Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67710a853827c9026d05a
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBTX ORDONNANCE Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [Y] [G], représentant du Préfet des Landes, En présence de Monsieur [V] [R] [M], né le 20 Mars 2002 à GAOUAL (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [R] [M], né le 20 Mars 2002 à GAOUAL (GUINÉE), de nationalité Guinéenne et le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne rendu le 07 juin 2022 condamnant l'intéressé à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2022 à 14h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [R] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [R] [M], né le 20 Mars 2002 à GAOUAL (GUINÉE), de nationalité Guinéenne, le 03 janvier 2023 à 13h27, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [V] [R] [M], ainsi que les observations de Monsieur [Y] [G], représentant de la préfecture des Landes et les explications de Monsieur [V] [R] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 janvier 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 décembre 2022, M. [V] [R] [M], né le 20 mars 2002, de nationalité guinénne, a été placé au centre de rétention de Hendaye à sa levée d'écrou, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne le 7 juin 2022 à une peine d'emprisonnement de 8 mois assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en assignation à résidence. Un arrêté de placement en rétention administrative prise par Mme la préfète des Landes lui a été notifié le 3 décembre 2022 et une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne a, par décision du 5 décembre 2022 ordonné la prolongation de la détention pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. L'intéressé a été transféré au centre de rétention de Bordeaux le 21 décembre 2020. Par requête reçue par le greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux, en date du 1er janvier 2023, Mme la préfète des Landes a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours au motif que l'intéressé ne disposait pas de passeport en cours de validité, la validité du premier laissez-passer délivré par les autorités guinéennes ayant expiré avant la levée de l'écrou et les services de la préfecture étant toujours dans l'attente de la délivrance du nouveau laissez-passer. Par ordonnance rendue le 2 janvier 2023 à 14 heures 10, le juge des libertés et de la détention a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [R] [M], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure régulière, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [R] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Par courriel adressé au greffe le 3 janvier 2023 à 13 heures 27, le conseil de M. [V] [R] [M] a fait appel de l'ordonnance rendu par le juge des libertés et de la détention. Le Conseil de M. [V] [R] [M] demande à la cour la réformation de l'ordonnance dont appel et l'allocation d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991. et sollicite de la cour : - qu'elle dise et juge qu'il n'y a a pas lieu de prolonger la rétention de M. [V] [R] [M], - d'ordonner la main levée de ladite mesure et la mise en liberté immédiate du requérant, A l'audience, M. [G], représentant la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 2 janvier 2023 et reprend les motifs de la requête. M. [V] [R] [M] confirme être sans domicile, avoir la double nationalité guinéenne et sénégalaise, être sur le territoire français depuis l'âge de 15 ans et ne pas souhaiter retourner en république de Guinée, indiquant pour la première fois dans la procédure avoir déposé une demande d'asile en Allemagne en 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable . - Sur les perspectives d'éloignement à bref délai et les diligences des services de la préfecture M. [V] [R] [M] soulève l'absence de perspective d'éloignement, les autorités guinéennes n'ayant pas répondu alors que leur saisine date du 2 novembre 2022, soit plus de 62 jours alors que pour la délivrance du précédent laissez-passer, elles avaient répondu en 21 jours. Selon l'article L741-3 du CESEDA : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux. Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants : « 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : - - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; - - b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. » I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ; Pour accueillir une demande de seconde prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'espèce, les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires guinéennes le 2 novembre 2022 aux fins de délivrance d'un laissez-passer en joignant les pièces nécessaires au traitement de la demande. Cette première demande a fait l'objet d'une relance le 22 novembre 2022 et une dernière le 16 décembre 2022 via l'unité centrale d'identification. L'autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, l'unité centrale d'identification ayant par ailleurs confirmé l'accusé de réception de la demande concernant M. [M] et de ce que le laissez-passer allait être délivré prochainement. Il ne saurait en effet être reproché à l'autorité administrative de ne pas avoir obtenu de réponse 62 jours après la saisine des autorités consulaires guinénnes le 2 novembre 2022 n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère souveraine. L'identification de M. [M] ne pose par ailleurs aucune difficulté. M. [V] [R] [M] a déjà fait l'objet de trois ordonnances portant obligation de quitter le territoire français préalablement à sa condamnation et n'a jamais respecté les obligations d'éloignement. Il ne dispose par ailleurs d'aucun document d'identité en original. La décision déférée sera confirmée de ce chef . - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [V] [R] [M] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [R] [M], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2023 en toutes ses dispositions, Déboutons Maître BOKOLOMBE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertésarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b67710a853827c9026d05a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel