amiable du GAEC des Trois Croix chargé de procéder aux opérations de liquidation du GAEC ; - de débouter M. [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ; - de condamner M. [I] [J] à régler à M. [W] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [I] [J] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [J] demande à la cour : Vu l'articIe 1581 du code civil, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [W] de sa demande de dissolution du GAEC des Trois Croix ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [H] et solidairement le GAEC des Trois Croix à verser à M. [I] [J] une somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles ; Vu l'article 696 du code de procédure civile, - de condamner M. [W] [H] et solidairement le GAEC des Trois Croix aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel au GAEC des Trois Croix par acte du 29 avril 2022 remis à l'étude de l'huissier de justice. Le GAEC des Trois Croix n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt de défaut. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Le premier juge a pertinemment rappelé que la dissolution judiciaire anticipée d'une société ou d'un groupement tel qu'un GAEC au motif d'une mésentente entre associés n'était possible que dans le cas où cette dernière entraînerait la paralysie du fonctionnement du groupement. Pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise, M. [H] fait valoir que tel était bien le cas en l'espèce, où M. [J] n'assistait plus aux assemblées générales, ce qui bloquait tout processus décisionnel, dès lors que l'unanimité était requise, et ne se consacrait plus de manière exclusive et à plein temps à l'activité du groupement. Il ajoute que l'intimé adoptait un comportement contraire à l'intérêt social en se montrant violent et en ayant entamé les démarches pour la création d'un autre GAEC. M. [J] s'oppose à cette argumentation. S'il ne conteste pas l'existence d'une mésentente entre associés, il considère que celle-ci n'entraîne pas la paralysie du GAEC. Il explique son absence aux assemblées générales par l'irrégulatité des convocations, et soutient qu'il a fait tout son possible pour parvenir à une solution négociée, à laquelle M. [H] s'est toujours opposé, voulant lui imposer les modalités de son retrait du groupement. La paralysie s'apprécie au regard de l'impossibilité de réaliser l'objet social. Celui-ci est défini par l'article 1er des statuts comme 'l'exploitation des biens agricoles apportés ou mis à sa disposition par les associés, achetés ou pris à bail par lui, et généralement toutes activités se rattachant à cet objet.' L'alinéa 2 de cet article précise que 'la réalisation de cet objet ne peut avoir lieu que par un travail fait en commun par les associés, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial.' Il est constant qu'une mésentente manifeste règne entre les deux associés du GAEC des Trois Croix, qui semble être née, ou à tout le moins s'être aggravée depuis 2018, date à laquelle M. [H] a subi un grave accident l'ayant rendu paraplégique. Si cette mésentente complique manifestement le fonctionnement du GAEC, il n'est en revanche pas plus démontré à hauteur d'appel qu'en première instance que ce fonctionnement soit réellement paralysé. En effet, il ressort des pièces versées de part et d'autre que l'activité agricole du groupement se poursuit, avec la participation d'ouvriers salariés, mais aussi celle, certes sujette à querelles relativement à l'organisation du travail, des deux associés, étant observé que le fait qu'un huissier de justice ait, au cours du mois de janvier 2022, constaté l'absence de M. [J] lors de quatre opérations de traite est à cet égard sans emport nécessaire comme insuffisamment représentatif d'un total abandon de son activité par l'intéressé. La gestion quotidienne de la structure est quant à elle assurée par M. [H] en sa qualité de gérant, étant observé que le jugement ayant mis fin aux fonctions de cogérant de M. [J] a évincé les difficultés pouvant résulter d'une opposition entre cogérants. Il n'est par ailleurs pas caractérisé en quoi l'absence de décision prise en commun du fait de l'absence de M. [J] à l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2021 et à l'assemblée générale ordinaire du 14 janvier 2022 aurait entravé la réalisation de l'objet social. Enfin, s'il est justifié de ce que le GAEC des Trois Croix a été rendu destinataire d'une information selon laquelle une demande d'autorisation d'exploiter portant sur des parcelles mises à sa disposition avait été formée par M. [J] pour le compte d'un GAEC à créer, cette circonstance n'est cependant pas en elle-même de nature à entraver l'exploitation du GAEC des Trois Croix, dès lors que M. [J] est toujours membre de ce dernier et que la fin de la mise à disposition n'est aucunement effective. Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions. M. [H] sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs Statuant par défaut, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositons le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ; Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier. Le greffier Le président,
Articles de loi cités
article 1869 du code civil en ne justifiant pas avarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 696 du code de procédure civilearticle L.323-4 du code ruralarticle 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 122 du code de procédure civilearticle 1844-7 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de dissolution du groupement
Référence
63b6770aa853827c9026d03a
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