Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67710a853827c9026d058
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 1 284 499 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2023 N° RG 21/06792 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOY2 S.A.S. GROUPE CONEXYS c/ E.U.R.L. TRINITY LOGISTICS S.E.L.A.R.L. EKIP Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 18 novembre 2021 (R.G. 2020J00092) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021 APPELANTE : S.A.S. GROUPE CONEXYS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : E.U.R.L. TRINITY LOGISTICS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [E] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL TRINITY LOGISTICS, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentées par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie PIGNON, Présidente, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Groupe Conexys a pour activité la solution d'impression, l'informatique, la téléphonie ainsi que la fourniture de consommables correspondants, et le service après-vente. Elle a conclu plusieurs contrat de maintenance portant sur des copieurs et la fournitures des consommables avec l'Eurl Trinity Logistics. La société Trinity Logistic a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux. La société Conexys a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire le 10 avril 2020 pour un montant de 20 276,26 euros. Elle a adressé des déclarations complémentaires les 29 avril et 13 mai 2020, portant sa créance à 30 904,89, puis 34 447,60 euros. Par courrier du 13 mai 2020, le mandataire a invité la société Conexys à ventiler les créances antérieures et postérieures au redressement. La société Conexys a procédé à la ventilation demandée, et a indiqué que les créances nées postérieurement au redressement avaient été réglées par la société Trinity Logistics et que les créances antérieures se montaient à 27 325,73 euros. Le débiteur a contesté la créance à hauteur de 12 844,99 euros au motif que les factures auraient dû correspondre à la consommation réelle et non au forfait. Par ordonnance du 18 novembre 2021 rendue en l'absence du créancier déclarant, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis au passif de la créance de la société Conexys à hauteur de 14 480,74 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la demande, au motif que le créancier ne justifiait pas de la somme de 12 844,99 euros compte tenu du passage au décompte réel plutôt que forfaitaire en 2017. La société Conexys a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2021, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, et intimant la société Trinity Logistics et la selarl Ekip' en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Trinity Logistics. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Group Conexys demande à la cour : au visa des articles L622-24, L 244-1 et L 624-2 du code de commerce - réformer l'ordonnance du tribunal de Commerce de Bordeaux en ce qu'elle a : - admis la créance déclarée par la société Conexys au passif du redressement judiciaire de la société TRINITY LOGISTICS EURL pour la somme de 14.480,74 € à titre chirographaire et définitif, - rejeté le surplus, et, statuant à nouveau sur ces seuls points : - admettre et fixer la créance déclarée par la société Conexys au passif du redressement judiciaire de la société Trinity Logistics pour la somme de 27.325,73 euros à titre chirographaire - débouter la société Trinity Logistics et la Selarl EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de la société Trinity Logistics de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. - condamner la sociétgé Trinity Logistics et la Selarl EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de la société Trinity Logistics au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Trinity Logistics et la Selarl EKIP es qualité de mandataire judiciaire de la société Trinity Logistics aux entiers dépens d'appel. La société Groupe Conexys fait notamment valoir que ses factures contestées pour 12 844,99 euros par le débiteur correspondent à la facturation en place avant avenant et doivent être validée, étant dues ; que sur les factures au forfait, il y a toujours un relevé compteur pour l'ajustement de la consommation en surplus de la consommation prévue au forfait ; que ni la réalité des prestations, ni le principe même de la facturation ne sont contestés, mais seulement les montants ; qu'une facture peut constituer l'un des éléments de preuve sur lequel les juges peuvent souverainement déduire l'existence de relations commerciales. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022, la société Trinity Logistics et la société Ekip' en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière demandent à la cour de : - confirmer en tout point l'ordonnance du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 novembre 2021 en ce qu'elle a : - rejeté la déclaration de la société Conexys pour la somme de 12.844,99 euros ; - fixé la créance de la société Conexys à la somme de 14.480,74 euros ; - admis la créance de la société Conexys à hauteur de 14.480,74 euros ; - condamner la société Conexys au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Trinity Logistics et son mandataire font notamment valoir que les premiers contrats étaient avec facturation au forfait et non au réel ; qu'en 2017, il a été mis en place une facturation au réel, mais que Conexys a mis un certain temps avant de concrétiser ce changement ; que la facturation au réel a été mise en place début 2018 ; qu'elle estime avoir reçu des factures au forfait, qu'elle a régulièrement contestées, sans que Conexys n'y voit d'inconvénient, réalisant même des avoirs pour des trop-perçus ; que la société Conexys n'avait pas réclamé avant le redressement judiciaire, et a dû s'y reprendre à 4 fois pour déclarer sa créance ; qu'elle a reconnu de bonne foi devois 14 480,74 euros mais qu'elle refuse les factures non justifiées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022 et l'affaire a été fixée au 9 novembre 2022. Il conviendra de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Le litige ne porte que sur une partie de la créance déclarée, d'un montant de 27 325,73 euros, que la société Trinty Logistics conteste pour 12 844,99 euros, demandant la confirmation de la décision du juge commissaire qui a limité à 14 480,74 euros la créance admise de la société Conexys. La décision a été rendue en l'absence de la société Conexys, qui déclare ne pas avoir été convoquée, alors qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que l'audience, initialement fixée au 17 juin 2021, a été renvoyée au 21 octobre suivant, mais sans qu'il ne soit précisé comment le créancier aurait été avisé de ce renvoi. Il en résulte que la société Conexys n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le juge commissaire. Plus précisément, la société Trinity Logistics reconnaît l'existence des prestations et des factures, mais en conteste seulement le montant, faisant valoir que le contrat était passé à compter de « 2017 », sans plus de précisions, d'un régime au forfait à un régime au réel, et que la société Conexys avait tardé à mettre en application, persistant à applique un régime forfaire pendant plusieurs mois. La société Conexys, si elle évoque un « avenant », ne s'explique pas particulièrement sur le mode de facturation utilisé dans les factures qu'elle présente. Elle fait simplement valoir que toutes les factures comportent une relevé compteur. Pour autant, aucune des parties ne produit en justice le moindre contrat écrit, qu'il soit initial ou modifié par avenant, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure de fixer même l'existence d'un changement de régime de facturation, qui paraît pourtant admis par les deux parties, ni surtout une date d'application de ce changement. Les échanges de messages électroniques entre avril 2017 et septembre 2018, que produit la société Trinity Logistics (sa pièce n°1), quoiqu'elles évoquent de la part de la cliente des « avenants » et que cette société demande plusieurs fois des factures sans forfaits, restent lacunaires et confus, relèvent plutôt de la discussion, et ne permettent pas de trancher quand à l'accord des parties sur un mode de facturation ni sur une date de mise en 'uvre. Il peut être observé que la société Trinity Logistic ne va pas jusqu'à justifier qu'elle aurait mis son cocontractant en demeure de respecter les termes d'un contrat, et moins encore qu'elle aurait agi en justice de ce chef. Trinity Logistic, comme le relève à bon droit Conexys, ne conteste pas la réalité des prestations facturées. Bien plus, elle se borne à rejeter une partie des factures, sans aucunement expliciter si elle rejette l'ensemble ou un partie de la facture, et si oui, quel est le quantum qu'elle rejette, ni par quel mode de calcul elle estime pouvoir demander le retrait de 12 844,99 euros de la déclaration de créance. Dans ces conditions, la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour réduire à néant la facturation, régulière en la forme, non contestée devant le juge du fond, et qui, entre ces deux société commerciales, fait preuve pour la société Conexys des relations commerciales et de la réalité des prestations. L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a limité à 14 480,74 euros l'admission de la créance de la société Conexys à la procédure collective de la société Trinity Logistics, et la créance sera admise pour la somme déclarée. Il n'y a pas lieu de faire ici application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Trinity Logistics. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 18 novembre 2021 par le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la procédure de redressement judiciaire de l'Eurl Trinity Logistics, en ce qu'elle a limité à 14 480,74 euros l'admission de la créance de la société Conexys à la procédure collective de la société Trinity Logistics, Et statuant à nouveau sur le quantum admis, Admet la créance déclarée par la société Groupe Conexys au passif du redressement judiciaire de l'Eurl Trinity Logistics pour la somme de 27 325,73 euros à titre chirographaire, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Trinity Logistics. Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 622-17 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63b67710a853827c9026d058
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