Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67723a853827c9026d0a0
- Date
- 4 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY ---------------- Première Présidence ORDONNANCE STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES du Mercredi 04 Janvier 2023 RG 22/00209 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2T Appelant M. [G] [L] né le 08 Septembre 1989 [Adresse 2] [Localité 3] levée de la mesure d'hospitalisation complète le 2/01/2023 représenté à l'audience du 4/01/2023 par Maître NDOYE Ngoné, avocate désignée d'office inscrite au barreau de CHAMBERY Appelés à la cause CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] GENEVOIS [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant M. [K] [L] (tiers demandeur à l'admission - père) [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Partie Jointe : Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites ********* DEBATS : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 4 janvier 2023 devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 4 janvier 2023 après-midi, *** Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] Genevois en date du 03 décembre 2022 portant admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète sans son consentement au sein des unités de psychiatrie adultes du [Localité 7], de M. [G] [L] Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] Genevois de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 06 décembre 2022, Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà du 12ème jour, Vu le courrier reçu le 23 décembre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel M. [G] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, Vu le certificat de levée du 02 janvier 2023 du Docteur [C] [M] faisant état d'une 'évolution favorable de l'épisode délirant présenté par le patient', d'une 'bonne critique de son trouble' et d'une 'compliance aux soins' permettant une poursuite de ceux-ci sous la forme d'une hospitalisation libre, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier [Localité 5] Genevois mettant fin à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en date du 02 janvier 2023, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 décembre 2022, Vu la note d'audience du 04 janvier 2023 et les observations de Maître Ndoye Ngoné, SUR CE Attendu que l'appel interjeté par M. [G] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Annecy est devenu sans objet, du fait de la levée en date du 02 janvier 2023 de la mesure de soins psychiatriques sans consentement; PAR CES MOTIFS, Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance réputée contradictoire le 04 janvier 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d'Appel, assistée de Sophie Messa, greffière, Déclarons recevable l'appel de M.[G] [L], Constatons que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de M. [G] [L] a été levée, Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d'établir la réception, conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 04 janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 4 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63b67723a853827c9026d0a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel