Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b6770fa853827c9026d056
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 N° RG 20/05203 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3EP S.A.R.L. GROUPE CHOY c/ Monsieur [C] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2019 (R.G. 2019F00412) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. GROUPE CHOY, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [C] [N], né le 22 Mai 1975 à [Localité 5] (BENIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emilie HIBERT de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Bootleggers, laquelle exploitait un fonds de commerce de piano-bar sous l'enseigne « Maria Randal » dans des locaux pris à bail situés au [Adresse 2] à [Localité 3] appartenant aux consorts [X]. Maître [J] [I], désigné en qualité de mandataire liquidateur, a, par requête du 6 avril 2018, demandé au juge-commissaire d'ordonner la cession de meubles et de la licence IV dépendant de la liquidation au profit de la société Groupe F Choy . Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré de la licence IV et des actifs mobiliers au profit de la société Groupe F Choy moyennant à la somme de 21.500 euros ( dont 8000 euros au titre du matériel). Par acte en date du 3 juillet 2018, la société The Bootleggers représentée par Maître [I] es-qualités et la société Groupe F Choy ont régularisé un acte de cession desdits biens. Ce dernier prévoyait que « le Cessionnaire s'engageait à récupérer, dans les meilleurs délais les actifs objet de la présente, afin que la liquidation judiciaire puisse restituer le local au bailleur. » La société Groupe F Choy s'est présentée le 4 juillet 2018 mais n'a pas retiré les meubles au motif que certains d'entre eux, trop volumineux, ne passaient pas dans les ouvertures créés après l'installation desdits meubles. Le 13 juillet puis le 17 juillet 2018, le représentant du bailleur a mis en demeure la société Group F Choy de venir retirer les meubles avant le 20 juillet 2018, faute de quoi le matériel serait considéré comme 'perdu'. Par acte du 16 juillet 2018, les consorts [X] ont conclu un nouveau bail commercial avec la société Veheaugi, en cours d'immatriculation, représentée par son gérant et seul associé, M.[N] portant sur les lieux anciennement donnés à bail à la société The Bootleggers. Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2019, la société Groupe F Choy a fait assigner à M. [N], en sa qualité de preneur des lieux anciennement donné à bail à la société The Bootleggers devant le tribunal de Commerce de Bordeaux, afin de le voir condamner à restituer lesdits biens, et, à défaut, le voir condamner au paiement de la somme de 8.000 euros correspondant à la valeur du matériel, outre des dommages-intérêts. Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - débouté la société Groupe F Choy de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Groupe F Choy à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Groupe F Choy aux entiers dépens, Par déclaration en date du 23 décembre 2020, la société Groupe F Choy a interjeté appel de l'ensemble des chefs précités . MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la société Group Choy demande à la cour de : - déclarer le Group Choy recevable et bien fondé en son appel, - débouter Monsieur [C] [N] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du Group Choy comme étant irrecevable et mal fondée. - infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu'il a : - débouté la société Group Choy de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Group Choy à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la société Group Choy aux entiers dépens, statuant à nouveau, - débouter Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Monsieur [C] [N] à restituer à la société Group Choy l'ensemble de biens inventoriés par Maître [G] [H], Commissaire-priseur, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours de la signification de l'Arrêt à intervenir et ce pendant 30 jours, - condamner Monsieur [C] [N] à verser à la société Group Choy la société de 8 000 euros correspondant à la valeur des biens mobiliers dont elle est propriétaire, - condamner Monsieur [C] [N] à verser à la société Group Choy la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [C] [N] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelante soutient que M.[N] est bien le preneur des locaux dans lesquels se situe le matériel et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à agir à l'encontre de celui-ci; qu'en tout état de cause, elle se prévaut du principe de l'estoppel. Sur le fond, elle explique avoir découvert le 4 juillet 2018, lorsqu'elle est venue retirer le matériel, que celui-ci ne pouvait être sorti de la cuisine du local en raison de la configuration des lieux, ce qu'elle ignorait. Elle demande à la cour de condamner le nouveau preneur des lieux, qui a pris possession du matériel qu'il a acquis, à lui restituer celui-ci en nature ou en valeur. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, [C] [N] demande à la cour de : - déclarer la société Group F Choy irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur [C] [N], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Group F Choy de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Group F Choy, - condamner la société Group F Choy à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice financier et de jouissance - condamner la société Group F Choy à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [N] soutient que l'action de l'appelant ne peut pas être dirigée à son encontre mais uniquement à l'encontre de la société Veheaugi, signataire du nouveau bail. Sur le fond, il affirme que la société Groupe F Choy devait récupérer le matériel au plus tard le 3 juillet 2018, ce qu'elle n'a pas fait, ce qui lui a causé un préjudice puisqu'il a dû retarder l'exécution des travaux prévus dans son commerce. MOTIFS DE LA DECISION : M. [N] ne rapporte pas la preuve que la société Veheaugi a bien été immatriculée et qu'elle a repris les engagements souscrits en son nom par M. [N], et notamment le bail objet de ce litige. Dès lors, l'appelante est recevable à agir à son encontre. Sur le fond, la société Groupe F Choy avait l'obligation de récupérer le matériel au plus tard le 3 juillet 2018, ce qu'elle n'a pas fait, en raison dit-elle de la configuration des lieux. Elle ne peut cependant imputer cet état de fait au preneur qui n'était ni propriétaire ni locataire des lieux à la date de la cession. L'appelante n'indique pas d'ailleurs en vertu de quel texte la charge des travaux d'agrandissement des ouvertures susceptibles de lui permettre de retirer les meubles acquis auprès de la société liquidée aurait du être mis à la charge du nouveau preneur des lieux. Il lui appartenait en réalité de régler ce litige avec le liquidateur, qu'elle n'a pas mis dans la cause, si elle estimait que cette difficulté lui avait été cachée, ou éventuellement avec le bailleur propriétaire des murs. M. [N] n'avait aucunement ainsi à prendre en charge des travaux susceptibles de permettre à l'appelante de récupérer son matériel. Il a accordé à celle-ci un délai largement suffisant pour vider les lieux, en la mettant en demeure de vider le local avant le 29 août 2018, retardant ainsi d'autant la réalisation de ses propres travaux. La société Groupe F Choy qui n'a pas déféré à cette mise en demeure, ne peut plus former de demandes à l'encontre de M. [N] qui a pu, à bon droit, effectuer ses propres travaux et se débarrasser des meubles, n'ayant pas à supporter la charge des frais de stockage de ceux-ci. La décision de première instance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société Groupe F Choy de l'ensemble de ses demandes. M. [N] sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts, soit l'équivalent de deux mois de loyers, en réparation de son préjudice financier et de jouissance en faisant valoir qu'il a attendu jusqu'au 30 août 2018, et en vain, que la société appelante vienne retirer son matériel avant de commencer des travaux en vue de l' exploitation de son fonds de commerce et qu'il a dû supporter les frais d'enlèvement et de stockage du matériel. M. [N] ne justifie ni de la date qui avait été prévue pour l'exécution des travaux dans son commerce ni des frais d'enlèvement et de stockage qu'il dit avoir engagés. Il sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts. La décision de première instance sera également confirmée de ce chef. La société Groupe F Choy qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance d'appel. Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [C] [N], Confirme la décision rendue le 12 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux, y ajoutant Condamne la société Groupe F Choy aux dépens de cette instance d'appel, Condamne la société Groupe F Choy à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N]. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile à M.Article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63b6770fa853827c9026d056
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