Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770aa853827c9026d03c
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 16 200 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
ARRÊT N° MW/LZ COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 JANVIER 2023 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Novembre 2022 N° RG 22/00818 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQME S/appel de décisions du Juge commissaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 26 août 2021 [RG N° 14/00022] et 14 avril 2022 [RG N° Code affaire : 4DF- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs S.C.I. LES TERRASSES DE LAUCONNE C/ [Y] [L] PARTIES EN CAUSE : S.C.I. LES TERRASSES DE LAUCONNE RCS de Lons le Saunier n°444 073 175 représentée par son gérant M.[O] [X] sise [Adresse 1] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANTE ET : Maître [Y] [L] es-qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES TERRASSES DE LAUCONNE demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Jean-marie LETONDOR de la SCP LETONDOR-GOY LETONDOR-MAIROT, avocat au barreau de JURA INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers. L'affaire, plaidée à l'audience du 02 novembre 2022 a été mise en délibéré au 04 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Par jugement du 16 octobre 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 3 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI les Terrasses de Lauconne, et désigné Maître [Y] [L] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 30 juin 2021, Maître [L], ès qualités, a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente aux enchères publiques des actifs immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire. La SCI les Terrasses de Lauconne s'est opposée à la vente forcée, en faisant valoir qu'une offre d'achat amiable avait été formulée par M. [J], laquelle apparaissait satisfaisante. Par ordonnance du 26 août 2021, le juge-commissaire a ordonné la vente en la forme des saisies immobilières des biens dépendant de l'actif de la liquidition judiciaire, répartis en deux lots, sur la mise à prix de 162 000 euros concernant le premier lot, et de 21 000 euros concernant le deuxième lot. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu : - que l'offre de M. [J] ne comportait pas d'engagement ferme sur le prix d'achat, était soumise à des conditions suspensives, et ne portait que sur une partie des biens de la SCI ; - qu'il convenait d'exclure de la vente quatre lots de copropriété en raison de l'existence d'un aléa juridique tenant à l'incertitude sur le droit de surélévation ; - que la mise à prix devait être fixée à la valeur des biens déterminée par l'expert, après application d'une décote de 30 % pour rendre le prix attractif. Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge-commissaire a rectifié la décision du 26 août 2021 s'agissant des modalités de sa notification. Le 20 mai 2022, la SCI les Terrasses de Lauconne a relevé appel de l'ensemble des chefs de l'ordonnance du 26 août 2021, ainsi que de l'ordonnance rectificative. Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, l'appelante demande à la cour : - de dire et juger l'appel recevable et bien fondé ; En conséquence, - d'infirmer le jugement entrepris dans les limites des chefs de jugement indiqués dans la déclaration d'appel ; - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé : (suit la reproduction intégrale du dispositif de l'ordonnance) En conséquence, Statuant à nouveau, - de débouter Me [L] de ses demandes fins et conclusions ; - de juger satisfactoire l'offre de M.[J] d'achat de l'ensemble des biens immobiliers de la société civile immobilière les Terrasses de Lauconne ; - d'autoriser la vente par Me [L] de l'ensemble des biens immobiliers de la société civile immobilière les Terrasses de Lauconne à M.[J]. Par conclusions notifiées le 12 juillet 2022, Maître [L], ès qualités, demande à la cour : - de débouter la SCI les Terrasses de Lauconne de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, en date du 26 août 2021 (RG 14/00022) et l'ordonnance rectificative du 14 avril 2022 ; - de mettre les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 octobre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Pour poursuivre l'infirmation de la décision déférée, la SCI les Terrasses de Lauconne fait valoir que M. [F] [J] avait saisi Maître [L], ès qualités, d'une proposition d'acquisition amiable de l'ensemble des actifs de la société, laquelle était parfaitement satisfaisante et était de nature à permettre l'intervention de la vente dans un délai plus court que celui offert par la vente aux enchères. Il sera observé que la proposition d'achat de M. [J] résulte d'un courrier adressé au liquidateur judiciaire le 11 juin 2021. Or, c'est de manière pertinente que, reprenant les critiques émises par le liquidateur à l'égard de cette offre, le premier juge en a souligné le caractère incomplet et conditionnel, en ce qu'elle excluait de son périmètre les appartements n° 328 et 330, dont M. [J] estimait le prix arbitré par expert trop élevé au regard des travaux d'achèvement restant à effectuer, en ce qu'elle exigeait la réalisation de travaux d'étanchéité par la copropriété, et en ce qu'elle soumettait en outre sa validité à diverses conditions suspensives. Dans ces conditions, et étant observé que les termes de la proposition d'achat de M. [J] n'ont, depuis son émission le 11 juin 2021, pas été modifiés, précisés ou complétés, la décision déférée, telle qu'ultérieurement rectifiée, sera confirmée en ce qu'elle n'a pas retenu cette offre et ordonné la vente des biens en la forme des saisies immobilières. La SCI les Terrasses de Lauconne sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 août 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, telle que rectifiée par l'ordonnance du 14 avril 2022 ; Condamne la SCI les Terrasses de Lauconne aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Ledit arrêt a été signé par Monsieur Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Zait, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63b6770aa853827c9026d03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel