Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67711a853827c9026d05c
- Date
- 4 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBUF ORDONNANCE Le QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00 Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [K] [L], représentant du Préfet des Deux-Sèvres, En présence de Monsieur [D] [W], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne, et de son conseil Maître Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [W], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [W], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [D] [W], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne, le 03 janvier 2023 à 13h36, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [D] [W], ainsi que les observations de Monsieur [K] [L], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [D] [W] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 04 décembre 2023 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [W], né le 25 janvier 1994 à [Localité 2] (COMORES), de nationalité comorienne, a été entendu par les services de police dans le cadre d'une enquête. Par arrêté du 30 décembre 2022, Mme la préfète des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de M. [D] [W] un arrêté portant obligation de quitter le français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de 2 ans. Cette décision fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux. M. [D] [W] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète des Deux-Sèvres notifié le même jour. Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er janvier 2023 à 8heures 55 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, Mme la Préfète des Deux-Sèvres a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue d'un délai de 48 heures de rétention. Par ordonnance en date du 2 janvier 2023 notifiée à 14 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré recevable la requête et autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, le 3 janvier 2023 à 13 heures 36, le conseil de M. [D] [W] a sollicité : - le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire pour M. [D] [W], - la réformation de l'ordonnance du juge des libertés du 2 janvier 2023 et statuant à nouveau : - qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prolonger la rétention de M. [D] [W], - que soit ordonné la remise en liberté de M. [D] [W]. - la condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du10 juillet 1991 dont distraction au profit de Me BOKOLOMBE. A l'appui de sa requête, le conseil relève le caractère insuffisant des démarches effectuées alors que M. [D] [W] dispose d'une famille sur le territoire français. A l'audience, M. [L], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2023 et reprend les motifs de la requête en prolongation. M. [D] [W] a confirmé être hébergé par la mère de sa compagne et ne pas souhaiter quitter le territoire français aux motifs qu'il appartenait à un parti politique opposé au régime en place et qu'il n'avait pas de famille aux Comores. S'il n'a pu régulariser sa situation, ayant bénéficier d'un passeport d'une durée de 5 ans dont la validité a expiré récemment, il explique avoir laisser ce document auprès des services de police comme garantie du respect de l'assignation à résidence qui lui avait été faite précédemment sans pouvoir le récupérer aux termes de son expiration. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée. Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 30 décembre 2022 auprès des autorités comoriennes, l'intéressé ne possédant pas de passeport en cours de validité. Il n'y a aucune difficulté quant à son identification. Quand l'étranger ne présente de toute évidence, aucun élément de vulnérabilité ou aucun handicap, selon ce que révèle le dossier dont disposent les services de la préfecture, l'on ne saurait exiger d'eux, qu' ils rapportent la preuve d'un tel fait négatif, de sorte qu'ils peuvent, dans un tel cas, se borner à constater qu'aucune circonstance ne fait apparaître un risque particulier de vulnérabilité ni un quelconque handicap qui s'opposerait au placement en rétention. En revanche, lorsque les faits dont l'administration a eu connaissance, notamment les déclarations recueillies au cours de l'enquête de police, les documents médicaux produits par l'étranger avant le placement en rétention administrative où les attestations émanant de tiers, constituent des indices d'une fragilité physique et / ou psychologique de l'étranger, il incombe alors au service de la préfecture d'accomplir tous diligences complémentaires, pour dans un premier temps s'assurer que l'état de l'intéressé est concrètement compatible avec la rétention, puis dans un second temps, indiquer dans la motivation de sa décision de placement en rétention, en quoi ces éléments ainsi recueillis restent conciliables avec la mesure privative de liberté que représente la rétention administrative administrative. En l'espèce, M. [D] [W] soutient qu'il est attendu pour des examens médicaux en France ayant le projet de former une action en réparation des suites d'une intervention de l'hôpital de [Localité 1] et se plaint de douleurs à l'abdomen et d'insuffisances reinales. Cet état était déjà connu de Mme la préfète des Deux-Sèvres, qui a constaté l'absence de documents médicaux récents, le bulletin de situation datant de 2018, l'absence de suivi de tout traitement. En tout état de cause, M. [W] n'a pas contesté l'arrêé de placement en rétention. Comme le rappelle le premier juge, M. [D] [W] la première obligation de quitter le territoire du 14 juillet 2020. Même si le conseil de M. [D] [W] produit une attestation de Mme [F] [H], de nationalité française, avec laquelle M. [W] dit être pacsé sans en rapporter la preuve, un justificatif de du domicile de la mère de Mme [H] à [Localité 3] qui l'héberge. Ces éléments connus des services de la préfecture n'ont pas permis de caractériser la stabilité et l'intensité des liens privés et familiaux de M. [D] [W] sur le territoire français. Il confirme être entré de manière irrégulière sur le territoire français, être sans profession et sans revenu et ne pas avoir fait de démarche pour régulariser sa situation. Il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité lui permettant de pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence. Les diligences prescrites par l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc bien été effectuées. L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité. En l'espèce, M. [D] [W] ne peut produire de passeport en cours de validité en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence. Au surplus, il n'a pas respecté la précédente obligation de quitter le territoire et réitère à l'audience de ce jour vouloir rester sur le territoire français. La prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W], dépourvu de garanties de représentation en ce qu'il ne dispose pas de papiers d'identité en cours de validité et qu'il maintient sa volonté de rester sur le territoire français en raison de sa vie familiale et de son état de santé, est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 2 janvier 2023 sera confirmée. 3/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [W] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[D] [W], Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 2 janvier 2023, Déboutons Maître BOKOLOMBE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63b67711a853827c9026d05c
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