Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770ea853827c9026d04c
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 850 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 19/05390 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIOF Madame [C] [G] c/ SARL UNIPERSONNELLE VIVRADOMICILE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 septembre 2019 (R.G. n°F18/01211) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2019, APPELANTE : Madame [C] [G] née le 30 Avril 1990 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL Unipersonnnelle Vivradomicile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 501 501 605 00015 représentée par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [G] née en 1990, a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par la SARL unipersonnelle Vivradomicile, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 27 octobre 2012. Suite à l'avenant du 1er octobre 2014, Mme [G] a occupé le poste d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à domicile. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 1.810,45 euros. A compter du 21 mai 2018, Mme [G] a été placée en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'à la fin de la relation contractuelle. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des rappels de salaires et le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que la constatation de l'infraction de travail dissimulé et la réparation de son préjudice, Mme [G] a saisi le 27 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 27 septembre 2019, a : - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, -débouté l'EURL Vivradomicile de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties, - mis la totalité des dépens à la charge de Mme [G]. Suite à la visite médicalen auprès du médecin du travail du 19 octobre 2018, Mme [G] a été déclarée inapte, le médecin précisant que : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par lettre datée du 25 octobre 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2018. Mme [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 10 novembre 2018. A la date du licenciement, Mme [G] avait une ancienneté de 6 ans. Par déclaration du 11 octobre 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 octobre 2019. * Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, Mme [G] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [G] à l'ensemble du jugement rendu le 27 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes de Bordeaux, En conséquence, - réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes portant sur des demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, heures de dimanches et jours fériés, heures de nuit et astreintes, demandes de travail dissimulé et dommages et intérêts pour préjudice subi ainsi que de voir juger la résiliation judiciaire produisant leseffets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - dire recevable l'intégralité des pièces produites par Mme [G], - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts exclusifs de la société Vivradomicile, - dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire que l'infraction de travail dissimulée est constituée, En conséquence, - condamner la société Vivradomicile à verser à Mme [G] les sommes suivantes : * 17.482,93 euros : rappel de salaire pour heures supplémentaires, * 1.748,29 euros : congés payés, * 232,70 euros : majoration des dimanches et jours fériés, * 23,27 euros : congés payés afférents, *101,21 euros : majoration pour heures de nuit, * 10,12 euros : congés payés afférents, * 9 euros : heures de nuit des dimanches, * 21.422,97 euros : paiement des heures d'astreinte, * 10.000 euros : réparation du préjudice subi, * 17.558 euros : dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 3.410 euros : indemnité compensatrice de préavis, * 341 euros : congés payés sur préavis, * 10.230 euros : indemnité forfaitaire de travail dissimulé, * 2.000 euros : article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Vivradomicile eux entiers dépens et frais d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, la société Vivradomicile demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à payer à la société Vivradomicile la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'exécution du contrat de travail a-les heures supplémentaires Mme [G] fait valoir pour l'essentiel qu'en sus de son travail administratif, elle intervenait chez des bénéficiaires, parfois hors de ses horaires de travail, qu'elle a plusieurs fois demandé en vain le paiement de ses heures supplémentaires, qu' un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance dans le cadre de son travail, que les plannings étaient généralement respectés et qu'elle les a rectifiés au regard des 24 fiches de liaison versées par l' employeur. La société répond qu'elle n'a pas demandé à Mme [G] d'effectuer des heures supplémentaires dont le paiement n'avait pas été sollicité, que les plannings sont irrecevables dès lors qu'ils ont été imprimés pendant l'arrêt de travail de la salariée qui a pu les modifier, leur production étant contraire à la loyauté des débats, qu' en outre, ils ne correspondent pas aux fiches de liaison signées par le bénéficiaire et l'intervenant. Elle ajoute qu'il n'est pas établi que Mme [G], qui organisait son travail librement, aurait travaillé pendant les horaires prévus au contrat de travail et que les attestations émanant de personnes n'étant pas témoins de ses heures de travail sont privées d'effet probatoire. Aux termes de l' article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l' employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres élémentsur la résiliation judiciaire. L'absence de demande en paiement antérieure à la saisine du conseil des prud'hommes ne prive pas la salariée de son droit de demander la rémunération d'heures supplémentaires. En tout état de cause, Mme [G] a écrit plusieurs fois à son employeur (mail du 6 avril 2018,lettres recommandées des 2 juillet et 2 juillet 2018) pour évoquer des heures supplémentaires puis leur paiement. Les plannings versés sous cote 9 par Mme [G] ont été imprimés le 23 mai 2018 alors que la salariée était placée en arrêt de travail depuis deux jours. Aucun élément n'établit cependant que Mme [G] serait allée dans les locaux de l'entreprise de manière clandestine pour les imprimer. Cette dernière, placée en arrêt de travail pour maladie sans interruption, peut verser des pièces relatives à son temps de travail, dès lors que leur production est strictement nécessaire à l'exercice de son droit à la preuve, d'autant que l' employeur n'a transmis aucune pièce avant la saisine du conseil des prud'hommes. Ces plannings sont recevables et le jugement sera infirmé de ce chef. Aux termes de son contrat de travail, Mme [G] exerçait les fonctions d'assistante administrative. Elle devait préparer les plannings et les documents des usagers, seconder Mme [T] - épouse du gérant- qu'elle remplaçait pendant ses absences. Il était prévu que Mme [G] effectue des remplacements d' intervenants. Ses horaires de travail étaient de 9 h à 12 heures et de 14 à 18 heures. Mme [G] produit des attestations de collègues faisant état d'interventions de cette dernière chez des bénéficiaires avant ou après ses horaires habituels mais il n'est pas établi que les rédactrices avaient les mêmes horaires que l'intéressé ou étaient présentes lors de la réalisation de ces interventions. Les plannings versés en pièces 9 mentionnent les heures des interventions que Mme [G] aurait effectuées jour par jour, chaque semaine et chaque mois de mai 2015 à mai 2018. Il sera noté à ce sujet que la prescription opposée par l'employeur au titre des mois de février et avril 2015 est inopérante dès lors que les heures dont paiement demandé portent sur la période postérieure à la derrnière date. Aucun élément ne corrobore l'affirmation de l'employeur que les plannings ont été falsifiés, la cour prenant toutefois en compte les 24 fiches de liaison contraires aux réclamations initiales. L'absence de mention sur certains jours des plannings est inopérante dès lors que Mme [G] pouvait n'effectuer que ses tâches administratives. La société ne peut pas non plus opposer valablement son ignorance des heures supplémentaires réalisées dès lors qu'elle était destinataire des plannings et des fiches de liaison lui permettant d'établir les factures. Ces plannings constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés. Il dit n'être pas certain que Mme [G], qui organisait librement son travail, effectuait ses horaires de travail au bureau mais aucune remarque faite par lui au cours des six années de relation contractuelle n'est même allléguée alors que l'épouse du gérant travaillait dans l'entreprise. Le mail de Mme [G] à l' employeur coté 3 , daté du lundi 9 à 14 h 26 ( "je quitte mon bureau maintenant") ne suffit pas à établir que l'intéressée organisait chaque jour son temps de travail. La société ne produit pas les horaires effectivement réalisés par la salariée et ne verse que 24 fiches de liaison indiquant le nom d'une autre intervenante. La cour évaluera le nombres d' heures supplémentaires considération prise des éléments suivants : * Mme [G] dit que la majorité des plannings étaient respectés et que des intervenantes non mentionnées au planning pouvaient remplacer au dernier moment des collègues prévues au planning; * des temps d'intervention différents sont mentionnés selon les bénéficiaires (45 minutes, 1 ou 2 heures, 1 heure un quart, 2 heures et demi, 2 h 45), sans aucune explication ; *des horaires d'intervention vont au délà des horaires de travail des salariées( 22 h, 23 h, 23h30) ; *les bulletins de paye n'indiquent pas de paiement d' heures supplémentaires ou de jours de récupération. Compte-tenu de ces éléments, la cour a la conviction, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, que la société doit verser à Mme [G] la somme de 4 255 euros majorée des congés payés afférents (425,50 euros ) b- les dimanche et jours fériés Mme [G] renvoie à la convention collective prévoyant une majoration de 10% du taux horaire. L'impression du document de présentation de la société aux éventuels bénéficiaires indique un service assuré 7j /7. L'employeur ne dit pas que d'autres salariées intervenaient le dimanche ou jours fériés. Il n'apporte aucun élément contraire aux mentions portées sur les plannings qui mentionnent 207 heures de travail le dimanche. La société sera condamnée à verser à Mme [G] la somme de 232,7 euros majorée des congés payés afférents (23,27 euros). c-les heures de nuit Selon la convention collective applicable, les heures de travail réalisées à compter de 22 heures sont rémunérées au taux majoré de 10%. Il a été dit que Mme [G] n' apporte pas de précision quant aux heures d'intervention postérieures aux horaires des salariées. Surtout, aucune précision n'est apportée sur les causes d'urgence les ayant rendu nécessaires, de sorte que ces éléments ne sont pas suffisamment précis. Mme [G] sera déboutée de ses demandes de paiement relatives aux heures de nuit de dimanche ou non. d- les astreintes Mme [G] fait valoir qu'étant détentrice d'un téléphone professionnel remis par l'employeur, elle était d'astreinte tous les week end et la nuit, 24/24 h sauf à déduire les 7 heures de travail quotidiennes et les périodes de congés payés. Elle demande paiement d'une contrepartie en repos compensateur correspondant à 2h30 par 24 heures. L' employeur répond que le travail effectif et l'astreinte sont exclusifs l'un de l'autre, qu'il n'avait pas demandé à Mme [G] d'être d'astreinte et qu'en tout état de cause, celle -ci pouvait être récupérée en repos, les plannings indiquant de nombreuses pages blanches. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est rémunérée comme du temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière soit sous forme de repos. La société pouvant intervenir chaque jour et nuit, un appareil de téléphonie devait être mis à disposition d'un salarié ou conservé par l'employeur. Ce dernier ne peut donc valablement opposer qu'il n'a pas demandé à Mme [G] d'effectuer des astreintes. Il a été dit que l'entreprise pouvait intervenir chaque jour, 24h/24. Dès lors, un salarié ou l' employeur devait pouvoir être appelé hors ses horaires de travail. La société ne conteste pas le recours à un téléphone portable professionnel attesté par plusieurs salariées. Il n'indique pas que d'autres salariées, ou lui même effectuaient des astreintes. Au message électronique de Mme [G] du 9 avril 2018 ( "j'assure quand même l'astreinte"), Mme [T] n'a pas répondu en excluant la soumission de la salariée à une telle contrainte. L'exécution de celles-ci sera retenue peu important qu'elle ne soient pas prévues par le contrat de travail. La contrepartie d'une astreinte peut être financière ou en repos Les bulletins de paye ne mentionnent ni jours de repos ni le paiement d'astreinte. Mme [G] demande à bénéficier d'une contrepartie de 2h30 de repos par astreinte de 24 heures. À défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles, la contrepartie financière n'est pas soumise à un montant minimum et il revient au juge de l'évaluer. Compte-tenu du nombre de jours et de nuits d'astreinte assumées par Mme [G] pendant trois années, déduction faite des sept heures de travail quotidiennes et des heures supplémentaires rémunérées supra, la société sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 8 500 euros. e- la réparation du préjudice Mme [G] demande l'indemnisation d'un préjudice financier et moral. Elle fait état des conséquences de toutes ses heures de travail sur son état de santé. Le défaut de paiement de toutes les heures travaillées a réduit la rémunération de Mme [G] de manière régulière et significative de sorte que les seuls intérêts de retard n'indemnisent pas le préjudice subi. Mme [G] produit par ailleurs le certificat du Dr [Z], médecin psychiatre en date du 16 novembre 2018 et aux termes duquel " l'état de santé actuel de ma patiente ne lui permet pas de se rendre à ce jour et dans les semaines à venir sur son lieu de travail. La simple évocation de certains lieux, faits et personnes réveille chez elle des symptômes de stress post traumatique. Il s'agit d'une incapacité totale". La cour constate cependant que ce certificat établit après la rupture du contrat de travail ne mentionne pas les trois années antérieures de sorte qu'il ne peut être considéré que Mme [G] a souffert d'un préjudice moral lié à un état de stress antérieur à cette date. Les arrêts de travail sont établis par un autre praticien et n'indiquent pas de pathologie liée au stress ou à une surcharge de travail. Le préjudice subi par Mme [G] sera indemnisé à hauteur de 300 euros. f- le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli; Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Mme [G] fait valoir que l'employeur ne pouvait ignorer qu'elle accomplissait de nombreuses heures de travail qu' il ne lui a pas payées. Le seul fait pour un employeur de ne pas déclarer le nombre des heures de travail réalisées au délà des horaires prévus au contrat de travail ne caractérise pas l'élément intentionnel du travail dissimulé. Mme [G] sera déboutée de sa demande. La rupture du contrat de travail La société fait valoir que le contrat de travail étant rompu du fait du licenciement, la demande de la salariée aux fins de résiliation est sans objet. La demande de Mme [G] de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail est antérieure au licenciement. La cour examinera la première demande et si elle est infondée, elle examinera la validité du licenciement si celui- ci est contesté. Mme [G] fait état du défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées en nombre et qui constitueraient des manquements graves de l'employeur. Seuls des manquements de l'employeur, d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail. La cour constate que la première demande de paiement des heures supplémentaires a été reçue par l'employeur le 11 juin 2018 et que le conseil des prud'hommes a été saisi le 27 juillet suivant sans que le nombe d' heures supplémentaires soit certainement établi, étant précisé que Mme [G] a réduit le montant initial de ses demandes de rappel de salaire après transmission de pièces de l' employeur. Le lien de causalité entre l'accomplissement d' heures supplémentaires et d'astreintes et l'altération de l'état de santé de la salariée n'est pas établi. Mme [G] n'établit pas la réalité de manquements dont la gravité empêchait la poursuite du contrat de travail. Elle sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail. La cour constate ensuite que Mme [G] ne remet pas en cause le bien-fondé du licenciement prononcé par l'employeur. Mme [G] sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis. Vu l'équité, la société devra verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel. Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - dit les plannings irrecevables, - débouté Mme [G] de ses demandes tendant au paiement : * d' heures supplémentaires, * d'heures de dimanche et jours fériés ; * d' astreintes, * de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit recevables les plannings produits par Mme [G], Condamne la SARL Unipersonnelle Vivradomicile à payer à Mme [G] les sommes de : *4 255 euros et 425,50 euros au titre des heures supplémentaires, *232,70 euros et 23,27 euros au titre des dimanche et jours fériés, *8 500 euros au titre des astreintes; *300 euros au titre du préjudice subi; Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ; Condamne la SARL Unipersonnelle Vivradomicile à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Unipersonnelle Vivradomicile aux dépens des procédures de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour aucuarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63b6770ea853827c9026d04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel