Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770da853827c9026d046
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 128 742 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04705 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGLG Monsieur [R] [U] c/ Monsieur [B] [M] SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [B] [M] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F18/00729) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 août 2019, APPELANT : Monsieur [R] [U] né le 22 Septembre 1958 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [B] [M] né le 18 Janvier 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] N° SIRET : 430 448 548 SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [B] [M], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 3] représentés par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 4], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [D] [W] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [R], né en 1958, a été engagé en qualité d'agent de sécurité incendie par M. [M] [B], par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 18 mai au 20 mai 2017. La relation de travail s'est poursuivie, les parties s'opposant sur la conclusion d'autres contrats de travail à durée déterminée. Le 9 février 2018, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2017, M. [M] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 6 mars 2019. Sollicitant la requalification de son CDD en CDI, soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts et une indemnité pour travail dissimulé, M. [U] a saisi le 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - fixé le salaire de référence de M. [U] à 378.66 euros, - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné M. [M] à verser à M. [U] la somme de 378.66 euros au titre de l'indemnité de requalification, - fixé la date de la rupture du contrat de travail au 9 février 2018 par prise d'acte aux torts de l'employeur, - reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [M] à verser à M. [U] les sommes suivantes : * 378.66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 378.66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), * 37,87 euros au titre des congés payés afférents, * 71 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 458.73 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de Janvier 2018, * 45.87 euros au titre des congés payés afférents, - débouté M. [U] du surplus de ses demandes au titre des différents rappels de salaire, - condamné M. [M] à verser au salarié la sommes de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté M. [U] de sa demande au titre du travail dissimulé, - condamné M. [M] à remettre dans un délai raisonnable au salarié les bulletins de Mai 2017 à Août 2017, Octobre 2017, Janvier 2018 et Février 2018. - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte de ce chef, - condamné M. [M] à remettre dans un délai raisonnable à M. [U] l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au présent jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte de ce chef, - débouté M. [U] de sa demande de remise du certificat de travail rectifié, - condamné M. [M] à verser à M. [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, et l'ordonne pour le surplus en application de l'article 515 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles, - déclaré le présent jugement opposable à la SCP Silvestri-Baujet, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [M], et au CGEA de [Localité 4] dans les limites légales de leur intervention, - condamné M. [M] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement. Par déclaration du 21 août 2019, M. [U] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2019. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé M. [M] en liquidation judiciaire, la SCP Silvertri-Baujet, étant désignée mandataire-liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, M. [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement abusif, en ce qu'il a condamné M. [M] à régler à M. [U] une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et salaire de janvier 2018 à hauteur de 458,73 euros et congés payés y afférents à hauteur de 45,87 euros, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus, Statuer à nouveau et y ajouter : -fixer à la liquidation judiciaire de M.[M] les créances suivantes : *458,73 euros au titre du rappel de salaire de janvier 2018, *45,87 euros au titre des congés payés afférents, * 300 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect du repos lié aux heures de nuit, * 163,80 euros pour jours fériés, * 16,38 euros pour congés payés y afférents, * 707,13 euros au titre du salaire de février 2018, * 1287,42 euros au titre des heures non réglées, * 128,74 euros au titre des congés payés y afférents, * 154,80 euros au titre des panier, * 49,95 euros au titre de prime d'habillage, * 625,71 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 625,71 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 62,57 euros au titre des congés payés sur préavis, * 104,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.754,26 euros au titre de l'article L.8223-1 du code du travail pour l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, *400 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale, *1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 1.512,15 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - condamner la liquidation judiciaire de M. [M] à remettre sous astreinte de 300 euros par jour de retard les bulletins de salaire et attestation pôle emploi reprenant les dispositions de l'arrêt à intervenir, -rendre l'arrêt opposable au CGEA. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la SCP Silvestri-Baujet et M. [M] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP Silverstri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos lié aux heures de nuit, de paiement des jours fériés et des congés payés afférents, de rappel de salaire du mois de février 2018 et des congés payés afférents, des heures non réglées et des congés payées afférents, des primes de panier et d'habillage et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés, Statuant à nouveau, - déclarer M. [M] et la SCP Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], recevables et bien fondés en leur appel incident, - débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [U] à payer à la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de M. [M], la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, En tout état de cause ; - fixer le salaire de référence de M. [U] à la somme mensuelle brute de 374,14 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer M. [U] irrecevable et mal fondé en ses demandes, - juger que les demandes nouvelles en cause d'appel de M. [U] devront être déclarées irrecevables, - réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement abusif, en ce qu'il a condamné M. [M] à régler à M. [U] une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et salaire de janvier 2018 à hauteur de 458,73 euros et congés payés y afférents à hauteur de 45,87 euros, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : - débouter M. [U] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité de requalification : 1.506,08 euros, Sur l'exécution du contrat de travail : - débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos lié aux heures de nuit : 300 euros, - débouter M. [U] de sa demande de règlement des jours fériés : 163,80 euros, outre les congés payés y afférents soit la somme de 16,38 euros, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 458,73 euros au titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 45,87 euros, - débouter M. [U] de sa demande de règlement du mois de février 2018 : 707,13 euros, - débouter M. [U] de sa demande de règlement des heures non réglées : 1.287 euros,outre les congés payés y afférents, soit la somme de 128 euros, - débouter M. [U] de sa demande de règlement de paniers : 154,80 euros, - débouter M. [U] de sa demande de règlement de prime d'habillage : 49,95 euros, - recevoir l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] en son appel incident tendant à voir réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a accordé la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, Sur la rupture du contrat de travail : - débouter M. [U] de sa demande de règlement de dommages et intérêts pour licenciement abusif , - à titre subsidiaire, juger qu'il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer à 0 mois de salaire le montant des dommages et intérêts, - débouter M. [U] de sa demande de règlement de préavis et des congés payés afférents, - débouter M. [U] de sa demande de règlement de l'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de règlement de congés payés , - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et juger que ces demandes sont inopposables au CGEA de [Localité 4], Sur le travail dissimulé : - débouter M. [U] de sa demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code de travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et juger que ces demandes sont inopposables au CGEA de [Localité 4], Sur les autres demandes : - débouter M. [U] de sa demande de se voir remettre les bulletins de salaire de mai 2017 à février 2018, l'attestation pôle emploi, le certificat certificat de travail reprenant les dispositions du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - débouter M. [U] de sa demande tendant à rendre opposable le jugement au CGEA, - juger que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause : - juger que la mise en cause de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce, à défaut de droit direct de M. [U] à agir contre lui, - juger que la garantie de la CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L.3253-17 code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application, - juger que la demande de M. [U] sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et les dépens ne sont pas garanties par l'UNEDIC délégation AGS- CGEA de [Localité 4]. A l'audience tenue le 8 novembre 2022, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [U] et avec l'accord des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION -1- Sur l'intervention volontaire du la SCP Silvestri Baujet En l'état de la procédure, il convient de déclarer recevable le liquidateur judiciaire de M.[M] en son intervention volontaire. -2- Sur l'exécution du contrat de travail Sur la requalification du contrat à durée déterminée Au soutien de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail du 18 mai 2017 conclu pour une période du 18 au 20 mai 2017, M. [U] expose que figure sur ledit contrat le motif tiré d'un surcroit temporaire d'activité sans que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse un quelconque élément probant en ce sens. Il affirme avoir travaillé à temps complet. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA de [Localité 4] s'y opposent en faisant valoir qu'il s'agit d'une entreprise exploitée en nom propre dont l'activité est dépendante des contrats par nature temporaires passés avec des clients. Ils font état de trois contrats conclus pour la période du 18 mai 2017 au 31 mars 2018. * Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère et définit précisément, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. L' employeur ne verse aucune pièce établissant la réalité de l'accroissement temporaire d'activité mentionné au contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2017 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de cette date. - Sur les indemnités dues en cas de requalification : Si M. [U] est effectivement fondé à réclamer une indemnité de requalification par application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail, il ne peut prétendre à une somme supérieure à un mois de salaire, laquelle correspondant à un mois de salaire à temps partiel et non à temps complet dans la mesure où les pièces de la procédure ne permettent pas en l'état d'établir d'une part, que les horaires de travail effectivement accomplis n'étaient pas ceux prévus au contrat de travail, ce qui l'aurait empêché de prévoir à l'avance son rythme de travail, et d'autre part, qu'il aurait été amené à travailler à temps complet. Le dernier salaire mensuel perçu brut tel que déclaré dans l'attestation délivré par l'employeur à Pôle Emploi est de 446,86 euros qu'il convient de retenir au titre de l'indemnité de requalification. La décision rendue par la juridiction prud'homale sur ce point sera infirmée. - Sur les rappels de salaire, les dommages et intérêts et les primes non réglées Le salarié expose d'une part, que tous les bulletins de salaire n'ont pas été établis et remis au salarié qui n'a été destinataire que de ceux établis de septembre à décembre 2017. Il en demande la remise. Il sollicite l'allocation des sommes suivantes : *300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos lié aux horaires de nuit, *163,80 euros à titre de rappel représentant 14 heures 50 de travail effectué pendant des jours fériés, *16,38 euros au titre des congés payés afférents, *1.287,42 euros représentant 129 heures de travail non rémunérées effectuées de juin à décembre 2017, *154,80 euros à titre de prime de panier, *49,95 euros à titre de prime d'habillage, *446,86 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 *707,13 euros au titre du salaire de février 2018. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA s'opposent à ces demandes qu'ils considèrent soit imprécises soit sans fondement contractuel, soit nouvelles en ce qui concerne la demande de règlement des heures travaillées pour les mois de juin, juillet août et octobre 2017 en plus des mois de septembre, novembre et décembre 2017. * - S'agissant des demandes au titre des rappels de salaires Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties. En outre, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, pour retenir les demandes du salarié au titre des heures travaillées pour les mois de juin, juillet août et octobre 2017, il suffit de constater qu'elles constituent à l'évidence l'accessoire ou le complément des demandes précédemment exposées au titre des heures travaillées non rémunérées pendant la période de salariat de M. [U]. Ainsi, pour solliciter l'allocation de sommes au titre du travail accompli pendant des jours fériés et des rappels de salaire pour la période comprise de juin à décembre 2017, M. [U] verse des fiches de présence établies par ses soins pour les mois de mai 2017 à janvier 2018 comportant les lieux, les dates et les heures correspondant à ses interventions aux termes desquelles il apparaît avoir travaillé : *28 heures en septembre 2017 alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 20 heures, *11 heures 50 en octobre 2017 alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 4 heures, *47 heures en novembre 2017 alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 50 heures 50, *23 heures 50 en décembre 2017 alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 9 heures, *45 heures en janvier 2018 alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 41 heures 50 également pendant des jours fériés. Ces éléments, fournis par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments de réponse, ce qu'il s'abstient de faire. Par voie de conséquence, il convient d'allouer au salarié les sommes suivantes, suffisamment établies par les pièces versées à la procédure : *163,80 euros à titre de rappel représentant 14 heures 50 de travail effectué pendant des jours fériés, *16,38 euros au titre des congés payés afférents, *1.287,42 euros représentant 129 heures de travail non rémunérées effectuées de juin à décembre 2017 et les congés payés afférents, *446,86 euros et 44,68 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 et congés payés afférents, Il convient en revanche de le débouter de sa demande au titre du mois de février 2018 car il ne produit aucun élément ni décompte au soutien de cette prétention. La décision déférée, sera infirmée sur ce point. Il conviendra de condamner le liquidateur judiciaire de M. [M] à remettre au salarié les bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi reprenant les dispositions de l'arrêt à intervenir, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. En revanche, il n'y apas lieu d'assortir cette condamnation d'une quelconque astreinte. La décision entreprise sera confirmée sur ce point. - S'agissant des demandes au titre des primes de panier et d'habillage et du non respect du repos lié aux horaires de nuit Le salarié sera débouté de ses demandes au titre des primes de panier et d'habillage dans la mesure où il s'abstient de verser un quelconque fondement contractuel en ce sens. La décision déférée sera confirmée sur ce point. S'agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du non respect du repos lié au travail de nuit il convient d'allouer la somme de 100 euros à M. [U] au regard du nombre important d'heures de nuit effectuées dont il est justifié. La décision déférée sera infirmée sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur, le liquidateur judiciaire et le CGEA sollicitent l'infirmation de la décision de première instance qui a accordé au salarié la somme de 400 euros à ce titre. Or, le salarié n'invoque ni ne justifie d'un quelconque préjudice distinct de l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée , de sorte que la décision de première instance doit être infirmée sur ce point. Sur la demande au titre du travail dissimulé Le salarié se prévaut d'une non remise des bulletins de salaire pendant la relation de travail sauf en ce qui concerne la période comprise entre septembre et décembre 2017. Il soutient avoir travaillé entre mai et septembre 2017 sans qu'aucun contrat n'ait été établi, que les charges sociales n'ont pas été réglées et que seulement deux déclarations préalables à l'embauche ont été établies, une pour le contrat de travail à durée déterminée du 18 mai 2017 et l'autre pour le contrat de travail à durée déterminée du 22 septembre 2017. Il sollicite en conséquence la somme de 3.754, 26 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA contestent cette demande en faisant valoir que le salarié ne démontre pas le caractère intentionnel d'une quelconque dissimulation puisque l'ensemble des bulletins de salaire lui ont été remis, que les déclarations préalables à l'embauche ont été effectuées et que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 mai 2017 portait sur une période comprise entre le mois de mai 2017 et le mois de septembre 2017. Ils ajoutent que les charges sociales ont été réglées. * L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé. Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés. En l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, il suffira de relever que rien ne permet de considérer que l'employeur a, volontairement, remis tardivement les bulletins de salaire à M. [U] tandis qu'il est justifié par la production de l'attestation établie par l'employeur à destination de Pôle Eemploi que des salaires ont été versés et déclarés par l'employeur pour la période en cause. Le salarié doit être débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. 3 - Sur la rupture du contrat de travail Il est établi par les éléments de la procédure que M. [U] a pris acte de la rupture le 9 février 2018 par le biais d'un courriel adressé à son employeur. Il est constant que la prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission En l'espèce, il ressort du courriel adressé par M. [U] à son employeur que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est motivée par les manquements de l'employeur à ses obligations notamment relatives à la remise des bulletins de salaire et au réglement des heures de travail accomplies. Ces manquements avérés sont d'une gravité telle qu'elle empêche la poursuite de la relation contractuelle. Elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 625,71 euros au titre du préavis et celle de 62,57 euros au titre des congés payés afférents. L'employeur et le liquidateur judiciaire s'y opposent en faisant valoir que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au maximum à un mois de salaire, soit 374,14 euros selon son salaire de référence. Pour le CGEA, le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire il ne peut espérer la garantie de l'UNEDIC AGS. Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En raison de la requalification, le salarié est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 18 mai 2017, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Par voie de conséquence, compte tenu de l'ancienneté du salarié (près de 9 mois) dans l'entreprise, il convient de lui allouer la somme de 446,86 euros ainsi que celle de 44,86 euros au titre des congés payés afférents. M. [U] sollicite l'allocation de la somme de 625,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail . M. [U] justifie avoir retrouvé un emploi après la rupture du contrat. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [U], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le liquidateur judiciaire de M. [M] devra délivrer à M. [U] un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci. Le jugement entrepris est infirmé sur ces points. - 4- Sur les autres demandes L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à M. [U] la somme de 1.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour INFIRME le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2017, reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté M. [U] de ses demandes au titre des primes de panier et d'habillage, au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2018, au titre du travail dissimulé, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet,en qualité de mandataire-liquidateur de M.[M], Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'éxécution déloyale du contrat de travail, Fixe à la liquidation judiciaire de M. [M] les créances dues à M. [U] aux sommes suivantes : - 446,86 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - 446,86 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 44,68 euros au titre des congés payés afférents, - 163,80 euros à titre de rappel représentant 14 heures 50 de travail effectué pendant des jours fériés, - 16,38 euros au titre des congés payés afférents, - 1.287,42 euros représentant 129 heures de travail non rémunérées effectuées de juin à décembre 2017 et congés payés afférents de 128,74 euros, - 446,86 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 et congés payés afférents de 44,87 euros, - 100 euros au titre du non respect du repos lié aux horaires de nuit, Condamne le liquidateur judiciaire à payer à M. [U] la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SCP Silvestri-Baujet,en qualité de mandataire-liquidateur de M.[M], devra délivrer à M. [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnation prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective relative à M. [M] représenté par La SCP Silvestri-Baujet,en qualité de liquidateur judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail que lorsque le licarticle 700 code de procédure civile et les déarticle L.1245-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.1235-3 du code du travail et fixer àarticle L.1245-2 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6770da853827c9026d046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel