Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 janvier 2023
- ECLI
- 63b67729a853827c9026d0bf
- Date
- 4 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNO N° de Minute : 16 Ordonnance du mercredi 04 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et Mme [L] [H], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 janvier 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 04 janvier 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 02 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienn, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienn, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie de détention le 31 décembre 2022, M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Aisne le 31 décembre 2022 à 10h33 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans prononcé le 12 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin à titre de peine complémentaire. L'intéressé n'a formé aucun recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2023 à 11h22,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. ' Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne du 3 janvier 2023 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève que : -irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention quant à son signataire, -incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, -absence de justification par l'administration de la transmission de l'ensemble des pièces de nature à sa faciliter son départ au consulat de son pays d'origine, absences de diligences de l'administration en ce que le laissez-passer consulaire demandé le 17 novembre 2022 n'est pas annoncé et que l'administration ne justifie pas de relance, -sollicite une assignation à résidence judiciaire au motif qu'il a un hébergement à [Localité 4] où il réside avec sa compagne enceinte de ses 'uvres. A l'audience, l'intéressé abandonne les deux premiers moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences aux fins d'éloignement et le moyen tiré de l'absence de transmission par l'administration des documents de nature à faciliter son départ au consulat de son pays d'origine. Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis. En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Il convient de rappeler que la diligence dont l'inexistence peut être sanctionnée par la main-levée du placement, est la diligence qu'il est possible de faire. En l'espèce, compte tenu des différentes identités de l'intéressé une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 17 novembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes et auprès des autorités consulaires tunisiennes ; des relances ont été faites les 8, 9 et 13 décembre 2022 ; le 28 décembre 2022, une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consul au consulat général d'Algérie à [Localité 3], plusieurs documents ont été adressé dont deux photos d'identité de l'intéressé, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, son identification par interpole Algérie, ses empreintes. Or les autorités consulaires sollicitées n'ont pas demandé de pièces complémentaires à l'administration. Dès lors le moyen consistant à dire que l'administration n'a pas adressé les pièces nécessaires, est inopérant pour être privé de fait, puisqu'il n'indique pas quelles pièces auraient dues être transmises, et sur quelle base légale. Sur le moyen tiré de l'absence de relance de l'administration française pour obtenir un laisser passer consulaire Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) (Cass 1ère civ 30 janvier 2019 N° 18-11.806) En l'espèce, avant même le début de la première période de rétention l'administration française a saisi les autorités algériennes d'une demande de laisser passer consulaire le 17 novembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes et auprès des autorités consulaires tunisiennes. L'administration française a effectué des relances les 8, 9 et 13 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, relances dont elle n'était au demeurant pas tenue au titre des règles de droit ci dessus rappelées une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consul au consulat général d'Algérie à [Localité 3]. Il ne peut donc être reproché à l'administration française un manque de diligence de ce chef. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, il apparaît que si l'intéressé déclare disposer d'un hébergement chez sa compagne à [Localité 4], ce dont il ne justifie pas, d'autant qu'il avait indiqué lors de son audition devant les services de police le 16 décembre 2022, qu'il vivait en « concubinage déclaré à ESPAGNE avec X [V] depuis le 01/01/2021 », il ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité, ainsi que l'exige le texte ci-dessus rappelé. Dès lors, faute de justifier de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 janvier 2023 : - M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienn, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne - l'interprète - l'avocat de M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienn, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [U] [Y] né le 30 mars 1993 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienn, alias [K] [P] né le 30 mars 2002 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne le mercredi 04 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Coline HUBERT le mercredi 04 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 04 janvier 2023 N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVNO
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de larticle L 751-9 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 4 janvier 2023
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- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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63b67729a853827c9026d0bf
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