Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770da853827c9026d048
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/04706 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGLI Madame [X] [E] c/ Monsieur [I] [D] SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [I] [D] UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2019 (R.G. n°F18/00772) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 21 août 2019, APPELANTE : Madame [X] [E] née le 11 Février 1983 à CUBA de nationalité cubaine, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Monsieur [I] [D] né le 18 Janvier 1963 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] N° SIRET : 430 448 548 SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, ès qualités de mandataire-liquidateur de Monsieur [I] [D], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité [Adresse 2] représentés par Me Louis MANERA substituant Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 4], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [N] [K] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 5] représentée par Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [X], née en 1983, a été engagée en qualité d'agent d'exploitation par Monsieur [D] [I], par plusieurs contrats de travail à durée déterminée : - du 15 juillet 2017 au 20 septembre 2017, - du 15 septembre 2017 au 24 septembre 2017, - le 27 septembre 2017, - du 29 septembre 2017 au 1er octobre 2017, - du 5 octobre 2017 au 14 octobre 2017. L'attestation Pôle Emploi indique une fin de contrat de travail à durée déterminée. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 juin 2017, M. [D] a été placé en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté le 6 mars 2019. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts et une indemnité pour travail dissimulé, Mme [E] a saisi le 18 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 juillet 2019, a : - fixé le salaire de référence de Mme [E] à la somme de 206,55 euros, - prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, - condamné M. [D] à verser à Mme [E] la somme de 206,55 euros au titre de l'indemnité de requalification, - fixé la date de la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2017, - reconnu le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné M. [D] à verser à Mme [E] les sommes suivantes : * 206,55 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 103,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 10,31 euros au titre des congés payés afférents, - débouté Mme [E] de ses demandes au titre des différents rappels de salaire, - condamné M. [D] à verser à Mme [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté Mme [E] de sa demande au titre de l'absence de visite médicale, - condamné M. [D] à verser à Mme [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - déclaré le présent jugement opposable à la SCP Silvestri Baujet, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [D], et au CGEA de [Localité 4] dans les limites légales de leur intervention, - condamné M. [D] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution. Par déclaration du 21 août 2019, Mme [E] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2019. Par jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement et a placé M. [D] en liquidation judiciaire, la SCP Silvertri-Baujet, étant désignée mandataire-liquidateur. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, Mme [E] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée , a condamné M. [D] à régler à Mme [E] une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus, Statuer à nouveau et y ajouter : -fixer à la liquidation judiciaire de M. [D] les créances de Mme [E] suivantes : *-1.547,03 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 127,50 euros au titre du salaire de Septembre 2017, * 12,75 euros au titre des conges payés y afférents, * 13,26 euros au titre du solde d'heures de nuit, * 1,33 euros au titre des congés payés y afférents , * 14,08 euros représentant le solde d'indemnité de précarité, * 17,20 euros au titre de la prime de panier, * 8,11 euros au titre de la prime d'habillage, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, * 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 103,14 euros au titre du préavis, * 10,31 euros au titre des congés payés sur préavis : * 9.036,48 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé , - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -rendre opposable l'arrêt à intervenir au CGEA. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2022, la SCP Silvestri Baujet et M. [D] demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, de rappel de salaire du mois de septembre 2017 et des congés payés afférents, des heures de nuit et des congés payés afférents, des primes de panier et d'habillage, Statuant à nouveau, - déclarer M. [D] et la SCP Silvestri-Baujet , en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] , recevables et bien fondés en leur appel incident, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [E] à payer à la SCP Silvestri-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] , la somme de 1.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, En tout état de cause : - fixer le salaire de référence de Mme [E] à la somme mensuelle brute de 206,55 euros. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer Mme [E] irrecevable et mal fondée en ses demandes, - réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 15 septembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné M. [D] à régler à Mme [E] une indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis et congés payés sur préavis,des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la requalification des CDD en CDI : - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier les CDD en CDI à compter du 15/09/2017, - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire une somme de 1.547,03 euros au titre de l'indemnité de requalification en application de L.1245-1 du code du travail, Sur l'exécution du contrat de travail : - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 13,26 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos lié aux heures de nuit, outre les congés payés afférents, - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire les sommes suivantes : * 127,50 euros au titre du salaire de septembre 2017, outre 12,75 euros au titre des congés payés y afférents, * 17,20 euros au titre de l'indemnité de paniers, * 14,08 euros au titre de la prime de précarité, * 8,11 euros au titre de la prime d'habillage, * 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire une somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour non déclaration et non règlement de charges sociales, Sur la rutpure du contrat de travail : - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir faire requalifier la prise d'acte en licenciement abusif, - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire une somme de 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement abusif, - réformer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [E] la somme de 103,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 10,31 euros, - à titre subsidiaire, juger qu'il sera fait application de l'article L.1235-3 du code du travail et fixer à 0 mois de salaire le montant des dommages et intérêts, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et juger que ces demandes sont inopposables au CGEA de [Localité 4], Sur le travail dissimulé : - débouter Mme [E] de sa demande ayant pour objet de voir fixer au redressement judiciaire une somme de 9.036,48 euros euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.8221-5 du code du travail, - en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une créance résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L.3253-8, 2° du code du travail puisqu'elle n'est pas intervenue à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, réformer le jugement repris et juger que ces demandes sont inopposables au CGEA de [Localité 4], Sur les autres demandes : - débouter Mme [E] de sa demande tendant à rendre opposable le jugement au CGEA, - déclarer irrecevable et mal fondé la salariée de sa demande tendant à juger d'assortir les condamnations des intérêts à compter de la saisine, - juger que la garantie du CGEA de [Localité 4] ne peut pas être recherchée de ces chefs, En tout état de cause : - juger que la mise en cause du CGEA de [Localité 4] dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d'obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de Mme [E] à agir contre lui, - juger que la garantie du CGEA de [Localité 4] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édicode du travailés pour son application, - juger que conformément aux articles L.3253-6 et suivants et L.3253-20 du code du travail, l'assurance des éventuelles créances auxquelles le salarié peut prétendre, ne peut être mise en 'uvre qu'en cas de non-paiement par l'entreprise, laquelle est aujourd'hui in bonis par l'effet du plan de redressement et dans les limites de sa garantie, Sur l'article 700 du code de procédure civile, juger que les demandes de Mme [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par le CGEA de [Localité 4]. A l'audience tenue le 8 novembre 2022, avant le déroulement des débats, à la demande de Mme [E] et avec l'accord des parties adverses, l'ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2022 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION -1- Sur l'intervention volontaire du la SCP Silvestri Baujet En l'état de la procédure, il convient de déclarer recevable le liquidateur judiciaire de M.[D] en son intervention volontaire. -2- Sur l'exécution du contrat de travail Sur la requalification des contrats à durée déterminée Au soutien de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail conclu le 15 septembre 2017, la salariée fait valoir que figure sur ce contrat le motif tiré d'un surcroit temporaire d'activité sans que l'employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne verse un quelconque élément probant en ce sens. Elle fait également état d'une remise tardive des contrats après la fin de ces derniers. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA de [Localité 4] s'y opposent en faisant valoir qu'il s'agit d'une entreprise exploitée en nom propre dont l'activité est dépendante des contrats par nature temporaires passés avec des clients. * Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère et définit précisément, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. Selon l'article L.1245-1 du code du travail, applicable au cas d'espèce, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code. Les effets de la requalification, lorsqu'elle est prononcée, remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Ainsi, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée. Il est ainsi en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date. En cas de litige sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée s'apprécie au jour de sa conclusion. En l'espèce, à l'appui de ses réclamations, Mme [E].[T] verse aux débats cinq contrats à durée déterminée en date des 15 septembre 2017, 22 septembre 2017, 27 septembre 2017, 29 septembre 2017 et 5 octobre 2017 comportant tous le motif suivant : "..assurer un surcroît temporaire d'activité lié à une forte demande à certaines périodes de l'année", Ces éléments établissent la réalité d'une prestation de travail de la salariée au profit de M. [D] pour les périodes qu'elle indique tandis que ni M. [D] ni le liquidateur judiciaire ne produisent aux débats une quelconque pièce probante quant à la réalité et l'exactitude des motifs avancés en lien avec un surcroît temporaire d'activité ayant justifié l'embauche de Mme [E] par contrats à durée déterminée successifs. Ainsi l'employeur ne met pas en mesure le juge, comme il en a pourtant la charge, de vérifier la réalité et l'exactitude des motifs invoqués pour le recours audits contrats à durée déterminée à compter du 15 septembre 2017 en raison d'un surcroît d'activité temporaire. Dès lors par application des dispositions de l'article L.1245-1 code du travail, et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des prétentions de l'appelante, la requalification doit être prononcée avec des effets remontant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, c'est à dire le 15 septembre 2017 et ouvre droit en conséquence, pour la salariée, à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Cette indemnité doit être calculée selon la dernière moyenne de salaire mensuel et son assiette doit inclure le salaire de base, les heures supplémentaires ainsi que les accessoires du salaire (primes et avantages) . En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment de la moyenne des deux salaires versés à Mme [E] qu'il convient en conséquence de fixer sa créance à la somme de 269,79 euros, cette dernière ayant bénéficié d'un contrat à temps partiel contrairement à ce qu'elle prétend. Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée. Sur le rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées, au titre des paniers et des primes d'habillage Le salarié expose avoir travaillé postérieurement au dernier contrat de travail à durée déterminée sans contrat de travail ce que conteste l'employeur. * Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties. En l'espèce, la salariée sollicite l'allocation des sommes de 127,50 euros au titre de 12 heures 50 de travail non rémunérées au mois de septembre 2017, celle de 12,75 euros au titre des congés payés afférents, celle de 13,26 euros au titre de 13 heures de nuit et celle de 1,33 euros au titre des congés payés afférents, outre un rappel d'indemnité de précarité à hauteur de la somme de 14,08 euros. Elle prétend en justifier en produisant les trois contrats de travail à durée déterminée conclus les 15, 22 et 27 septembre 2017 ainsi que son bulletin de salaire du mois de septembre 2017 qui porte rémunération de 31 heures 50 de travail ainsi que des échange de courriels avec l'employeur aux termes desquels elle lui réclame le 16 novembre 2017 : « ...le bulletin de paye du mois de septembre avec les heures qui manquent plus de mois d'octobre... » et il lui est répondu le 17 novembre 2017 : « ...je vous demande qu'on se rencontre pour voir ensemble vos heures du mois de septembre 2017... ». Elle a adressé un courriel le 21 novembre 2017 afin de solliciter notamment le paiement de 43 heures de la façon suivante en établissant une liste des heures travaillées les 15, 16 19, 22, 25, 26, 27 et 29 septembre 2017. Ces éléments, trop généraux, ne peuvent pallier la carence de la salariée qui s'abstient de verser le moindre décompte et de préciser non seulement le lieu et le cadre de son intervention mais également quels horaires auraient été accomplis pour parvenir aux 12 heures 50 manquantes . Dés lors les éléments fournis par la salariée n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments de réponse et la demande de rappel de prime de précarité, subséquente, sera rejetée. De la même façon, il n'est pas justifié des demandes au titre des primes d'habillage et de panier . Ces demandes seront également rejetées . Par voie de conséquence, la décsion dont appel sera confirmée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros à ce titre en faisant valoir que l'absence de visite médicale, le non versement de salaire et la non remise des bulletins de salaire lui ont causé un préjudice moral et financier sans toutefois en justifier. Il est par ailleurs établi par la procédure qu'elle a été destinataire de ses bulletins de salaire. L'employeur, le liquidateur judiciaire et le CGEA sollicitent la confirmation de la décision de première instance qui a débouté la salariée de cette demande. La salariée qui ne justifie d'un quelconque préjudice distinct de celui résultant de l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée et de celui consécutif à l'absence de visite médicale, sera déboutée de sa demande et la décision de première instance doit être confirmée sur ce point. Sur la demande au titre du travail dissimulé La salariée se prévaut d'une non remise des bulletins de salaire mentionnant la totalité des heures, jours travaillés et ce de façon intentionnelle au mois le mois, la remise de contrat de travail à durée déterminée après la fin de la relation de travail, deux DPAE effectuées mais avec retard, l'absence de déclaration des salaires dans les temps et en totalité, l'absence de déclaration de charges sociales. Elle indique que l'élément intentionnel se déduit du fait qu'elle n'a obtenu les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaires qu'après les avoir demandés. Elle entend en justifier par le versement d'un courrier en date du 23 janvier 2018 émanant de l'URSSAF aux termes duquel il apparait que M. [D] a déclaré la situation salariée de Mme [E] le 22 septembre 2017 pour la date d'embauche du 22 septembre 2017 et le 13 novembre 2017 pour le 7 octobre 2017. Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 9.036, 48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé. L'employeur, le liquidateur judiciaire ainsi que le CGEA contestent cette demande en faisant valoir que la salariée ne démontre pas le caractère intentionnel d'une quelconque dissimulation, le retard dans la déclaration préalable à l'embauche s'expliquant par le fait que les contrats ont été signés le jour de leur prise d'effet. Ils affirment que les charges sociales ont été payées contrairement à ce que prétend la salariée. * L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail dissimulé. Pour être constituée, l'infraction de travail dissimulé nécessite l'existence d'une intention de la part de l'auteur des agissements incriminés. En l'espèce, pour débouter Mme [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, il suffira de relever que rien ne permet de considérer que c'est par volonté de dissimuler l'emploi de la salariée que l'employeur a déclaré avec retard la situation salariée de cette dernière . La salariée doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef. - 3 - Sur la rupture du contrat de travail La salariée sollicite l'allocation d'une somme de 1.547,03 euros correspondant à un mois de salaire ainsi que celle de 103,04 euros au titre du préavis et celle de 10,31 euros au titre des congés payés afférents. Elle expose qu'en raison de la requalification de son contrat d'une part et du seul document attestant d'une rupture soit l'attestation délivrée par Pôle Emploi le 30 novembre 2017 en l'absence de procédure de licenciement d'autre part, la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur et le liquidateur judiciaire s'y opposent en faisant valoir que la salariée ne peut prétendre qu'à une indemnité égale au maximum à un mois de salaire, soit 206,55 euros selon son salaire de référence. Selon le CGEA, la salariée ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire elle ne peut espérer la garantie de l'UNEDIC AGS. En l'espèce, il apparaît que la rupture de la relation de travail entre Mme [E] et M. [D] est intervenue hors de tout formalisme et il n'est fait aucunement référence à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée dans la présente procédure contrairement à ce que soutient le CGEA. L'employeur qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, le rompt ou le considère comme rompu, en dehors de toute manifestation de volonté expresse du salarié tendant à la rupture, doit engager la procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors qu'il apparaît que le contrat liant Mme [E] et M. [D] devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, il appartenait à ce dernier, en application des dispositions prévues aux articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, d'engager une procédure de licenciement pour rompre la relation de travail, ce qu'il s'est abstenu de faire. La rupture de la relation de travail doit ainsi s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. S'agissant de la demande au titre du préavis d'un montant de 103,14 euros au titre du préavis et celle de 10,31 euros au titre des congés payés afférents il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans. En raison de la requalification, la salariée est en droit de se prévaloir d'une ancienneté remontant au 15 septembre 2017, date du premier contrat à durée déterminée irrégulier. Par voie de conséquence, compte tenu de l'ancienneté de la salariée soit moins de six mois dans l'entreprise, cette dernière à droit à une indemnité déterminée par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable au cas d'espèce qui sera fixée à la somme de 103,14 euros au titre du préavis et celle de 10,31 euros au titre des congés payés afférents dans la limite de la demande. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. La salariée sollicite l'allocation de la somme de 1.547,03 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail . Mme [E] justifie avoir retrouvé un emploi le 1er août 2018. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif. En revanche le liquidateur judiciaire de M. [D] devra délivrer à Mme [E] un bulletin récapitulatif des sommes allouées, l'attestation destinée à Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés en considération du présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la signification de celui-ci. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Compte-tenu de la procédure collective, les sommes dues ne produiront pas d'intérêts de retard. -4- Sur les autres demandes L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Il y a lieu de confirmer la somme allouée sur ce fondement par les juges de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP Silvestri-Baujet,en qualité de mandataire-liquidateur de M.[D], Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2017, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [E] de ses demandes au titre du rappel de salaire, des heures de nuit, des primes de panier et d'habillage ainsi qu'au titre de la prime de précarité, débouté Mme [E] de sa demande au titre du travail dissimulé, alloué la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l'éxécution déloyale du contrat de travail, Fixe à la liquidation judiciaire de M. [D] les créances dues à Mme [E] aux sommes suivantes : -269,79 euros au titre de l'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -103,14 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 10,31 euros au titre des congés payés afférents, Dit que les sommes sus visées ne produiront pas d'intérêts de retard, Condamne la SCP Silvestri-Baujet es qualité à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SCP Silvestri-Baujet,en qualité de mandataire-liquidateur de M.[D], devra délivrer à Mme [E] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condemnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ainsi que du plafond applicable et à l'exclusion des dépens et des frais irrépétibles, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1242-12 du code du travailarticle L.1242-1 du code du travailarticle L.1234-1 du code du travail que lorsque le licarticle L.1245-1 du code du travailarticle L. 8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.8221-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L.1235-3 du code du travail et fixer àarticle L.1245-1 code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travail .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6770da853827c9026d048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel